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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 24 mars 2025, n° 2024003766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024003766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/03/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003766
DEMANDEUR (S):
BNP PARIBAS (SA), [Adresse 1] 09 RCS 662 042 449 Me Benjamin JEGOU Avocat Loco Me TAMAIN Olivier Avocat SCP MTBA AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M., [G], [P], [Adresse 3]
Me Clémence BAVOIL-MERCADIER Avocat, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Laurianne ROIG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Le 11/03/2011, la Banque BNP PARIBAS a ouvert un compte professionnel à Mr, [P], [G] sous le numéro, [XXXXXXXXXX01].
La Banque BNP PARIBAS constatant que ce compte avait un découvert important, a envoyé une première lettre recommandée avec accusé de réception à Mr, [P], [G] le 19/10/2022 l’informant qu’il ne disposerait plus du découvert non autorisé de ce compte à compter d’un préavis expirant le 22/12/2022, lui indiquant de prendre date et les dispositions pour un arrêt d’utilisation de celui-ci, l’informant également de la possibilité de recourir au dispositif de médiation du crédit.
Le 09/02/2023, faute de non-retour et de régularisation du découvert, la Banque BNP PARIBAS a envoyé à nouveau à M., [P], [G] une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la clôture juridique de son compte bancaire, [XXXXXXXXXX01] à l’issue d’un délai de préavis expirant le 13/03/23, en le mettant en demeure de régulariser les sommes débitrices de ce compte professionnel.
Ce nouveau courrier restant infructueux, une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/03/23 a informé M., [P], [G] de la clôture définitive de son compte en l’invitant une nouvelle fois à régler les sommes dues.
La Banque BNP PARIBAS a décidé de mandater la Société de recouvrement MCS ET ASSOCIES, qui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M., [P], [G] le 19/05/2023, le mettant à nouveau en demeure de régler les sommes dues.
Réceptionnée à nouveau mais toujours sans réponse une ultime lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/08/23 a été adressée par la société MCS ET ASSOCIES à M., [P], [G].
Les diverses tentatives de règlements amiables étant bloquées,
C’est dans ces conditions que la Banque BNP PARIBAS (SA) a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 1] en date du 04/07/2024, la Banque BNP PARIBAS (SA) a fait assigner M., [G], [P] aux fins de :
Condamner M., [P], [G] au paiement de la somme du DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES (18 486,53€), en ce compris les intérêts de retard au taux légale à compter du 16/03/2023 (date de la clôture juridique du compte) arrêtés au 29/12/2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur de son compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01]
Condamner M., [P], [G] au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner M., [P], [G] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024003766 du rôle général et 2024000210 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 22/07/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 13/01/2025, à laquelle :
* Ouïe la Banque BNP PARIBAS (SA), représentée par Me Benjamin JEGOU, Avocat, loco Me Olivier TAMAIN, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 13/01/2025.
* Ouï M., [G], [P], représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 13/01/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la compétence du tribunal de commerce
L’article L 721-3 du code de commerce dispose
«Les tribunaux de commerce connaissent :
1. Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, (L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 95-I-10) «entre artisans,» entre établissements de crédit (Ord. no 2013-544 du 27 juin 2013, art. 7, en vigueur le 1er janv. 2014) «, entre sociétés de financement» ou entre eux;
2. De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3. De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.»
Mr, [P], [G] conteste la saisine de la juridiction commerciale par la Banque BNP PARIBAS au motif que qu’il n’était pas commerçant à l’ouverture du compte bancaire précité soit le 11/03/2011.
Or, il a apparait clairement que M., [P], [G] était bien immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Cahors sous le numéro 522 022 599 le 01/04/2010 sous la forme juridique «Affaire personnelle commerçant».
En vertu de l’article 721-3 et suivant, il convient de se déclarer compétent pour juger dudit litige et de débouter Monsieur, [G] de son exception d’incompétence.
Sur la demande à titre principal de CONDAMER Mr, [P], [G] au paiement de la somme de 18 486,53 €, en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mars 2023 (date de la clôture juridique du compte) arrêtés au 29
décembre 2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur de son compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01]
L’article 1103 du code civil dispose que : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1341 du code civil dispose que : «Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.»
