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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 16 déc. 2025, n° 2025F00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 décembre 2025
N° RG : 2025F00082
Société QUEEN’S COSMETICS S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 822 168 035 (Maître Pierre-François RANCAN, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
Société ELYAMAJE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 803 752 609 (S.C.P. [A] & Associés représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 octobre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeait M. TARIZZO, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société QUEEN’S COSMETICS, implantée à [Localité 1] depuis 2016 exploite un fonds de commerce de demi gros et détails de produits et matériels cosmétiques à [Localité 1]
La marque ELYAMAJE, exerce une activité de commerce de gros et de détail de produits de parfumerie et de beauté depuis 2014 plus spécifiquement une gamme de vernis de construction ainsi que d’équipements dédiés à l’art de l’onglerie sous la marque ELYAMAJE
En aout 2021, les deux sociétés se sont rapprochées et la société QUEEN’S COSMETICS a passé une première commande de vernis et gels de construction.
Le 16 mai 2024, la société ELYAMAJE a notifié à la société QUEEN’S COSMETICS la cessation de ses livraisons.
S’estimant victime d’une rupture des relations commerciales, la société QUEEN’S COSMETICS a assigné la société ELYAMAJE devant le Tribunal des activités économiques de Marseille
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 21 janvier 2025, la société QUEEN’S COSMETICS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ELYAMAJE S.A.S. pour entendre :
*Vu l’article L 442-1 II du Code de commerce,
* CONSTATER la rupture brutale des relations commerciales établies intervenue à l’initiative de la société ELYAMAJE ;
* DIRE que cette rupture brutale sans préavis, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé
En conséquence :
* CONDAMNER la société ELYAMAJE à payer une somme 67.000,00 € à titre de dommages-intérêts à la société demanderesse ;
* CONDAMNER la société ELYAMAJE à payer une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ELY AMAJE aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société QUEEN’S COSMETICS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ELYAMAJE S.A.S. demande au tribunal,
*Vu l’article L.442-I II du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence versée aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
* CONSTATER qu’aucune rupture brutale des relations commerciales établies n’est imputable à la Société ELYAMAJE ;
En conséquence :
* DEBOUTER la Société QUEEN’S COSMETICS de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* CONSTATER que le montant des sommes demandé à titre de dommages et intérêts est manifestement excessif et infondé.
En conséquence :
* REDUIRE le montant des dommages et intérêts demandé à une somme équivalente à 1 mois de marge brute moyenne, sous réserve pour la demanderesse de pouvoir en justifier le montant.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la Société QUEEN’S COSMETICS à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société QUEEN’S COSMECTICS aux entiers dépens.
Le tribunal demande aux parties si elles sont d’accord sur une durée de relation de 2 ans et 9 mois.
La société QUEEN’S COSMETICS répond que oui.
Le tribunal demande si la commercialisation a duré jusqu’au 24 juin.
La société QUEEN’S COSMETICS indique que le texte précise qu’il faut un préavis écrit et qu’il n’y a pas eu de préavis écrit. Elle ajoute qu’elle a demandé la reprise du stock.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les relations commerciales établies et leur durée :
La société QUEEN’S COSMETICS soutient que :
* La société ELYAMAJE a rompu brutalement la relation commerciale sans préavis écrit par mail le 16 mai 2024, en violation de l’article L. 442-1 II du code de commerce ;
* La relation, établie depuis août 2021, était stable et habituelle, avec une croissance continue : 31 295,87 € (2021), 82 736,26 € (2022), 100 442,33 € (2023) ;
* Les produits ELYAMAJE représentaient près de 28 % du chiffre d’affaires 2023 de la société QUEEN’S COSMETICS, démontrant une dépendance économique croissante qui justifie un préavis d’au moins 12 mois pour permettre la réorganisation ;
* Le motif prétendu de rupture (nouvelles conditions de distribution) n’a jamais été porté à la connaissance de la société QUEEN’S COSMETICS.
* La rupture présente un caractère discriminatoire car d’autres distributeurs multimarques similaires ont continué d’être approvisionnés.
