Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience des réf., 18 févr. 2026, n° 2025005414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2025/ 5414
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 2026
ENTRE : SAS MERABET GARDIENNAGE SECURITE [Adresse 1]
Représentée par Me Gabriel HANNA, Avocat au barreau d’Aix en Provence
ET : SAS ANSWER SECURITE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL agissant par Me Renaud PALACCI, du barreau de Marseille
Par acte en date du 07.11.2025, la SAS MERABET GARDIENNAGE SECURITE assignait la SAS ANSWER SECURITE à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé, à son audience du 03.12.2025 afin de :
* la recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;
* dire et juger que la créance de 87.072,36€ TTC correspondant aux prestations régulièrement exécutées et facturées en juin, juillet et septembre 2025 ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
* constater que la société ANSWER SECURITE est débitrice envers la société MERABET GARDIENNAGE SECURITE de la somme de 87.072,36€ ;
* dire et juger qu’un refusant de s’acquitter de cette créance certaine, liquide et exigible, la société ANSWER SECURITE met en péril la continuité de l’exploitation de la société MERABET GARDIENNAGE SECURITE et fait naître une urgence économique caractérisée au sens de l’article 872 du CPC ;
La voir condamner :
— à lui payer à titre provisionnel la somme de 87.072,36€ TTC au titre des factures impayées, outre intérêts de retard légal au taux de 2,76% par mois à compter du 17.09.2025, soit 3.925,22€ arrêtés au 05.11.2025, somme à parfaire jusqu’au rendu de la décision ;
— à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties qui se sont expliquées lors de l’audience du 21.01.2026 à l’issue de laquelle elle fut mise en délibéré.
Il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour l’exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR QUOI :
Attendu que la SAS ANSWER SECURITE a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de céans, une clause de compétence en faveur du Tribunal de Commerce de
Marseille figurant dans le contrat liant les parties, alors que par ailleurs elle soulève des contestations sérieuses ;
Qu’il apparait cependant qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, de sorte que ce moyen est inopérant ;
Vu les articles 872 et suivants du CPC ;
Attendu que le litige fait apparaitre une contestation sérieuse entre les parties ;
Vu l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
Le litige devra être abordé devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder à l’une ou l’autre des parties une somme au titre de l’article 700 du CPC, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Attendu qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC, de mettre les dépens à la charge de la demanderesse ;
Que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans à une date fixée au 11.02.26, reportée ensuite au 18.02.26.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Mme Muriel HERMITTE, commis-greffier, lors des débats et de Me LESTOURNELLE-HALLEZ Cécile, Greffier, lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS ANSWER SECURITE et nous déclarons compétent territorialement pour statuer sur le litige ;
Constatons que l’instance ne relève pas de la compétence du juge des référés, renvoyons le demandeur à se pourvoir devant les juges du fond.
Disons qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C. à l’une ou à l’autre des parties.
Mettons les dépens à la charge de la SAS MERABET GARDIENNAGE SECURITE.
Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 38.65 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 18.02.2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Liquidateur ·
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Créance ·
- Épargne ·
- Partie
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Clôture ·
- Actif ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan ·
- Représentants des salariés ·
- Comptabilité ·
- Expert ·
- Situation financière ·
- Ministère public
- Maintenance ·
- Contrats en cours ·
- Administrateur judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Juge-commissaire ·
- Option ·
- Délai ·
- Exception de procédure ·
- Sous-traitance ·
- Facture
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Suppléant ·
- Chef d'entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Application ·
- Juridiction competente ·
- Créance ·
- Cadre ·
- Clôture
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Injonction de payer ·
- Expert ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Rétracter ·
- Management ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Audience ·
- Suspicion légitime
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Communiqué
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Rapport ·
- Plan ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.