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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 avr. 2026, n° 2025J00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00251 – 2610700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/04/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23
septembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier.
* Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2025J251 ENTRE – Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
DEMIANDEUR – represente(e) par
LCS AVOCATS – Me Clémence CRESPE -[Adresse 2]
SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS -
[Adresse 3]
* Madame [X] [D] née [U]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
LCS AVOCATS – Me Clémence CRESPE -[Adresse 2]
SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS -
[Adresse 3]
* La société CONSTRUCTA PROMOTION [Adresse 4]
[Localité 1]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître GIROD-ROUX Sophie -14 [Adresse 5]
SELARL Cabinet LEGA-CITE – Me Stéphane BONNET -
[Adresse 6]
* La société SCCV [Localité 2] – Ilot Bernard
[Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître GIROD-ROUX Sophie -14 [Adresse 5]
SELARL Cabinet LEGA-CITE – Me Stéphane BONNET -
[Adresse 6] [Localité 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à LCS AVOCATS – Me Clémence CRESPE Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à Me GIROD-ROUX Sophie
EXPOSÉ DU LITIGE
LA PROCÉDURE
Par actes régulièrement délivrés les 23 et 24 septembre 2025, Monsieur [O] [M] et Madame [D] [M], née [U], ont assigné les sociétés CONSTRUCTA PROMOTION et SCCV [Localité 2] – ILOT BERNARD à comparaître à l’audience du 14 octobre 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir leurs condamnations in solidum au paiement de la somme de 57 254,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait du retard de livraison de leur bien immobilier ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00251 et appelée à l’audience du 14 octobre 2025. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société SCCV [Localité 2] – ILOT BERNARD, ci-après dénommée SCCV [Localité 2], a entrepris une opération de construction de 88 logements répartis sur deux bâtiments ainsi qu’une maison médicale et 2 commerces sur la commune d'[Localité 2]. Elle est gérée par la société CONSTRUCTA PROMOTION, spécialisée dans la promotion immobilière.
Par acte notarié du 10 janvier 2022, Monsieur [O] [M] et Madame [D] [U] ont acquis en VEFA un appartement avec une cave et une place de stationnement dans un but locatif.
La livraison du bien était alors prévue au plus tard le 30 juin 2023.
Par courrier du 25 octobre 2022, les acquéreurs ont été informés d’un premier report au 4 ème trimestre 2023 puis, par courrier du 10 août 2023 d’un second report au 3 ème trimestre 2024.
Afin de justifier leur inexécution, les défenderesses ont avancé des intempéries, la crise sanitaire du Covid 19, la guerre en Ukraine, des difficultés techniques sur le bâtiment A, l’augmentation du coût des matériaux et la défaillance d’une entreprise.
Compte tenu de ces deux reports, les acquéreurs ont adressé aux deux sociétés SCCV [Localité 2] et CONSTRUCTA PROMOTION une mise en demeure en date du 20 septembre 2023 sollicitant des explications circonstanciées et des pièces justificatives formant un motif légitime à ce retard de livraison.
Selon Monsieur [O] [M] et Madame [D] [U], en l’absence de réponse satisfaisante, ils ont été contraints d’assigner en référé selon exploit en date du 7 mars 2024 les deux sociétés devant le président du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir les pièces justificatives déjà demandées.
Un courrier officiel du Conseil des sociétés SCCV [Localité 2] et CONSTRUCTA PROMOTION leur était alors adressé le 22 mars 2024 en réponse à leur mise en demeure amenant les acquéreurs à se désister de leur demande auprès du Tribunal judiciaire de Lyon., le désistement étant acté par ordonnance du juge des référés en date du 2 septembre 2024.
La livraison de l’appartement est finalement intervenue le 28 janvier 2025. Les demandeurs déclarent avoir pu le mettre en location à compter du 15 mars 2025 et que des désordres sont très vite apparus après la remise des clés tels que des traces d’humidité dans une chambre se traduisant par un gonflement des plinthes et des débuts de moisissures.
C’est dans ces circonstances qu’ils ont décidé de saisir le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [O] [M] et Madame [D] [U] :
Monsieur [O] [M] et Madame [D] [U] exposent qu’après réexamen du dossier suite aux conclusions déposées par leurs contradicteurs, ils sollicitent également que le Tribunal de commerce se déclare incompétent pour connaitre du présent litige.