La société ELYAMAJE réplique que :
* La société QUEEN’S COSMETICS a été informée avant le 16 mai 2024 car un courriel collectif du 7 mai 2024 annonçait l’arrêt chez les distributeurs multimarques, et un SMS du 13 mai 2024 confirme les échanges antérieurs.
* Dès le 16 mai 2024, la société QUEEN’S COSMETICS proposait une nouvelle marque concurrente (OANAIL SYSTEM), puis le 25 mai une autre ([G]).
* Le délai d’un mois suffit dans ce secteur concurrentiel pour se réorienter ;
* La rupture découle de l’échec des négociations : la société ELYAMAJE demandait l’exclusivité tandis que la société QUEEN’S COSMETICS souhaitait diversifier ses fournisseurs. L’absence d’accord exclut d’imputer la rupture à la société ELYAMAJE. De plus, les stocks ont été repris et remboursés intégralement.
* La société QUEEN’S COSMETICS a commis des inexécutions graves : impayés récurrents (relances des 23 septembre, 7 octobre et 1 er novembre 2022, des 9 janvier et 29 septembre 2023, et du 20 février 2024 totalisant plus de 49 000 €) et dénigrement des produits ELYAMAJE auprès de clients à partir de 2023, avec réorientation vers des marques concurrentes. Ces fautes justifient la rupture sans préavis en vertu de l’article L. 442-1 II du code de commerce.
Attendu que l’article L. 442-1 du code du commerce dispose que : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour que la responsabilité de l’auteur de la rupture soit engagée, trois conditions cumulatives doivent être réunies : l’existence d’une relation établie, la rupture brutale de cette relation et l’absence de motif légitime.
En l’espèce, la société QUEEN’S COSMETIC est entrée en relation commerciale avec la société ELYAMAJE le 5 août 2021.
Le volume d’achats de la société QUEEN’S COSMETICS envers son fournisseur, la société ELYAMAJE, est de 31 295,87 € TTC en 2021, de 82 736,26 € TTC en 2022 et de 100 442,39 € TTC en 2023, tel que cela ressort de l’attestation expert-comptable versée par le demandeur, et a continué en 2024 jusqu’à la rupture.
Le courriel de rupture daté du 16 mai 2024 met fin à la relation le même jour, soit le 16 mai 2024.
A la barre, les deux parties ont reconnu oralement l’existence d’une relation commerciale établie du 5 août 2021 au 16 mai 2024.
En conséquence, au vu de la durée, de la régularité et du volume d’affaires, les relations commerciales entre les sociétés QUEEN’S COSMETICS et ELYAMAJE ont un caractère établi au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce et ont duré du 5 août 2021 jusqu’au 16 mai 2024, soit 2 ans et 9 mois ;
Sur la date de la rupture :
La société QUEEN’S COSMETICS soutient que la société ELYAMAJE a adressé un courriel le 16 mai 2024 de rupture en indiquant que la clôture du compte distributeur sera effectif le même jour.
La société ELYAMAJE réplique qu’un courriel en date du 7 mai 2024 informait de son souhait d’arrêter la commercialisation de ses produits chez les grossistes proposant plus de deux marques (dont ELYAMAJE) et que la seule sanction serait de ne plus accorder de remises sur les commandes.
Attendu que bien que des communications préalables datées du 7 mai (courriel) et du 13 mai 2024 (SMS) aient été adressées par la société ELYAMAJE, ces dernières ne constituent pas un préavis écrit formel au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce, car elles visaient à modifier les conditions de commercialisation (remises) plutôt que d’annoncer la rupture définitive ; que le courriel du 16 mai 2024 constituant seul la notification de rupture effective, il n’y a pas eu de préavis écrit antérieur à cet acte de rupture ;
Sur les retards de paiement :
La société ELYAMAJE invoque les retards de paiement récurrents comme l’un de ses principaux arguments pour justifier la rupture des relations commerciales et contester les accusations de rupture brutale. Elle appuie son argumentation sur les pièces n°4, qui regroupent SMS, courriels et autres documents de relance. Elle souligne que la situation des paiements s’est dégradée considérablement et constitue une rupture nette avec la période antérieure.
