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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 18 déc. 2025, n° 2025096934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025096934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS à associé unique [W] Sas cocorico elle-même représentée par sa présidente la sas Palindrome elle-même représentée par son président M. [O] [J], Copies : -TPG -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Xavier Brouard -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 18 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
R.G. : 2025096934 P.C. : P202503343
SAS à associé unique [W] [Adresse 1]
PLAN DE REDRESSEMENT
Sas [A] elle-même représentée par sa présidente la Sas Palindrome ellemême représentée par son président M. [O] [J] – [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Gilles Podeur avocat.
M. [I] [H], [Adresse 3], directeur général, présent.
M. [Q] [E], demeurant : [Adresse 4], salarié, présent.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [M] [K] – [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
PLAN DE SORTIE DE CRISE
PROCEDURE&FAITS
Procédure
Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise de la société SASU [W] avec une période d’observation d’une durée de trois mois soit jusqu’au 18 décembre 2025 et la date de cessation des paiements a été fixée au 24 juin 2024 et le montant total du passif déclaré s’élève à 2 517 852,47 €.
Ce même jugement a désigné :
* M.[T] en qualité de Juge Commissaire ;
* La SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [K] en qualité de Mandataire Judiciaire avec une mission de surveillance.
A l’ouverture de la procédure, la société comptait 11 salariés.
Présentation de la société
Activité de la société
La Société au capital de 2 861,00 €, divisé en 286 100 actions d’un centime d’euro est entièrement détenue par [A] SAS, société par actions simplifiée dont le siège est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°814 013 041 elle-même détenue par la SAS PALINDROME, elle-même représentée par son président M. [O] [J].
Elle fournit des prestations d’intégration informatique qui consiste en la conception, l’assemblage et la mise en œuvre de solutions logicielles complètes à partir de technologies existantes, qu’elles soient en open source ou propriétaires.
Résultats financiers
Les chiffres clefs des quatre derniers exercices de la société sont les suivants :
[…]
Origine des difficultés
D’après les déclarations du dirigeant, les difficultés de la société résulteraient dans une succession d’événements intervenus entre 2023 et 2025, dans un contexte de réorganisation du groupe et de changements de gouvernance.
Elles procèdent moins d’une fragilité structurelle que d’un enchaînement de décisions managériales et stratégiques qui ont, sur une période courte, désorganisé un modèle historiquement solide. Ces difficultés présentent un caractère conjoncturel et réversible, la société conservant son expertise technique, ses équipes clés et une base de clientèle fidèle. Ces fragilités peuvent se résumer ainsi :
Un modèle économique historiquement solide, progressivement fragilisé
Entre mai et octobre 2023, cessent successivement les contrats de plusieurs clients, représentant ensemble plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel.
Cette contraction brutale du portefeuille client provoque un déséquilibre immédiat de l’exploitation, les charges fixes (masse salariale, bureaux, sous-traitance) n’ayant pas été ajustées à temps.
Un projet de cession avorté et une perte de dynamique commerciale
Avant la fin de l’exercice 2023, le processus de cession n’aboutit pas : les négociations sont suspendues, dans un contexte de ralentissement du marché et de contraction du carnet de commandes. La société se retrouve alors dans une position fragilisée : -une activité réduite d’environ un tiers ;
* des effectifs restés dimensionnés sur le niveau d’activité antérieur ;
* une organisation managériale désalignée sur les priorités opérationnelles.
Une diversification non maîtrisée et une restructuration tardive
Une restructuration est amorcée en fin d’année 2024, comprenant la réduction des effectifs (de 20 à 12 salariés), la fermeture du bureau parisien et la rationalisation des charges récurrentes. Ces mesures, bien que nécessaires, interviennent trop tard pour redresser l’exercice. Elles permettent toutefois de stabiliser l’organisation et de préparer la phase de redressement conduite par la direction suivante à partir de juin 2025.
Les mesures engagées, recentrage stratégique, gouvernance stabilisée, rationalisation des charges, garantissent les conditions d’un retour à l’équilibre durable et confirment la faisabilité du présent Plan de sortie de crise.
Dans ces conditions, la Société a sollicité du Tribunal des activités économiques de Paris l’ouverture d’une Procédure de Traitement de Sortie de Crise (PTSC).
La période d’observation
La synthèse du compte de résultat de la période d’observation portant sur la période comprise entre le mois d’octobre 2025 et le mois de décembre 2025 soit 3 mois traduit que la société enregistre un résultat d’exploitation cumulé de -357 k€, avant imputation des frais exceptionnels liés à la période d’observation.
Ce résultat intègre 336 k€ d’amortissements accélérés des investissements engagés avant le changement de gouvernance.
Le résultat net du dernier quadrimestre 2025, à -382 k€, reste affecté par 336 k€ d’amortissements et 63 k€ de redevances de marque dus avant la mise en œuvre du projet de restructuration.
