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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 5 déc. 2025, n° 2025F05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 05/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 05/12/2025
DEMANDEUR(S)
COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL Cabinet d’Avocats de Maître Emmanuel BROCARD,
DEFENDEUR(S)
FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS Ex-Aérogare de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Monsieur GILOTIN Arnaud, président assisté de Maître Isabelle LOREAUX, avocat
Le tribunal ayant le 25/11/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/12/2025, prorogé au 05/12/2025, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Madame Evelyne BOYER
Juges : Monsieur Pascal GROSSELIN
* Monsieur Pascal LEBIS
Greffier d’audienc e : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par exploit de la SELARL [N] et associés, huissier de justice associé à REIMS (51100) en date du 24/10/2025, la COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS – [Adresse 3] ayant pour avocat la SELARL Cabinet d’Avocats de Maître Emmanuel BROCARD a fait donner assignation à la société FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS, [Adresse 4] inscrite au RCS de Reims sous le numéro 943 254 425 d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l’audience du 25/11/2025 à 9h00 en vue de l’ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 141.750,00 euros au titre d’un compte courant d’associé qu’elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
L’affaire a été placée à l’audience du 25/11/2025 à 9h00 en chambre du conseil.
A notre audience du 25/11/2025 ont comparu :
La société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS représentée par Maître Emmanuel BROCARD, avocat laquelle reprend les termes de son assignation et la maintient, la société FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS ne justifiant pas, ne pas être en état de cessation des paiements,
La société FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS représentée par Monsieur GILOTIN Arnaud, président assisté de Maître Isabelle LOREAUX, avocat soulève l’irrecevabilité de la demande, la créance de la société C.M. G.P. n’étant pas certaine, liquide et exigible, déclare ne pas être en état de cessation des paiements et indique que cette affaire doit être jugée au fond et non devant la chambre des procédures collectives,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut s’en rapporte.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
ATTENDU que la carence de la société
FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS – [Adresse 4]
Activité : La conception, la recherche, le développement, l’assemblage, la modification, l’achat, la commercialisation, la vente et l’entretien de matériel et de solution de sécurité, de prévention et de lutte contre les incendies de toutes natures à destination des particuliers, des professionnels, des associations et des institutions.
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 943 254 425
à régler les sommes fondant l’assignation en demande d’ouverture d’une procédure collective, laisse présumer un état de cessation des paiements,
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, la société débitrice et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel,
ATTENDU qu’aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix,
ATTENDU que le tribunal s’estimant insuffisamment renseigné pour prendre au vu des éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L.621-1 et L.621-5 du code de commerce,
COMMET Monsieur [R] [D] en qualité de juge-enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après :
FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS – Ex-Aérogare de [Localité 1] [Adresse 5]
Activité : La conception, la recherche, le développement, l’assemblage, la modification, l’achat, la commercialisation, la vente et l’entretien de matériel et de solution de sécurité, de prévention et de lutte contre les incendies de toutes natures à destination des particuliers, des professionnels, des associations et des institutions.
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 943 254 425
DIT que le juge ainsi commis pourra se faire assister par : Maître [V] [E] – [Adresse 6], mandataire,
DIT que pour l’application des articles R.621-3 et R.621-4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans 10 jours avant la date de l’audition des dirigeants de l’entreprise par le tribunal,
FIXE la date de comparution devant le tribunal de commerce de Reims, siégeant en chambre du conseil à l’audience du mardi 20/01/2026 à 09 h 00, aux fins d’examiner le rapport d’enquête,
DIT que le présent jugement sera notifié par LRAR au demandeur, à la société débitrice, par lettre simple, aux avocats et sera communiqué à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims ainsi qu’aux enquêteurs à qui il sera adressé un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés,
LAISSONS les dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme TTC de 101,05 euros dont TVA pour 16,84 euros à la charge de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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