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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 2 déc. 2025, n° 2025F01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Décembre 2025
N° RG : 2025F01466
La société LES PALETTES URBAINES S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Créteil n° 892 494 311 (Maître [L], Avocat au barreau de Parus
C/
La société MAYA S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 948 143 656 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 02 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 8 octobre 2025, la société LES PALETTES URBAINES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MAYA pour l’entendre :
Vul’article1703ducodecivil,Vu l’article 1104 du Code civil00000
RECEVOIR la société LES PALETTES URBAINES en son exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien-fondé ;
CONDAMNER la société MAYA à verser à la société LES PALETTES URBAINES la somme de 201 829,96 euros.
CONDAMNER la société MAYA à régler à la société LES PALETTES URBAINES, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société LES PALETTES URBAINES réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société MAYA n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat conclu entre les parties le 15 janvier 2025 entre les parties
* L’accord entre les parties d’un règlement par la société MAYA de la facture d’un montant de 26 054,52 € TTC le 12 juin 2025, le versement de la somme de 30 000 euros au titre des pénalités de rupture anticipée du contrat
* La facture FC 2025-0242 adressée à la société MAYA le 1 er avril 2025 d’un montant de 26 045,52 euros
* La facture FC 2025-0324 adressée à la société MAYA le 1 er mai 2025 d’un montant de 28 575,60 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société MAYA le 29 août 2025 d’avoir à payer les sommes de 26 054,52 € et 30 000 €
que la créance de la société LES PALETTES URBAINES est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LES PALETTES URBAINES et de condamner la société MAYA à lui payer la somme de 54 630,12 euros correspondant aux deux factures impayées, outre les dépens ;
Attendu que le montant de l’indemnité de rupture n’est pas justifié, il y a lieu de débouter la société LES PALETTES URBAINES de sa demande de paiement de l’indemnité de rupture anticipée ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LES PALETTES URBAINES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société MAYA à payer à la société LES PALETTES URBAINES la somme de 54 630,12 € (cinquante quatre mille six cent trente euros et douze centimes) correspondant aux deux factures impayées, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LES PALETTES URBAINES de sa demande de paiement de l’indemnité de rupture anticipée ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société MAYA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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