Entre le 1er septembre 2025 et le 31 décembre 2025, la Société a reconstitué sa trésorerie de 179 k€ (2 k€ au 1er septembre 2025 vs. 181 k€ au 31 décembre 2025).
Les rapports produits
Le rapport du Mandataire Judiciaire
Le 4 novembre 2025, Maître [M] [K] en qualité de mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de plan de traitement de sortie de crise conformément aux dispositions de l’article L.631-22 du code de commerce dont il ressort que l’activité pourrait être poursuivie.
Le débiteur, a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 10 novembre 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le mandataire judiciaire, le vice-procureur de la République et le juge commissaire ont été avisés de la date de l’audience.
Le 4 décembre 2025, s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS Du rapport du Mandataire Judiciaire, Le passif à apurer
A l’analyse des documents produits, il ressort qu’au18 septembre 2025, le montant total du passif déclaré s’élevait à 2 517 852,47 €.
À l’issue de la réorganisation capitalistique avec la société mère (TUP) le passif net s’établit à 2 045 643,17€du fait de la compensation des comptes courant inter-co (incluant les intérêts bancaires calculés sur la durée du plan), ventilé comme suit :
Solde des dettes < 500€
1 060
Emprunts – capital 277 159
Emprunts – intérêts 57 159
Org. Sociaux 690 377
Org. Fiscaux 366 238
Fournisseurs 653 650
La Société retient donc, pour le présent Plan de sortie de crise, un passif maximum déclaré de 2 517 852,47 €
Le passif effectivement à apurer, après application des effets économiques de la T.U.P., s’élève à 2 045 643,17€.
Ce passif se répartit comme suit :
* Dettes inférieures à 500 : 1 060,26
* [Localité 2] superprivilégiées : 0
* Autres créances chirographaires et privilégiées (hors dettes < 500 €) : 2 045 643,17€
Le plan Hypothèses d’activité et de réalisation du plan
Sur l’exploitation
En synthèse, les prévisions d’exploitation établies par la société sont les suivantes :
[…]
Modalités d’apurement du passif proposées aux termes du projet de plan
Le plan proposé a une durée de 9 exercices avec le versement de dividendes de 2026 à 2034.
Sur la base de ces hypothèses, l’exploitation devrait être bénéficiaire sur toute la période du plan et permettre ainsi, avec une trésorerie positive, l’apurement de 100% de la dette.
Créances relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées normalement à leur échéance. Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l’arrêté du plan de redressement.
Les créances inférieures à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, les créances non contestées dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, seront remboursées en totalité à la mise en place du plan.
Le passif de la Société compte des créances inférieures à 500 € pour un montant de 1 060,26 €.
Les créances privilégiées et chirographaires
Il est proposé un remboursement intégral de ces créances (100%), en 9 échéances annuelles progressives à compter de la première date anniversaire du plan, conformément à l’échéancier suivant :
[…]
Les pourcentages visés pour les annuités de cet échéancier seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal.
Le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du projet de plan de redressement.
Un projet de Transmission Universelle de Patrimoine (T.U.P.) de [W] SAS au profit de son actionnaire unique, [A] SAS, conformément à l’article 1844-5 du Code civil. Cette
opération vise à simplifier la structure juridique et financière du groupe en fusionnant les deux entités.
Les objectifs principaux de la T.U.P. sont :
1. Élimination des flux intra-groupe : Suppression des redevances de marque et des frais administratifs liés à la gestion de deux entités distinctes.
* Réduction des coûts récurrents : Économies estimées à 465 000 € sur la durée du plan grâce à la suppression des redevances de marque et des frais de gestion intragroupe.
3. Simplification des processus : Centralisation de la direction et de la gestion financière pour une meilleure cohérence opérationnelle.
4. Autonomie de la marque : Récupération de la pleine maîtrise de la marque [W], actuellement détenue par [A] SAS.
La T.U.P. permettra à [W] de réduire ses charges,
Du rapport du mandataire judiciaire
La consultation des créanciers
La Société n’atteignant pas les seuils prévus aux articles L. 626-29 et R. 626-52 du Code de commerce, les créanciers seront consultés individuellement sur les propositions d’apurement de passif par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 626-5 et R.626-7 du Code de commerce, applicables à la procédure de traitement de sortie de crise sur renvoi de l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021. Il est rappelé que la consultation des créanciers par le Mandataire Judiciaire sur les propositions d’apurement de leur créance ne préjuge pas de la qualité de créancier ni de l’admission de la créance au passif.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 alinéa 2 du Code de commerce, applicables à la procédure de traitement de sortie de crise sur renvoi de l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, le défaut de réponse à la consultation par écrit du Mandataire Judiciaire sur les modalités d’apurement de passif vaudra acceptation, par les créanciers concernés.