La société QUEEN’S COSMETICS s’appuie en premier lieu sur un ensemble de correspondances qu’elle qualifie de preuves de son sérieux en matière de paiements. Elle avance que si pareille dégradation s’était produite, ce serait dans le contexte normal d’une relation commerciale en difficultés, non du fait de son insolvabilité. De plus, ces retards ne constitueraient pas un motif justifiant une résiliation sans préavis au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce qui impose un préavis proportionné à la relation commerciale établie.
Attendu que les dates des relances produites par la société ELYAMAJE sont : 23 septembre 2022, 7 octobre 2022, 1 er novembre 2022, 9 janvier 2023, 29 septembre 2023 et 20 février 2024 ; qu’elles concernent des retards de paiement de la société QUEEN’S COSMETICS pour plus de 49 000 € cumulés ; que ces retards ont été intégralement régularisés ; qu’aucune procédure judiciaire ou menace de résiliation n’a été engagée par la société ELYAMAJE, démontrant une tolérance de la part du fournisseur par des relances par SMS ;
Attendu que les retards de paiement étalés entre le 23 septembre 2022 et le 20 février 2024 répétés mais tous régularisés ne constituent pas une inexécution grave justifiant une rupture sans préavis datée du 16 mai 2024 ;
Sur le dénigrement :
La société ELYAMAJE allègue un dénigrement des produits par la société QUEEN’S COSMETICS à partir de 2023, matérialisé par trois attestations décrivant des déconseils et une réorientation clientèle vers concurrents.
Elle soutient un dénigrement par le discours commercial : la société QUEEN’S COSMETICS déconseillait activement les produits ELYAMAJE auprès de sa clientèle, les arguments invoqués étaient une « mauvaise qualité » des produits ELYAMAJE. La société QUEEN’S COSMETICS contestait également « l’absence de professionnalisme » de la société ELYAMAJE. Les clients étaient alors systématiquement réorientés vers des produits concurrents.
Enfin un dénigrement par la stratégie de présentation commerciale : Les produits ELYAMAJE n’étaient pas mis en avant dans les rayons par rapport aux produits de marques concurrentes. Cela impliquait une mise en retrait délibérée du positionnement des produits ELYAMAJE dans l’espace commercial.
La société QUEEN’S COSMETICS conteste au motif que seules 15 publications en 2 ans 9 mois sont produites ce qui est insuffisant pour prouver un dénigrement délibéré, et que les attestations manquent de crédibilité. La société QUEEN’S COSMETICS demande à ce que les trois attestations soient écartées au motif que les témoins sont « inconnues de son fichier client ». Elle s’appuie sur un argument de défaut de qualité des témoins (absence de relation contractuelle directe avec les témoins), qui remet en cause implicitement leur crédibilité ou leur légitimité à témoigner.
Attendu qu’en l’absence de preuves documentaires précises (mails, messages) et eu égard à l’absence de caractère probant des attestations produites par la société ELYAMAJE, le dénigrement ne peut être établi avec certitude ; que la détérioration factuelle de la relation commerciale est confirmée ;
Attendu que la société QUEEN’S COSMETICS a une liberté commerciale de choisir les produits à promouvoir, une nécessité commerciale de diversifier ses produits avec une qualité des produits concurrents justifiant la promotion différenciée :
Attendu que le dénigrement allégué, non établi par des documents probants, ne saurait être retenu comme inexécution grave justifiant une rupture sans préavis au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer que la rupture des relations commerciales est imputable à la société ELYAMAJE et a été brutale ;
Sur l’état de dépendance économique :
La société QUEEN’S COSMETICS soutient que :
* Les produits ELYAMAJE ont progressé de 10 % (2021) à 28 % (2023) du chiffre d’affaires. Cette intégration économique croissante révèle une dépendance de facto et une importance croissante et substantielle de la société ELYAMAJE dans le chiffre d’affaires, cf les Comptes 2021-2023 et l’attestation comptable du 21 juin 2024 démontrant l’augmentation de 31 295,87 € à 100 442,33 € ;
* Le volume d’achats s’accélère en 2024, sur 4 mois seulement, les achats ont atteint 57 581€, soit une projection annuelle de + de 150 000 €. Cette dynamique prouve l’intégration croissante du fournisseur dans l’activité du distributeur. (Cf l’Extrait de compte fournisseur 2024).
