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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 16 mai 2025, n° 2024044027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CABINET MAGENTA – Maître Vincent JAUNET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024044027 03/10/2024
ENTRE :
SAS CORIOLIS TELECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Paris : 419 735 741
Partie demanderesse : comparant par Maître Vincent JAUNET, membre du Cabinet MAGENTA, Avocat (C0477)
ET :
1) SAS VESPERTEL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Paris : 952 313 575
2) Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 3]
3) Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4]
Parties défenderesses : comparant par Maître Muriel ANTOINE-LALANCE, membre de la SELARL AL AVOCATS, Avocat (C1831)
En présence de la :
SCP [F] & [X], prise en la personne de Maître [I] [F] et de Maître [S] [X], ès qualités de commissaires de justice instrumentaires, demeurant au Tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 5]
Par requête datée du 28 février 2024, la SAS Coriolis Telecom a sollicité de Monsieur le Président une mesure d’instruction in futurum sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS VESPERTEL et de Messieurs [P] [V] et [C] [R].
Par ordonnance du 29 février 2024, nous avons rejeté la requête.
Le 14 mars 2024, la SAS Coriolis Telecom a déposé un recours gracieux.
Par ordonnance du 19 avril 2024, nous avons rétracté notre ordonnance du 29 février 2024 et commis la SCP [F] & [X], prise en la personne de Maître [I] [F] et de Maître [S] [X], commissaires de justice instrumentaire, pour exécuter la mesure.
La SCP [F] & [X] représentée par Maîtres [I] [F], [S] [X], et Maître [M] substituant Maître [X] pour exécuter la mesure dans les locaux de la société VESPERTEL a effectué sa mission.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 15, 17 et 29 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Coriolis Telecom nous a demandé de :
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 19 avril 2024,
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces,
Juger que Vespertel, Monsieur [P] et Monsieur [R] n’ont pas saisi le Président du Tribunal de commerce de Paris d’une demande de référé aux fins d’obtenir la modification ou la rétraction de l’Ordonnance, dans le délai d’un mois à compter de sa signification, et qu’ils ne peuvent donc pas solliciter le bénéfice des dispositions du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires ;
Ordonner la mainlevée des séquestres provisoires conservés par l’étude SCP [I] [F] et [S] [X] et la communication des éléments appréhendés lors des Mesures d’instruction effectuées par les Commissaires de Justice de justice le 14 mai 2024 aux fins de remise à Coriolis ou à son Conseil, sans délai, et nonobstant tout appel.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article R.153-1 alinéa 2 du code de commerce,
* ordonnons à la SAS VESPERTEL, et à Messieurs [V] [P] et [C] [R] de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories :
* catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances relevant de la vie privée des personnes, chaque pièce devant faire l’objet d’un fichier distinct numéroté,
* catégorie 2 toutes les autres pièces, chaque pièce devant faire l’objet d’un fichier distinct numéroté ;
* disons que ce tri sera communiqué à la SCP [F] & [X], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
* fixons le calendrier suivant : communication à la SCP [F] & [X] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 10 janvier 2025 ;
* disons qu’à défaut de respecter ce calendrier, l’intégralité des pièces appréhendées seront transmises au requérant ;
* Renvoyons l’affaire à l’audience du mardi 21 janvier 2025 à 16 heures pour la levée de séquestre ;
* Réservons les dépens. »
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter en tant que de besoins, nous avons statué comme suit :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Ordonnons à la SCP [F] & [X] de communiquer à la SAS CORIOLIS TELECOM les pièces que la SAS VESPERTEL et Messieurs [V] [P] et [C] [R] ont classés dans la catégorie 2 mentionnée dans notre ordonnance du 29/11/2024,
* Ordonnons à la SAS CORIOLIS TELECOM de procéder, dans le cadre d’un accord de confidentialité signé par les parties, à un tri en deux catégories des pièces classées dans la catégorie 1 mentionnée dans notre ordonnance du 29/11/2024 et relevant selon les requis de la vie privée des personnes :
* pièces pour lesquelles la SAS CORIOLIS TELECOM reconnaît qu’elles relèvent de la vie privée des personnes, et/ou estime qu’elles ne présentent aucune utilité pour l’éventuel futur litige,
* pièces que la SAS CORIOLIS TELECOM considère ne pas relever de la vie privée des personnes et qui présentent une utilité pour l’éventuel futur litige,
* Renvoyons l’affaire à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14 heures pour la levée de séquestre,
* Réservons les dépens. »
L’audience du 25 mars 2025 a été reportée au 1 er avril 2025.
