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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 21 oct. 2025, n° 2025F04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 21/10/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU 21/10/2025
DEMANDEUR(S)
SELARL, [H] &, [D], administrateurs judiciaires, [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
CHAMPAGNE MDL SARL, [Adresse 2]
Représentée par Mesdames, [I], [M],, [I], [O] et Monsieur, [I], [W], co-gérants assistés de Maître SEUTET Eric, avocat au barreau de DIJON
Le tribunal ayant le 16/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 30/09/2025, prorogé au 07/10/2025 puis au 21/10/2025, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
En date du 06 août 2020, le tribunal de commerce de TROYES a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société :
,
[Localité 1] (SARL) –, [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 304 995 830
Activité : l’élaboration de vins de champagne soit à partir des raisins qu’elle achète à cet effet, soit à partir de la récolte des vignes dont elle assure l’exploitation à quelque titre que ce soit, la vente de ces vins, l’achat, la fabrication et la vente de vins de champagne et côteaux champenois ainsi que tous autres vins. La fabrication et le commerce de tous alcools, liqueurs et spiritueux. L’exploitation des vignes dont la société aura la propriété ou la jouissance
Cette procédure de sauvegarde a été ouverte suite à l’échec d’un protocole de conciliation qui avait été conclu le 18 mai 2016 entre la société, [Localité 1] et ses banques.
Par jugement en date du 1 er février 2022, le tribunal de commerce de TROYES a validé la mise en place d’un plan sauvegarde qui lui a été présenté et a nommé Maître, [K], [D] en qualité de commissaire à l’exécution dudit plan.
Ce plan de sauvegarde prévoyait le remboursement du passif de la société, [Localité 1] sur une durée de 15ans.
L’administrateur judiciaire, dans son rapport, remis au tribunal de commerce de TROYES le 15 mai 2025, indique que la société, [Localité 1] n’a jamais réglé les annuités de ce plan soit les annuités des 1 er février 2023, 1 er février 2024 et 1 er février 2025, représentant respectivement 1%, 2% et 5% du montant total du passif figurant dans ce plan.
En conséquence, en date du 28 mai 2025, Maître, [K], [D], a déposé une requête au greffe du tribunal de commerce de TROYES, aux fins de résolution du plan de sauvegarde.
Le tribunal de commerce de TROYES a adressé à la société, [Localité 1] une convocation à son audience du 22 juillet 2025.
En date du 21 juillet 2025, la société, [Localité 1] a déposé une requête près la cour d’appel de REIMS en vue de la récusation du tribunal de commerce de TROYES.
La cour d’appel de REIMS, par ordonnance en date du 31 juillet 2025 a accueilli favorablement cette demande de dépaysement et a désigné le tribunal de commerce de REIMS pour juger la demande de résolution du plan de sauvegarde de la société, [Localité 1] et a ordonné sursis à toute décision qui pourrait être prise par le tribunal de commerce de TROYES.
Les parties ont été convoquées à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 09 h 00.
A l’audience du 16/09/2025 ont comparu :
La SELARL, [H], [D] (Me Alexandre BORTOLUS), commissaire à l’exécution du plan laquelle a sollicité la résolution du plan de sauvegarde du fait du non provisionnement des créances contestées entre ses mains et a demandé à ne pas être désignée en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
La SCP B & M Associés (Me, [Y], [V]), mandataire judiciaire laquelle s’est associée aux observations de Maître, [K], [D], a tenu à préciser que certains créanciers ont été directement réglés par la société débitrice et a demandé également à ne pas être désignée dans cette affaire,
La société, [Localité 1] (SARL) représentée par Mesdames, [I], [M],, [I], [O] et Monsieur, [I], [W], co-gérants assistés de Maître SEUTET Eric, avocat au barreau de DIJON laquelle a indiqué que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde ne comporte pas de clause l’obligeant à provisionner les créances contestées, et, que si certains créanciers ont été réglés directement par la société c’est parce que Maître, [K], [D] ne lui a jamais adressé de demandes de fonds correspondant à la couverture des trois premières annuités du plan, elle demande qu’en cas de nouvelle ouverture de procédure, de nouveaux organes soient désignés. Elle demande également l’autorisation de déposer une note en cours de délibéré justifiant que la société n’est pas en état de cessation des paiements,
Le CIC-EST, contrôleur représenté par Maître Guillaume PETIT, avocat au Barreau de Paris laquelle rejoint les observations du commissaire à l’exécution du plan et du mandataire judiciaire en ce qui concerne l’obligation de provisionner les créances contestées,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience.
