Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 26 févr. 2025, n° 2024L01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 26 Février 2025 Références : 2024L01150 / 2024J00626
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 16/12/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : SAS OAK TRADING COMPANY, [Adresse 1] Activité : commerce de gros et négoce en France et à l’étranger, location de véhicule de moins de 3,5 tonnes, Vtc, entretien, réparation, dépannage et reconditionnement des engins de travaux publics et de manutention RCS RENNES 833 170 533 (2017 B 2146)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 19 février 2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [S], [B], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 26 Février 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le dirigeant ne s’oppose pas à la conversion en liquidation,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [S], [B],, [Adresse 2],
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SAS OAK TRADING COMPANY, [Adresse 1] Activité : commerce de gros et négoce en France et à l’étranger, location de véhicule de moins de 3,5 tonnes, Vtc, entretien, réparation, dépannage et reconditionnement des engins de travaux publics et de manutention RCS RENNES 833 170 533 (2017 B 2146)
Maintient M. Hervé DUMOUCEL, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [S], [B],, [Adresse 2],
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, Mme Caroline MAILLARD et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 26 Février 2025.
Jugement prononcé le 26 Février 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Ressort
- Chimie ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Destruction ·
- Support
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation
- Société de fait ·
- Clôture ·
- Personnes physiques ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Délai
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Revêtement de sol ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Résidence ·
- Maintien ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Procédure ·
- Personnes
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Audience
- Établissement ·
- Mission ·
- Bon de commande ·
- Production ·
- Clémentine ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.