A l’audience du 1 er avril 2025 :
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 16 mai 2025 à 16 heures.
Sur ce
Sur la levée de séquestre
A l’audience du 1 er avril 2025, nous constatons que la SAS CORIOLIS TELECOM a procédé dans le cadre d’un accord de confidentialité signé le 27 février 2025 au tri des pièces tel qu’ordonné dans notre ordonnance prononcée le 28 janvier 2025 ;
Les parties ont ainsi établi un tri des pièces appréhendées chez chacun des 3 requis en trois catégories :
* Les pièces appréhendées auprès de la société VESPERTEL (M. [N]) se répartissent comme suit :
* 84 pièces que les requis acceptent de communiquer au requérant,
* 575 pièces pour lesquelles le requérant et les requis sont d’accord pour qu’elles ne soient pas communiquées au requérant,
* 236 pièces que les requis considèrent relever de la vie privée et qu’ils refusent en conséquence de communiquer au requérant ;
* Les pièces appréhendées auprès de Monsieur [V] [P] se répartissent comme suit :
* 32 pièces que les requis acceptent de communiquer au requérant,
* 405 pièces pour lesquelles le requérant et les requis sont d’accord pour qu’elles ne soient pas communiquées au requérant,
* 97 pièces que les requis considèrent relever de la vie privée et qu’ils refusent en conséquence de communiquer au requérant ;
* Les pièces appréhendées auprès de Monsieur [B] [R] se répartissent comme suit :
* 11 pièces que les requis acceptent de communiquer au requérant,
* 37 pièces pour lesquelles le requérant et les requis sont d’accord pour qu’elles ne soient pas communiquées au requérant,
* 21 pièces que les requis considèrent relever de la vie privée et qu’ils refusent en conséquence de communiquer au requérant ;
Les commissaires de justice ont procédé au contrôle de cohérence ;
Nous rappelons que la société VESPERTEL, Monsieur [P] et Monsieur [R] n’ont pas saisi le Président du Tribunal de commerce de Paris d’une demande de référé aux fins d’obtenir la modification ou la rétraction de l’Ordonnance, dans le délai d’un mois à compter de sa signification de notre ordonnance du 19 avril 2024,
et que l’article R.153-1 du code de commerce dispose que « Si le juge n’est pas saisi d’une, demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. » ;
Qu’il convient cependant de ne pas communiquer les pièces relevant de la sphère privée des personnes physiques et celles relevant des secrets professionnels, notamment les correspondances avec les avocats ;
L’examen des 354 pièces (236+97+21) que les requis considèrent comme relevant de la sphère privée ne relèvent en réalité pas de la vie privée des personnes physiques ou de secrets professionnels ; elles seront donc communiquées ;
En conséquence, nous ordonnerons la communication à la société CORIOLIS TELECOM de toutes les pièces appréhendées par les commissaires de justice commis par notre ordonnance du 19 avril 2024, à l’exception des 1017 pièces (575+405+37) à propos desquelles les parties sont d’accord pour qu’elles ne soient pas communiquées à la société CORIOLIS TELECOM et qui seront donc restituées aux requis ;
Que toutefois la SCP [F] & [X] prise en la personne de Maître [F] et de Maître [X], ès qualités de séquestre, ne pourront procéder à la libération des pièces susvisés entre les mains de la société CORIOLIS TELECOM, qu’après que tous les délais d’appel sont expirés ou après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ou restitution ;
Sur les dépens et l’article 700 CPC
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 CPC ne peut pas être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 CPC ; en effet les mesures sollicitées le sont au seul bénéfice du requérant et sont donc à la charge de ce dernier ; il est en revanche possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 CPC au profit de l’une d’elles ;
Nous dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Aucune partie ne demande application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.151-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du Code de commerce,
Ordonnons la communication à la société CORIOLIS TELECOM de toutes les pièces appréhendées par les commissaires de justice commis par notre ordonnance du 19 avril 2024, à l’exception des 1017 pièces à propos desquelles les parties sont d’accord pour qu’elles ne soient pas communiquées à la société CORIOLIS TELECOM et qui seront donc restituées aux requis,
Disons que la SCP [F] & [X], prise en la personne de Maître [I] [F] et de Maître [S] [X], ès qualités de séquestre, ne pourront procéder à la libération des pièces susvisés entre les mains de la société CORIOLIS TELECOM, qu’après que tous les délais d’appel sont expirés ou après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 168,26 € TTC dont 27,41 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Roland Cuni, président et Mme Thérèse Thierry, greffier.
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