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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 févr. 2025, n° 2022043620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022043620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022043620
ENTRE :
1) SAS OUEST AUTOMOBILE DE BOULOGNE (OAB), dont le siège social est 54 route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 302 020 656
2) SAS GAO, dont le siège social est rue du Clos de la Famille 78240 Chambourcy – RCS B 343 103 495
Parties demanderesses : assistées de la SELARL DELSOL AVOCATS, agissant par Maîtres Alexis CHABERT et Anne-Flore CASSASSOLLES, Avocats au barreau de Lyon et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est 34 boulevard Haussmann 75009 Paris, et pour signification au 4 rue Gaillon 75002 Paris et encore 6 avenue de Provence 75009 Paris – RCS B 542 016 381
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE, agissant par Maître Fanny DESCLOZEAUX, Avocat (P298) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les sociétés Ouest Automobile de Boulogne (OAB) et GAO sont des concessions automobiles Ford à Boulogne Billancourt et Chambourcy, et appartiennent à la société [R] Holding étrangère à la cause.
Elles détiennent des comptes bancaires dans les livres du CIC respectivement depuis 1994 et 2015.
Entre le 6 août et le 22 octobre 2020 la chef comptable de ces deux sociétés a transmis au CIC douze ordres de virement pour un montant total de 825 000 €, qui portaient la signature de M. [X] [R] (ancien dirigeant, père du dirigeant actuel et dument habilité par procurations générales), au profit de trois sociétés basées en Italie et en Belgique (Beatles, JL Cars et KNVB).
Le 3 novembre 2020, le CIC a adressé un mail à la directrice comptable relatif à un nouveau virement. OAB et GAO ont alors constaté avoir été victimes d’une fraude dite « au président ». [R] Holding a adressé un courrier au CIC dès le 4 novembre 2020 pour blocage et opposition aux virements et a déposé le même jour une plainte pénale auprès du commissariat du 16 e
arrondissement de Paris. Celle-ci a été classée sans suite par le Parquet de Paris le 21 octobre 2022.
Par courrier AR du 16 novembre 2020, le conseil de [R] Holding a mis en demeure CIC de rembourser à ses filiales la somme de 825 000 €. Il a relancé le CIC par un courrier du 3 décembre 2020.
Le CIC a décliné cette demande par courriel, le 8 décembre 2020.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 8 août 2022, signifié à personne habilitée, les sociétés OAB et GAO ont fait assigner le CIC devant le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 15 mai 2024, par leurs conclusions n°3 et dans le dernier état de leurs prétentions, OAB et GAO demandent au tribunal de :
Vu les articles L561-6, L561-10-2, L133-18 du code monétaire et financier, Vu les articles 1231-1, 1240 et 1937 du Code civil, Vu les motifs susvisés, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* JUGER l’action des sociétés OAB et GAO recevable,
* JUGER que le CIC a manqué à son obligation de vigilance renforcée en ne discernant pas les anomalies apparentes et évidentes des virements litigieux réalisés avec son concours fautif,
* JUGER le CIC responsable du préjudice subi par les sociétés OAB et GAO, En conséquence,
* CONDAMNER le CIC à régler la somme de 304 000 euros à la société GAO,
CONDAMNER le CIC à régler la somme de 521 000 euros à la société OAB.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Dans l’hypothèse où un partage de responsabilités serait prononcé, JUGER que le CIC est responsable à 80% du préjudice subi par les sociétés OAB et GAO, et LIMITER la responsabilité des sociétés GAO, et OAB à 20% du montant de leur préjudice.