* Le partenariat provient de l’initiative du fournisseur pour développer sa notoriété par la société QUEEN’S COSMETICS. Cette prise d’initiative crée une obligation implicite de stabilité relative.
La société ELYAMAJE réplique qu’elle n’exige pas de la société QUEEN’S COSMETICS un référencement et une commercialisation exclusive de ces produits alors c’est du fait de la société QUEEN’S COSMETICS que les ventes se sont développées avec ce fournisseur. Par ailleurs, la société ELYAMAJE n’était pas le seul fournisseur de produits de prothésie ongulaire pour la société QUEEN’S COSMETICS.
Cette pluralité d’alternatives écarte l’existence d’une dépendance véritable. (cf les éléments du dossier factuel confirmant l’existence de fournisseurs concurrents).
La société QUEEN’S COSMETICS disposait déjà de partenariats alternatifs avec des marques concurrentes. La capacité d’adaptation rapide prouve l’absence de vulnérabilité économique réelle. (cf : absence de baisse de chiffre d’affaires en 2024 malgré la rupture) Enfin l’intégralité des stocks a été reprise et remboursée par la société ELYAMAJE. Cette absence de verrouillage économique démontre l’absence de dépendance structurelle. (cf les échanges de SMS attestant la reprise et le remboursement des stocks).
Attendu que la dépendance économique se caractérise par l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle entretient avec son partenaire commercial ; que cette situation se manifeste par une concentration d’une part importante du chiffre d’affaires sur un partenaire donné, conjuguée à l’absence d’alternative de substitution viable ;
Attendu qu’en l’espèce, la société QUEEN’S COSMETICS disposait d’autres fournisseurs de produits de prothésie ongulaire ; qu’elle avait établi de nouveaux partenariats avec des concurrents.
Attendu que la demanderesse a démontré sa capacité à trouver rapidement des solutions alternatives viables, ce qui exclut la caractérisation d’une impossibilité de substitution ; qu’il n’a pas été démontré des investissements importants pour la diffusion la marque ELYAMAJE ;
Attendu dès lors que la condition tenant à l’absence de solution techniquement et économiquement équivalente n’est pas remplie en l’espèce ; qu’en effet, la société QUEEN’S COSMETICS a pu commercialiser des marques concurrentes dès le 16 mai 2024 ; que l’ensemble des produits ont été repris en fin de contrat sans difficulté d’écoulement ;
Attendu qu’en conséquence, l’existence d’une situation de dépendance économique de la société QUEEN’S COSMETICS à l’égard de la société ELYAMAJE n’est pas caractérisée ;
Sur la durée du préavis :
La société QUEEN’S COSMETICS soutient que le préavis est inexistant d’après le mail du 16 mai 2024 avec effet immédiat, donc il n’y a pas eu de préavis et demande 12 mois de préavis compte tenu de la part croissante des produits de la société ELYAMAJE dans son chiffre d’affaires passant de 10 % en 2021 à 28 % fin 2023.
La société ELYAMAJE réplique que la société QUEEN’S COSMETICS n’a pas subi de préjudice car le 25 mai 2024, elle annonçait sur le réseau social Instagram la commercialisation de deux nouvelles marques concurrentes de la société ELYAMAJE et que par ailleurs la société QUEEN’S COSMETICS a pu rendre son stock non vendu en juin 2024
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les relations commerciales ont duré 2 années et 9 mois, soit 33 mois et qu’elles ont été rompues brutalement par la société ELYAMAJE ; qu’aucune dépendance économique de la société QUEEN’S COSMETICS vis-à-vis de la société ELYAMAJE n’a été retenue ;
Attendu que néanmoins et malgré l’annonce de l’arrivée rapide de nouveaux fournisseurs, la société QUEEN’S COSMETICS a dû se retourner pour entreprendre les démarches de changement de fournisseurs ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de fixer le préavis à une durée de 3 mois ;
Sur le préjudice au titre de la rupture brutale :
La société QUEEN’S COSMETICS soutient que la rupture immédiate et sans préavis a causé un préjudice considérable justifiant une indemnisation de 67 000 euros. Cette demande repose sur deux piliers : l’importance de la relation commerciale rompue et la durée insuffisante du préavis.
