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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 28 nov. 2025, n° 2025F09240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025F09240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D'AMBERIEU-EN-BUGEY c/ RESIDIA SARL |
|---|
Texte intégral
2025F09240 – 2533200008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 28/11/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2025RJ624
Débat à l’audience du 26/11/2025 Code et nature de la décision : JUGEMENT D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
Demandeur :
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D'[Localité 1] [Adresse 1] a comparu
Défendeur :
RESIDIA SARL [Adresse 2] n’a comparu
Composition lors des débats :
Au nom du peuple français
Par exploit du 16/10/2025 le défendeur a fait l’objet d’une assignation en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience, le demandeur a repris les termes de son assignation.
Le représentant du ministère public a requis l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Vu les articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu l’article L 640-1 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des pièces jointes à l’assignation et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements ; que le redressement est manifestement impossible ;
Vu les articles L 641-1 et L 631-8 du code de commerce,
Attendu que le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 29/11/2024 après examen des pièces du dossier ;
Vu les articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce,
Attendu que les conditions prévues aux articles L 641-2 et D 641-10 pour l’ouverture d’une procédure simplifiée sont réunies ;
Qu’il échet de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
RESIDIA SARL
Toute transaction sur immeuble, gestion immobilière, marchand de biens, transactions sur fonds de commerce [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 449 800 853 RCS [Localité 2]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/11/2024,
Désigne Monsieur [Q] [C], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président de ce tribunal, au cas d’empêchement du titulaire,
Nomme comme liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [A], [Adresse 4],
Désigne : SELARL GERARD LEGRAND HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE, avec faculté de s’adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L 631-9 et R 622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
Invite, le cas échéant, les salariés de l’entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
Le cas échéant,
Dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s’il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par [C] [K]
Signe electroniquement par François-Xavier PORTE, greffier associe.
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