En tout état de cause,
* CONDAMNER le CIC à régler aux sociétés OAB et GAO, la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Par ses conclusions n°3 à l’audience du 26 juin 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, le CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L133-4, L133-6, L133-15, L133-18, L133-19, L133-24, L561-6, L561-10-2 du Code Monétaire et Financier ;
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1151, 1353, 1382, 1383-2 et suivants, et 1937 du Code Civil dans leur version applicable au moment des faits ; Vu les articles 6, 9 et 31 du Code de Procédure Civile ;
* JUGER que les sociétés OAB et GAO sont forcloses à agir contre le CIC ;
* JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par les sociétés OAB et GAO à l’encontre du CIC ;
* JUGER que le CIC n’est pas tenu de restituer les fonds réclamés par les sociétés OAB et GAO dès lors que les 12 virements litigieux ont été émis par ses clientes ;
* JUGER que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif ;
* JUGER que le CIC n’était pas tenu d’une obligation de vigilance et de surveillance s’agissant des 12 virements litigieux, les opérations contestées ne comportant aucune anomalie matérielle ou intellectuelle ;
* JUGER que les sociétés OAB et GAO ont expressément déchargé le CIC de toute responsabilité en matière de traitement des virements bancaires par lettres en date des 7 janvier 2009 et 24 décembre 2019 ;
* JUGER que les sociétés OAB et GAO et leur préposée, dont les demanderesses sont responsables en leur qualité de commettantes, ont commis de graves négligences à l’origine directe et exclusive du préjudice subi ;
* JUGER que les sociétés OAB et GAO ne rapportent pas la preuve des préjudices prétendument subis et d’un lien de causalité avec les manquements allégués du CIC ; En conséquence,
* DECLARER irrecevable l’action des sociétés OAB et GAO à l’encontre du CIC ;
* DEBOUTER les sociétés OAB et GAO de l’ensemble de leurs prétentions ;
En toute hypothèse,
* ENJOINDRE aux sociétés OAB et GAO d’avoir à justifier du montant du préjudice effectivement subi ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés OAB et GAO à payer au CIC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Si par impossible et par extraordinaire, le Tribunal de céans devait condamner le CIC à tout ou partie des sommes réclamées par les sociétés OAB et GAO
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées, ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 26 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
OAB et GAO soutiennent que :
* OAB et GAO ont alerté le CIC moins d’un mois après le dernier virement frauduleux,
* La banque a manqué à son obligation de vigilance (articles 1231-1 et 1240 du code civil),
* Monsieur [R] n’a en aucun cas autorisé les virements passés en son nom et les dispositions de l’article L 133-18 du CMF sont applicables,
* Les conventions de décharge sont inapplicables au cas d’espèce,
* OAB et GAO n’ont pas commis de fautes permettant d’exonérer le CIC.
CIC fait valoir que :
* Les actions d’OAB et GAO sont forcloses au visa de l’article L 133-24 du code monétaire et financier (CMF)
* Les opérations étaient dument autorisées par OAB et GAO et Monsieur [R] avait signé des conventions de décharge pour les virements,
* Aucune anomalie matérielle ou intellectuelle n’était décelable par la banque pour des virements de montant habituels et vers des pays de l’Union européenne,
* La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du code civil n’est pas applicable en présence du régime de responsabilité exclusif défini au code monétaire et financier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande
CIC soutient que les actions d’OAB et GAO sont forcloses au visa de l’article L133-24 du code monétaire et financier qui dispose que : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Le tribunal constate que les opérations de virement ont -été réalisées entre le 6 août et le 22 octobre 2020, que par courrier du 4 novembre 2020 soit le lendemain du mail de vérification pour un nouveau virement envoyé par le CIC auprès de la directrice comptable du groupe [R], M. [X] [R] a fait opposition et demandé l’arrêt de tout virement, que par courriers AR des 16 novembre et 3 décembre 2020 le conseil de GAO et OAB a contesté la validité de ces ordres de virement et demandé le remboursement des virements litigieux, que le CIC a décliné cette demande par courriel du 8 décembre 2020 et qu’en conséquence le signalement des virements litigieux au CIC a été effectué dans un délai maximum de trois mois pour le plus ancien des virements, c’est-à-dire inférieur au 13 mois prévus à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
En conséquence, le tribunal retiendra que la contestation sur les opérations de paiement frauduleux susvisées est recevable conformément au délai de forclusion prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Sur le caractère autorisé des virements
La convention de compte réitérée en 2015 par OAB prévoit : « L’ordre de virement peut être donné par le Client soit au guichet de la banque par la signature d’un ordre de virement soit, si le client a adhéré à ces services via son contrat de gestion de comptes à distance » et concernant les virements européens (SEPA) : « l’ordre de virement est exécuté conformément aux identifiants uniques (Bic/IBAN) communiqués par le client ou par le donneur d’ordre nonobstant toute autre indication supplémentaire telle que le nom du bénéficiaire. Si l’identifiant unique fourni à la Banque est inexact, celle-ci n’est pas responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’ordre de virement. »
S’agissant de GAO la convention de 2005 prévoit : « Ordres de paiement ou de virement : sauf accord entre les parties, les instructions sont données par écrit ».
