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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 17 sept. 2025, n° 2025L00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 17 Septembre 2025 Références : 2025L00412 / 2025J00160
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L. 621-3 et L. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 avril 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant : SARL [R]&[I] ASSOCIEES [Adresse 1] Activité : Holding RCS RENNES 987 602 216 (2024 B 920) Représentant Légal : Mme [R] [B], Mme [I] [M]
pour laquelle interviennent :
Mme [P] [E], en qualité de Juge Commissaire,
la SELARL [O] & Associés prise en la personne de Me [I] [O], en qualité d’administrateur judiciaire,
la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête déposée au greffe en date du 16/09/2025 par la SELARL [O] & Associés, prise en la personne de Me [I] [O], en qualité d’administrateur judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 17 Septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 17 Septembre 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que Madame le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 2 Avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites
en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Renouvelle jusqu’au 2 Avril 2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde de la SARL [R]&[I] ASSOCIEES.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : mercredi 18 mars 2026 à 14 heures 15
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 17 Septembre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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