La société QUEEN’S COSMETICS invoque le préjudice résultant de l’absence de préavis. Elle postule que le préavis aurait dû s’élever à minimum 12 mois pour permettre une réorganisation commerciale adéquate.
La société ELYAMAJE réplique que la société QUEEN’S COSMETICS n’a subi aucun préjudice en invoquant :
* La reprise intégrale des stocks : en effet l’intégralité des stocks a été repris et remboursé par la société ELYAMAJE, ce qui élimine tout risque de déstockage forcé ou de charges d’écoulement ;
* L’accès à des fournisseurs de remplacement : la société QUEEN’S COSMETICS disposait déjà de nouveaux fournisseurs concurrents permettant de continuer à commercialiser des produits équivalents, notamment OA NAIL SYSTEM et [G], annoncés respectivement les 16 et 25 mai 2024.
* L’absence de baisse de chiffre d’affaires démontrée : Aucune baisse du chiffre d’affaires sur l’année 2024 n’est établie par la société QUEEN’S COSMETICS, ce qui contredit l’existence d’un préjudice réel et actualisé.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 442-1. Il du code de commerce, il y a lieu d’indemniser la brutalité de la rupture d’une relation et non la rupture elle-même ni ses conséquences ; que dès lors, il convient d’indemniser la société QUEEN’S COSMETICS sur la base de la marge brute constituée par le volume d’affaires qui ne lui a pas été confié durant la période de préavis de 3 mois ;
Attendu que la société QUEEN’S COSMETICS justifie au travers d’une attestation d’un expert-comptable du montant des achats effectués et d’un ratio dans le secteur de la cosmétique d’un taux de marge moyen de 40 % pour les années 2021, 2022 et 2023 ; que ce taux reflète la marge supérieure dans le secteur de la distribution de cosmétique en demis gros/détail ;
Attendu que la société QUEEN’S COSMETICS a communiqué un volume d’achats TTC de 2021 à 2024 ; que ce chiffre est attesté par son expert-comptable ;
Attendu qu’il y a lieu de retenir les volumes d’achat TTC des trois années soit 2021, 2022 et 2023, soit :
* 31 295,87€ pour 2021 ;
* 82 736,26 € TTC pour 2022 ;
* 100 442,33 € TTC pour 2023
soit une moyenne annuelle de 71 491 € ;
Attendu que les montant à calculer pour l’indemnisation sont des montants HT et non TTC (TVA 20 %), soit un volume d’achats HT de 71 491/1,20 = 59 575 € ; que dès lors la marge brute mensuelle moyenne des deux années est de 40 % du volume d’achat, soit une indemnisation mensuelle de 40 % x 59 575€/12mois = 1 985 € par mois ; que le préjudice subi par la société QUEEN’S COSMETICS au titre du préavis de 3 mois calculé sur la marge brute s’élève à 3 x 1 985 €, soit 5 957 € ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société ELYAMAJE S.A.S. à payer à la société QUEEN’S COSMETICS S.A.R.L. la somme de 5 957 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société QUEEN’S COSMETICS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu que la société ELYAMAJE succombe au principal; qu’il y a donc lieu de la condamner à payer à la société QUEEN’S COSMETICS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare que les relations commerciales établies ont été brutalement rompues par la société ELYAMAJE ;
Condamne la société ELYAMAJE S.A.S. à payer à la société QUEEN’S COSMETICS S.A.R.L. la somme de 5 957 € (cinq mille neuf cent cinquante-sept euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ELYAMAJE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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