Concernant les créanciers ayant refusé la proposition d’apurement de leur créance ou ayant formulé une réponse conditionnée, le Tribunal imposera des délais uniformes de paiement en application de l’article L. 626-18 du Code de commerce, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure.
Des observations recueillies en chambre du Conseil :
* Le Mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan présenté
M. [N] [T] en qualité de Juge Commissaire est favorable à l’adoption du plan de redressement ;
* Mme [V], substitut du procureur représentant le ministère public, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à l’adoption du plan de redressement.
SUR CE
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, constatant que :
* -Toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due a également été respectée ;
* -Depuis l’ouverture de la procédure, la société SASU [W] a redimensionné ses structures, diminué ses charges, réglé les dettes créées pendant la période d’observation.
* Les hypothèses retenues et les informations communiquées montre que la société SASU [W] devrait être en mesure de faire face au paiement des échéances du plan ;
* -Les échéances du plan couvrent l’intégralité de la dette ;
* -L’associé s’engage à ne pas solliciter la distribution de dividendes pendant toute la durée du plan et s’engage à procéder à des remboursements anticipés, conformément aux modalités prévues à l’article 5.c. du présent plan, chaque fois que la trésorerie disponible excédera le seuil de sécurité équivalant à six mois de charges d’exploitation.
Ces remboursements viendront en déduction des échéances ultérieures.
* -Le dirigeant de la société SASU [W] s’engage à ne pas aliéner le fonds de commerce sans l’autorisation du tribunal pendant toute la durée du plan sans préjudice de la transmission universelle du patrimoine telle que prévue au plan, qui entraînera la disparition de [W] SAS au profit de [A] SAS sa société mère dont Les engagements au titre du Plan de sortie de crise seront repris par [A] SAS qui s’y engage expressément ;
* -Le Mandataire Judiciaire, le Juge-Commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables, à l’adoption du plan de redressement et le dirigeant s’engage au respect et à la mise en œuvre de ce dernier.
Qu’ainsi, la continuation de l’entreprise est assurée tout en sauvegardant un maximum d’emplois et en assurant le paiement progressif de 100% du passif, les conditions d’adoption du plan sont donc réunies et en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
Arrête le plan de sortie de crise de la :
SAS à associé unique [W]
[Adresse 1]
Activité : La réalisation de services numériques répondant aux besoins d’externalisation des expertises, des services et des projets informatiques des directions informatiques des entreprises, soit la réalisation de logiciel ou de site Web. Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 890713910.
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Les créances inférieures à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, les créances non contestées dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, seront remboursées en totalité à la mise en place du plan.
Le passif de la Société compte des créances inférieures à 500 € pour un montant de 1 060,26 €.
Les créances privilégiées et les autres créances admises
Il est proposé un remboursement intégral de ces créances (100%), en 8 échéances annuelles à compter de la première date anniversaire du plan, conformément à l’échéancier suivant :
[…]
* Fixe la durée du plan à 9 ans ;
* Dit que le versement de la première échéance interviendra le 19 décembre 2026 ;
* Désigne le dirigeant de la société SASU [W] comme tenu d’exécuter le plan ;
Afin de garantir la bonne exécution de ce plan, la Société et son dirigeant, s’engagent à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment :
* Lui verser, sur simple demande, la consignation annuelle du dividende ;
* Porter à la connaissance du Commissaire à l’exécution du plan connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement judiciaire ;
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital ;
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal ;
* -Dit que le fonds de commerce de la Société est inaliénable pendant la durée du plan sans l’autorisation du tribunal qui statuera sur une durée qui sera laissée à son appréciation, en fonction des caractéristiques du projet de plan soumis à son examen ;
* -Autorise la transmission universelle du patrimoine telle que prévue au plan, qui entraînera la disparition de [W] SAS au profit de [A] SAS sa société mère dont Les engagements au titre du Plan de sortie de crise seront repris par [A] SAS qui s’y engage expressément ;
* Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
* Prend note de l’Absence de distribution de dividendes à l’associé avant complet paiement des créanciers et de l’engagement à procéder à des remboursements anticipés, conformément aux modalités prévues à l’article 5.c. du présent plan, chaque fois que la trésorerie disponible excédera le seuil de sécurité équivalant à six mois de charges d’exploitation.
Ces remboursements viendront en déduction des échéances ultérieures.
* -Met fin à la mission de la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [K] en qualité de Mandataire Judiciaire et le désigne en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
* -Dit que le Commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce ;
* -Dit que la société SASU [W], représentée par son dirigeant et celui-ci devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [K] Commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
* -Maintient le Président M. [N] [T] en tant que Juge Commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient Mme Pascale Cholmé, Présidente, M. David Sztabholz, juge et M. Philippe Bontemps juge. Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Signé électroniquement par Mme Sylvie Penard.
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