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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 22 juil. 2025, n° 2025000061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 49
AFFAIRE : SASU COMPAGNIEFRANCE CHIMIEII /SAS LABO CENTRE FRANCE
ROLEGENERAL : N° 2025 000061
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
ORDONNANCE
DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS, [Adresse 2], dont le siège social est situé, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Christophe GALAND, SARL TRUNO & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND.
Faits et Procédure :
La SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II et la SAS, [Adresse 2] évoluent dans le même secteur d’activité de la fabrication et du commerce de produits chimiques et phytosanitaires.
La SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II distribue les produits de marque DORTHZ.
Constatant de nombreux départs de salariés impactant notamment sa force de vente, la SAS, [Adresse 2], par requête en date du 2 avril 2024 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND – reçue au greffe le 3 avril 2024, a sollicité la désignation de Maître, [V], [H], Commissaire de justice, afin de se rendre dans les locaux des sociétés EURO DORTHZ PRODUCTION et COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II, aux fins de se faire remettre ou prendre copie des registres de leur personnel et des déclarations préalables à l’embauche régularisées par les deux sociétés depuis le 1 er juin 2023, et rechercher si les registres du personnel font mention de certains de leurs anciens salariés dont elle a dressé la liste dans sa requête et dans l’affirmative, se faire remettre ou prendre copie des contrats de travail des salariés identifiés.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024 il a été fait droit à cette requête.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II a fait assigner la SAS, [Adresse 2] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 21 janvier 2025 aux fins d’entendre :
Vu les articles 16, 17, 493 et suivants, 700 et 874 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance sur requête,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 12 avril 2024, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
Ordonner la destruction de tout élément recueilli par Maître, [S], [N], [H] en exécution de l’ordonnance rétractée, quel qu’en soit le support, notamment tout objet, support écrit ou électronique, enregistrement vocal et/ou audiovisuel;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par voie de conséquence annuler tout constat ou rapport de toute nature établi en exécution de l’ordonnance rétractée, en ordonner la destruction et interdire à la société LCF LABO CENTRE FRANCE d’en faire usage ;
Débouter la société, [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
Condamner la société LCF LABO CENTRE à payer à la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 21 janvier 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025 prorogé au 22 juillet 2025.
Par conclusions en réponse n°2, la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II demande au juge de :
Vu les articles 16, 17, 122, 493 et suivants, 700 et 874 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance sur requête,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater qu’aucun moyen tiré du secret des affaires n’est soutenu ;
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société, [Adresse 2] et Déclarer recevable la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II en sa demande de rétractation de l’ordonnance du 12 avril 2024 fondé sur un moyen de fond et non sur le secret des affaires ;
Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 12 avril 2024, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
Ordonner la destruction de tout élément recueilli par Maître, [S], [N], [H] en exécution de l’ordonnance rétractée, quel qu’en soit le support, notamment tout objet, support écrit ou électronique, enregistrement vocal et/ou audiovisuel ;
Par voie de conséquence Annuler tout constat ou rapport de toute nature établi en exécution de l’ordonnance rétractée, en Ordonner la destruction et interdire à la société, [Adresse 4] d’en faire usage ;
Débouter la société LCF LABO CENTRE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
Débouter la société, [Adresse 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamner la société LCF LABO CENTRE à payer à la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions, la SAS, [Adresse 2] demande au juge de :
Vu les articles R 153-1 du Code de commerce et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 145, 493 et suivants et 875 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et l’ordonnance attaquée,
A titre principal,
Dire irrecevable comme étant forclose l’action en rétractation introduite par la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II par assignation du 19 décembre 2024 et l’en débouter ;
En tout état de cause,
Débouter la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II de l’intégralité de ses prétentions ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
Condamner la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II à payer à la société, [Adresse 2] une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II expose que :
Le délai d’un mois prévu à l’article R153-1 alinéa 2 ne concerne pas la recevabilité de la demande de rétractation, mais seulement le délai durant lequel les pièces saisies seront séquestrées pour le cas où aucune demande de rétractation ne serait formulée ;
Ce délai met fin au séquestre provisoire mais n’empêche nullement de contester les conditions de l’action comme en l’espèce ;
La requête déposée par la SAS, [Adresse 2] est dépourvue de toute motivation et n’établit pas en quoi les circonstances auraient exigé que la demande en justice ne soit pas réalisée contradictoirement ;
La SAS LABO CENTRE FRANCE n’a absolument pas caractérisé factuellement dans sa requête, l’existence d’un risque de déperdition ou de modification des éléments de preuves dont elle sollicitait la déperdition ;
Les documents dont la SAS, [Adresse 2] entendait obtenir communication sont des documents obligatoires (déclaration préalable à l’embauche, registre du personnel et contrats de travail) et auraient pu être obtenus sans déroger au principe du contradictoire.