En conséquence, ils demandent au Tribunal de commerce d’ANNECY, selon le courrier de leur Conseil du 19 janvier 2026 :
« J’ai pris connaissance des conclusions d’incompétence soulevées par les sociétés défenderesses.
Après analyse du dossier, je m’en rapporte à la justice sur cette exception, si le dossier devait être renvoyé au Tribunal judiciaire.
Je sollicite en conséquence qu’il soit constaté l’incompétence du Tribunal de commerce d’Annecy.
Je sollicite également qu’il n’y ait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la qualité de particuliers de mes clients et de l’absence de résistance de leur part, sur la demande adverse ».
Les sociétés SCCV [Localité 2] et CONSTRUCTA PROMOTION :
A titre liminaire, les défenderesses soulèvent l’incompétence du Tribunal de commerce.
Elles déclarent que les acquéreurs n’ont pas de lien contractuel avec la société CONSTRUCTA PROMOTION et que leur vendeur en l’état futur d’achèvement est la SCCV [Localité 2] ILOT BERNARD, société civile. En vertu des dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce, la SCCV [Localité 2] n’est pas commerçante par la forme, étant une société civile de construction vente et n’a pas non plus d’activité commerciale en application des dispositions de l’article L110-1-2° qui précise que la loi répute actes de commerce : « Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ».
Dès lors, les défenderesses s’estiment bien fondées à solliciter que la Tribunal de céans se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Annecy.
A titre subsidiaire, au cas où la juridiction s’estimerait compétente, elle demande que les parties soient mises en demeure de statuer sur le fond.
Lors de l’audience du 17 février 2026, devant l’acceptation des demandeurs au renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire, elles maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicitent du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Se DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Annecy ;
A titre infiniment subsidiaire :
* METTRE en demeure les parties de conclure sur le fond ;
* CONDAMNER les requérants à verser aux sociétés CONSTRUCTA PROMOTION et SCCV [Localité 2] ILOT BERNARD la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce :
Les défendeurs demandent au Tribunal de commerce d’Annecy de se déclarer incompétent rationae materiae et de renvoyer cette affaire devant le Tribunal judiciaire d’Annecy.
L’article L 721-3 du Code de commerce énonce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
L’article L 110-1 du Code de commerce précise en son 2° : « La loi répute actes de commerce :
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ».
En l’espèce, la SCCV [Localité 2] est bien une société civile qui a entrepris une opération de construction de plusieurs bâtiments afin de les vendre par locaux dont l’un a été vendu en VEFA à Monsieur [O] [M] et Madame [D] [U], au demeurant des particuliers, personnes physiques.
Il doit donc être conclu à la lecture de ces articles qu’une société civile de construction vente telle que la SCCV [Localité 2] est bien de nature civile et non commerciale que son activité ne rentre pas dans la liste des actes de commerce fixée par la loi.
Le Tribunal, prendra par conséquent acte des demandes des parties, le demandeur s’associant in fine aux défenderesses, sollicitant qu’il se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En raison des circonstances qui ont amené les défenderesses à produire notamment des conclusions pour faire reconnaître leurs droits, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens. Le Tribunal tiendra cependant compte du fait que les demandeurs sont des particuliers n’ayant aucun intérêt à ce que le litige qui date déjà de 2023 s’éternise. Il fera par conséquent droit à la demande relative à l’article 700 des défenderesses en la réduisant à de plus justes proportions. En conséquence, il condamnera solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [D] [U] à payer à chacune des défenderesses la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, soit une somme totale de 1 200 euros.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens qui seront mis à la charge de Monsieur [O] [M] et de Madame [D] [U].
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DECLARE le Tribunal de commerce d’Annecy incompétent pour connaitre du présent litige au profit du Tribunal judiciaire d’Annecy ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal judiciaire d’Annecy, conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017);
DIT qu’en application de l’article 82 modifié du Code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au Tribunal judiciaire d’Annecy, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai fixé par l’article 84 modifié du CPC à quinze jours à compter de la notification du présent jugement aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [D] [M], née [U] à payer à chacune des sociétés SCCV [Localité 2] – ILOT BERNARD et CONSTRUCTA PROMOTION la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [D] [M], née [U] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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