L’article 1343-2 du code civil précise que : «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.»
L’article 1343-5 alinéa 1 et 2 du Code Civil dispose : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée. il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
L’article 9 du Code de procédure dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
L’article 1907-2 du code civil précise que «Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. À défaut, il est réduit au taux d’intérêt légal. »
Sur la preuve de l’ouverture du compte bancaire
M., [P], [G] pour sa défense dit qu’une banque ne peut assigner un client en paiement du découvert sans verser aux débats la convention d’ouverture du compte courant qui doit être écrite et informative des conditions générales et des tarifs applicables.
Il évoque également l’article L312-1-1 du code monétaire et financier et enfin que rien ne prouve qu’il soit titulaire de ce compte et qu’il ne s’agirait pas d’un homonyme.
La Banque BNP PARIBAS n’a pas été en mesure de fournir aux débats la convention d’ouverture du compte courant, mais produit le carton d’ouverture du compte courant professionnel dûment daté et signé par M., [P], [G] le 11/03/2011 ainsi les relevés de compte «Situation pro » du 31/08/2022 au 31/03/2023.
Il en va donc ainsi du compte bancaire professionnel qui lie les parties et de son utilisation par M., [P], [G] à des fins professionnelles.
Mr, [P], [G] ne peut également se prévaloir des dispositions de l’article L312-1-1 du code monétaire et financier réservées au consommateur et personnes physiques.
Sur la demande subsidiaire de la défense sur le défaut d’exigibilité des frais et intérêt liés au découvert bancaire
La Banque BNP PARIBAS verse aux débats tous les courriers de récapitulatifs annuel, frais ainsi que les relevés d’intérêts et commissions adressé à M., [P], [G] depuis 2014 ainsi que les relevés périodiques depuis le passage du compte bancaire en débit en Aout 2022.
M., [P], [G] ne les a jamais contestés tout au long de ces périodes.
M., [P], [G] a utilisé son compte à découvert ;
La Banque BNP PARIBAS a écrit à son client à trois reprises par courrier recommandés avec accusés de réception entre le 19/10/2022 et le 16/03/2023.
Le 19/05/2023 la Banque a décidé de mettre en demeure M., [P], [G] par l’intermédiaire de la Société de recouvrement MCS ET ASSOCIES afin qu’il régularise le solde débiteur avec ses frais et intérêts.
Toutefois, M., [P], [G] a bien dépensé les sommes dues sans en avoir l’autorisation et devra les rembourser.
La Banque BNP PARIBAS pourra également faire droit suivant l’article 1907-2 du code civil, à sa demande concernant les intérêts de retard au taux légal.
Le Tribunal rappelant sur ce sujet, la décision de la Cour de cassation, Première chambre civile, en date du 9 février 1988 -pourvoi n° 86-11.557.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mr, [P], [G] au paiement de la somme de 18 486,53€ en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 16/03/2023 (date de la clôture juridique du compte) arrêtés au 29/12/2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur de son compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01]
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts suivant l’article 1343-2 du Code Civil.
De plus, il convient de rejeter la demande de M., [P], [G] à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement. Mr, [P], [G] ne justifie à aucun moment de ses revenus et de sa précarité économique.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Mr, [P], [G] à la somme de 1500€ au titre de l’art 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 721-3 du Code de Commerce et suivants,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu L’article 1341 et suivants du code civil,
Vu L’article 1343 et suivant du code civil,
Vu L’article 1907-2 du code civil,
Vu L’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’art 514 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
SE DECLARE compétent pour juger dudit litige.
DEBOUTE Monsieur, [P], [G] de son exception d’incompétence.
CONDAMNE Mr, [P], [G] à payer à la Banque BNP PARIBAS la somme de 18 486,53€ en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 16/03/2023 (date de la clôture juridique du compte) arrêtés au 29/12/2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur de son compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01].
ORDONNE la capitalisation des intérêts suivant l’article 1343-2 du Code Civil.
REJETTE la demande de M., [P], [G] à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement. Mr, [P], [G] ne justifie à aucun moment de ses revenus et de sa précarité économique.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M., [P], [G] à payer à la Banque BNP PARIBAS la somme de 1 500€ au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M., [P], [G] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
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