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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 2 sept. 2025, n° 2025F04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/09/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L’AUDIENCE DU 02/09/2025
DEMANDEUR(S)
Madame [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant en personne
Composition tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Evelyne BOYER
Juges : Madame Claire WAIDA
Monsieur [L] [R]
En présence de Monsieur le Procureur de la République représenté par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut
Greffier d’audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL
A la date du 29/08/2025, Madame [B] [Y] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, et a demandé l’ouverture d’une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.621-1, L.621-3, L.641-1 et suivants du code de commerce
Madame [B] [Y] est immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 504 050 733 et exploite un fonds de commerce de restauration africaine.
Elle exerce donc une activité commerciale.
Madame [Y] [B] et le représentant du personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal à notre audience du 02/09/2025 à 10h00.
Madame [Y] [B] a comparu déclarant que son entreprise se trouvait en état de cessation des paiements depuis 28/05/2025 et dans une situation irrémédiablement compromise
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites :
Que Madame [Y] [B] n’emploie aucun salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 3 millions d’euros.
Que Madame [Y] [B] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle est donc en état de cessation des paiements.
Qu’il n’y a plus d’activité depuis le 17/06/2025.
Que l’entreprise n’offre aucune perspective de redressement.
Attendu que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que Madame [Y] [B] étant recevable et bien fondée en sa demande, il échet d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022.
OUI Madame [Y] [B] en ses observations.
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Madame [Y] [B].
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de :
Madame [B] [Y] – [Adresse 2] – [Localité 2] : 504 050 733 Activité : Restauration africaine.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/05/2025, telle que déclarée par la débitrice.
DIT que le cas échéant, le patrimoine personnel relèvera de la procédure de surendettement.
DESIGNE Madame [N] [X], en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Monsieur [A] [W], en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce,
DESIGNE la SELARL [Q] [U] (Me Bruno RAULET) – [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d’exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
DESIGNE la SELARL [H] [M] – SEVERINE [Localité 3] – [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 du code de commerce.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 02/09/2025
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce.
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-4 du code de commerce, le liquidateur devra, avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif
* faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de deux jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
DIT que, sous réserves des dispositions des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
ORDONNE la notification du présent jugement par LRAR, à la débitrice.
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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