En défense, la SAS LABO CENTRE FRANCE soutient que :
Les dispositions de l’article R 153-1 du Code Commerce mentionné dans l’ordonnance en date du 12 avril 2024 précisent que : « (…) si nous ne sommes pas saisis d’une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision par la requérante, la mesure de séquestre provisoire sera levée et les pièces transmises à la requérante. », il en ressort que l’assignation en référé rétractation doit être faite dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance or, tel n’est pas le cas en l’espèce, car la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II l’a assigné en rétractation par acte du 19 décembre 2024 alors que celle-ci disposait d’un délai pour ce faire expirant le 17 mai 2024, l’ordonnance du 12 avril 2024 ayant été signifiée le 17 avril 2024 ;
Qu’en tout état de cause, la dérogation au principe du contradictoire était nécessaire afin, outre l’effet de surprise, de garantir la conservation des preuves et leur risque de dépérissement.
Sur ce,
Attendu que par requête reçue au greffe de ce tribunal le 3 avril 2024, la SAS, [Adresse 2] a saisi le Président du tribunal de commerce de céans d’une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile tendant à la désignation de Maître, [V], [H], Commissaire de justice, aux fins d’investigations et de constat contre la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II ;
Attendu que par ordonnance présidentielle en date du 12 avril 2024, il a été fait droit à cette demande ;
Attendu qu’en date du 19 décembre 2024, la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II a fait assigner la SAS, [Adresse 2] devant le Président du tribunal de céans aux fins d’obtenir la rétractation de cette ordonnance présidentielle ;
Attendu que la SAS LABO CENTRE FRANCE soulève la forclusion de cette assignation en référé-rétractation au regard des dispositions de l’article R 153-1 du Code de commerce ;
Attendu que le délai de forclusion d’un mois soulevé par la SAS, [Adresse 2] porte sur la levée du séquestre provisoire et non sur un délai d’action concernant l’assignation en référé-rétractation ;
Qu’il conviendra dès lors de débouter la SAS LABO CENTRE FRANCE de sa demande formée à ce titre ;
Attendu que depuis le mois de juin 2023, la SAS, [Adresse 2] a constaté le départ massif de salariés affectant notamment sa force de vente ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’il ressort du procès-verbal établi par Maître, [H], que plusieurs salariés nommés dans la requête initiale de la SAS LABO CENTRE FRANCE figurent dans les effectifs de la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II ;
Attendu que plusieurs témoignages de salariés de la SAS, [Adresse 2], produits dans ses pièces, indiquent qu’ils ont été contactés par la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II pour leur proposer un contrat de travail ;
Attendu dès lors que la SAS, [Adresse 2] justifiait d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction non-contradictoire afin de limiter le risque de déperdition des preuves ;
Qu’ainsi, il conviendra de débouter la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 12 avril 2024 et par conséquent, de ses demandes de destruction des éléments recueillis et d’annulation de constat ou rapport établi en exécution de ladite ordonnance ;
Attendu qu’il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il n’y aura donc pas lieu d’allouer d’indemnités à ce titre ;
Attendu que la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145, 496, 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article R 153-1 du Code de commerce,
Vu l’ordonnance du 12 avril 2024 rendue sur requête de la SAS, [Adresse 2],
Déboutons la SAS LABO CENTRE FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en rétractation diligentée par la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II par assignation du 19 décembre 2024,
Déboutons la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II de l’ensemble de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SASU COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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