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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 18 nov. 2025, n° 2025R00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
18/11/2025 ORDONNANCE DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R270
ENTRE :
* La SAS [T] Numéro SIREN : 326117124 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [V] -SELARL OMA AVOCATS [Adresse 2]
ET
* La SAS ETABLISSEMENTS TARDY Numéro SIREN : [Adresse 3] [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 18/11/2025 à Me [Q] [V]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [T] n’étant pas réglée de certaines factures malgré de nombreux échanges, elle a obtenu une injonction de payer à laquelle la société ETABLISSEMENTS TARDY s’est opposée.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a, suivant la demande de la société ETABLISSEMENTS TARDY, désigné monsieur [Z] [U], expert-judiciaire, afin d’examiner les pièces livrées et de faire un état des lieux des livraisons et état d’avancement des encours.
La société [T] soutient que la mission de l’expert a été cantonnée par le tribunal aux pièces visées au bon de livraison du 26 novembre 2022, qui ne concerne qu’une partie des pièces produites, conformément au bon de commande du 29 juillet 2022. Afin que l’entièreté du litige entre les parties soit purgée, il conviendrait que les autres pièces encours de production soient également dans la cause.
En conséquence, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 19/09/2025, La SAS [T] a assigné La SAS ETABLISSEMENTS TARDY devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre étendre la mission confiée à Monsieur [Z] [U].
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 145 et 245 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Attendu qu’à l’audience du 28/10/2025 La SAS ETABLISSEMENTS TARDY ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment le cahier des charges, bon de commande, bon de livraison, les emails et courriers échangés entre les parties ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS [T] dans les termes et limites ci-après ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge provisoire de La SAS ETABLISSEMENTS TARDY demanderesse initiale à l’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la SAS [T] recevable en son action et bien fondée en sa demande d’extension de mission,
Etendons la mission confiée à Monsieur [Z] [U] désigné par jugement 2023J00763 du 15 mai 2025 aux différents points suivants :
* Se rendre dans les locaux de la société [T], [Adresse 5]
[Localité 1], ou en tous lieux ou sont stockées les pièces visées au bon de commande n°3114
du 29/07/2022, après avoir convoqué les parties;
* Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause,
* Se faire communiquer tous éléments utiles à sa mission;
* Se faire remettre par la société [T] ou expertiser sur place l’intégralité des pièces de la commande n°3114 qui étaient en-cours de production en janvier 2023 et non encore livrées à la société ETABLISSEMENTS TARDY à ce jour,
* Evaluer l’avancement de la production de ces pièces, et déterminer les tâches à effectuer et le coût de production pour en finaliser la production,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de sa mission ainsi définie sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
* Déposer un pré-rapport et laisser un délai minimum d’un mois aux parties pour adresser leurs dires avant dépôt du rapport définitif, dans lequel il y sera répondu.
* Déposer un rapport définitif unique sur la mission principale et la mission complémentaire
Rappelons que les frais d’expertise sont avancés par la société ETABLISSEMENTS TARDY demanderesse initiale à l’expertise,
Laissons les dépens à la charge provisoire de la SAS ETABLISSEMENTS TARDY, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 18/11/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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