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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2025L01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L01079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 17 décembre 2025
Références : 2025L01079 / 2025J00331
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L. 621-3 et L. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
EURL SPVB [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : BEAUTY SUCCESS Activité : parfumerie et institut de beauté RCS [Localité 2] 953 415 908 (2023 B 1718)
pour laquelle interviennent :
Mme [E] [V], en qualité de Juge Commissaire, la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [M] [C], en qualité d’administrateur
judiciaire,
la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H] [S], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête déposée au greffe le 16 décembre 2025 par la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [M] [C], administrateur judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 12 décembre 2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H] [S], mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 17 decembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Aurélien BAUDRON, avocat, devant :
M. [Y] [T], agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 17 décembre 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que Madame le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation pour une durée de 2 mois,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [M] [C], administrateur judiciaire est favorable au renouvellement de la période d’observation pour 2 mois,
Attendu que le SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [H] [S], mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d’observation pour 2 mois,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 2 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Renouvelle jusqu’au 2 mars 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL SPVB.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 11 février 2026 à 15 heures 30
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours de l’EURL SPVB, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. [Y] [T], M. [O] [P] et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 17 décembre 2025.
Jugement prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. [Y] [T], Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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