Attendu que Maître, [K], [D] soutient qu’il n’a perçu aucun paiement afférent aux 3 premières annuités prévues dans le plan en date des 1 er février 2023, 2024 et 2025,
Attendu que la société, [Localité 1] soutient avoir réglé certains créanciers, bénéficiaires du plan de sauvegarde (hors créances bancaires), directement entre les mains de ces derniers,
Attendu que la société CHAMPAGNE MDL fonde la contestation des créances bancaires sur le fait que les banques ont déclaré leur créance à titre principal à hauteur de 14.244.439,65 € et à titre subsidiaire à hauteur de 13.967.981,55 €, selon que leurs créances seraient admises au titre du nouveau prêt consenti dans le cadre du protocole de conciliation, devenu caduc suite à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou que leurs créances seraient admises au titre des anciens crédits que consentaient les banques, avant la mise en force du protocole de conciliation, et que par conséquent il s’agissait d’une double déclaration de la part des banques,
Attendu que la déclaration de créance des banques ne constitue pas un « doublon » comme le soutient le débiteur, puisque que la déclaration à titre principal et la déclaration à titre subsidiaire ne se cumulent pas,
Attendu que ce sont les créances dites « à titre subsidiaire » qui ont finalement été incluses dans le plan de sauvegarde,
Attendu que la contestation de ces créances bancaires par la société, [Localité 1] fait l’objet d’un recours, non tranché à ce jour,
Attendu que la société, [Localité 1] ne peut, pour autant, s’abstraire des règles de droit commun,
Attendu que l’article L 626-21 du code de commerce, conforté par une jurisprudence constante, dispose qu’un plan de sauvegarde inclut l’ensemble des créances déclarées au passif d’un débiteur, y compris les créances contestées,
Attendu qu’en l’espèce, le jugement du 1 er février 2022 arrêtant le plan de sauvegarde prévoit que la société, [Localité 1] devra verser les dividendes annuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à la répartition une fois l’an entre les créanciers,
Attendu que l’article L626-10 al. 3 précise que « les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif »,
Attendu que seul le commissaire au plan est investi de la mission de répartition de ces sommes entre les créanciers, à ce titre il doit, à tout moment, disposer des sommes nécessaires à cette répartition. Ces sommes dues par le débiteur, notamment celles afférentes aux créances contestées, doivent lui être versées à titre provisionnel, charge à lui de les répartir ou non selon que ces dites créances sont définitivement admises ou non,
Attendu qu’en l’espèce, c’est à tort que la société, [Localité 1] soutient que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde n’a pas précisé l’obligation qui lui était faite de provisionner les sommes afférentes aux créances contestées puisque cette obligation est de droit,
Attendu que Maître, [K], [D] sollicite la résolution du plan de sauvegarde de la société, [Localité 1],
Attendu que la société, [Localité 1] s’oppose à cette demande et soutient qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
Attendu que la cessation des paiements est l’état du débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le tribunal a consenti à la société, [Localité 1], la possibilité de déposer une note en cours de délibéré justifiant qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
Attendu qu’en date du 26 septembre 2025, la société, [Localité 1] par son conseil, a adressé un courrier au tribunal et aux parties, censé démontrer qu’elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements,
Attendu que la société, [Localité 1] se réfère à ses comptes sociaux, clôturés au 31 août 2024, présentant une trésorerie positive de 1.079.980,00 €, ainsi qu’un compte « clients » d’un montant de 1.160.923,00 €,
Attendu que les comptes sociaux d’une société correspondent à une image à un instant T de cette dernière et ne présument en rien de l’état de la trésorerie à ce jour,
Attendu qu’en l’espèce, les comptes sociaux auxquels il est fait référence remontent à plus de 14 mois,
Attendu que la société, [Localité 1] indique également dans ce courrier que les principaux associés de la société entendent consentir à la société les moyens destinés à faire face à ses besoins par apports en compte courant,
Attendu que le tribunal regrette que ces intentions louables de la part des associés, ne se soient pas concrétisées à ce jour, pour faire face aux annuités du passif de leur société,
Attendu que les sommes dues au titre des 3 premières annuités du plan de sauvegarde sont exigibles à ce jour et que la société n’apporte aucun élément sur sa capacité à y faire face immédiatement,
Attendu qu’il échet de juger que la société, [Localité 1] n’apporte aucune solution afin de couvrir les sommes dues,
Attendu qu’il échet de prononcer la résolution du plan de sauvegarde mis en place le 1 er février 2022 et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, [Localité 1], conformément aux dispositions de l’article L.631-1 et suivants du code de commerce,
Attendu que Maître, [Y], [V], mandataire judiciaire de la SARL MDL et Maître, [K], [D], commissaire à l’exécution du plan ont fait savoir au tribunal qu’ils entendent mettre fin à leur mission respective dans ce procédure judiciaire,
Attendu que le tribunal de commerce de REIMS prend acte de leur décision,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUI la société, [Localité 1] (SARL) représentée par Mesdames, [I], [M],, [I], [O] et Monsieur, [I], [W], co-gérants assistés de Maître SEUTET, [N], avocat au barreau de DIJON, en ses observations,
Constate l’état de cessation des paiements de la société, [Localité 1] (SARL).
EN CONSEQUENCE :
Décide de la résolution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de TROYES le 1 er février 2022.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l’article L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de :
,
[Localité 1] (SARL) –, [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 304 995 830
Activité : l’élaboration de vins de champagne soit à partir des raisins qu’elle achète à cet effet, soit à partir de la récolte des vignes dont elle assure l’exploitation à quelque titre que ce soit, la vente de ces vins, l’achat, la fabrication et la vente de vins de champagne et côteaux champenois ainsi que tous autres vins. La fabrication et le commerce de tous alcools, liqueurs et spiritueux. L’exploitation des vignes dont la société aura la propriété ou la jouissance.
Fixe à six mois, la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 21/04/2026.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/05/2025 correspondant à la date du dépôt de la requête aux fins de résolution du plan de sauvegarde de la SELARL, [H], [D] (Me Alexandre BORTOLUS) auprès du greffe du tribunal de commerce de Troyes.
Désigne Monsieur, [Z], [E] en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Maître, [Y], [S] en qualité de mandataire judiciaire pour exercer les fonctions définies à l’article L.622-20 du code de commerce.
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de NEUF MOIS du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Désigne la SELAS, [B] (Me, [F], [B]) en qualité d’administrateur judiciaire laquelle outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion courante de l’entreprise.
Désigne Maître, [L], [T], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 du code de commerce.
Dit que l’inventaire devra être déposé au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 15 jours à compter 21/10/2025.
Dit que le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
Ordonne au Greffier de ce Tribunal de remettre la procédure au rôle pour notre audience du 11/12/2025 à 10 h 00 date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par l’administrateur comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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