OAB et GAO soutiennent que M. [R], prétendu signataire des ordres n’y a pas consenti, que sa signature a été reproduite par « copier-coller », que ces virements n’étaient donc pas autorisés de sorte que la responsabilité de la banque peut être recherchée et le remboursement des sommes demandé au visa de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
CIC en réponse, souligne que cette pratique d’ordres signés par M. [R] était courante et prévue tant aux conventions entre les parties que dans les lettres de décharge signées par Messieurs [W] [S] et [X] [R] en janvier 2009 et décembre 2009 qui stipulent : « Dans un but de commodité et de rapidité dans le traitement des ordres sur les marchés, instructions de virement… nous vous demandons sous notre entière responsabilité, d’accepter de traiter les dites instructions qui vous seront transmises verbalement, par appel téléphonique, télécopie, messagerie électronique… »
CIC soutient également qu’un personnel avisé de la banque n’était pas à même de déceler une éventuelle contrefaçon de la signature de M. [R] ces ordres écrits ayant été transmis par voie électronique et la signature étant analogue et conforme au spécimen déposé.
Au vu des virements produits à l’instance et alors que ceux-ci ont été transmis à la banque selon les formes convenues et habituelles par la comptable, le tribunal constate qu’OAB et GAO échouent à apporter la preuve que les virements n’étaient pas autorisés.
Sur le devoir de vigilance et la responsabilité de la banque
Les articles 1231-1 et 1240 du code civil disposent que : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » et que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
De plus l’article 1937 du code civil dispose que : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ».
Au visa de ces articles, OAB et GAO soutiennent que CIC a manqué à son obligation de vigilance en ne discernant pas les anomalies des virements litigieux. Elles soutiennent également que cette obligation de vigilance est renforcée par l’article L561-6 du code monétaire et financier relatif au blanchiment des capitaux et au financement d’activités terroristes.
CIC réplique que la responsabilité contractuelle de droit commun résultant du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Le tribunal rappelle que par suite de la transposition des articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier (CMF), qu’ainsi en l’absence de virements autorisés, la banque a l’obligation de rembourser ses clients victimes d’escroquerie (article L 133-18 CMF), mais que si le client a commis une négligence grave qui l’a conduit à se faire escroquer, l’obligation de remboursement qui pèse sur la banque est levée (article L 133-19 CMF).
Le tribunal constate également que Messieurs [R] ont signé les 7 janvier 2009 et 24 décembre 2009 deux lettres de décharge de la responsabilité de la banque qui stipulent en particulier: «…. En conséquence nous faisons notre affaire personnelle du contrôle de l’utilisation de ces moyens de communication par nos collaborateurs et de toutes les conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ces moyens de communication de ces moyens de communication de ces moyens de communication de ces moyens de communication de ces moyens de communication… comme de l’usage abusif ou frauduleux qui en serait fait. Nous nous engageons à ne pas contester les opérations exécutées par vos soins suite à des instructions communiquées par les moyens cidessus. »
Enfin le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que les ordres de virements susvisés ont été transmis par la comptable d’OAB et GAO, que cette dernière a comme il a été précisé à l’audience été licenciée pour faute, qu’elle a bénéficié par légèreté ou manque de vigilance aux différentes étapes de l’exécution des virements litigieux d’une très grande autonomie, que le contrôle interne du groupe [R] a été inefficace si existant et qu’ainsi, OAB et GAO ont fait preuve de négligence grave et contribuées activement à la réalisation du sinistre.
En conséquence, le tribunal dira qu’OAB et GAO ont fait preuve de la négligence grave visée à l’article L 113-19 du CMF, il ne retiendra pas la responsabilité de la banque et il les déboutera de leurs demandes de remboursement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement OAB et GAO à lui payer la somme de 5 000 € euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge d’OAB et GAO perdantes au procès.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Le tribunal n’entend pas en disposer autrement et le rappellera dans son dispositif ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Déclare recevable l’action des SAS OUEST AUTOMOBILE DE BOULOGNE (OAB) et SAS GAO,
* Déboute les SAS OUEST AUTOMOBILE DE BOULOGNE (OAB) et SAS GAO de l’ensemble de leurs demandes,
* Condamne solidairement les SAS OUEST AUTOMOBILE DE BOULOGNE (OAB) et SAS GAO à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne solidairement les SAS OUEST AUTOMOBILE DE BOULOGNE (OAB) et SAS GAO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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