Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 oct. 2025, n° 2025017641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 octobre 2025
PLAN DE CESSION DE
la SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI
[Adresse 1] : 300 317 203
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur François BEAUDET Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [P] Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [H], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 15.09.2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture soit le 26.12.2025 et a fixé au 02.10.2025 la prochaine comparution devant lui afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Une offre de reprise de la SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI a été déposée entre les mains de l’administrateur judiciaire par la SAS INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES INNOVANTS (INTI) et le greffier de ce tribunal a ainsi convoqué à l’audience du 02/10/2025, en application de l’article R. 642-7 du code de commerce, les cocontractants.
Le projet de plan de redressement par voie de cession présenté par la SAS INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES INNOVANTS (INTI) comporte les propositions suivantes en ce qui concerne la cession totale de l’entreprise et les modalités d’apurement du passif :
* La présentation du candidat repreneur
La SAS INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES INNOVANTS (INTI) ayant son siège social [Adresse 2] est enregistrée au RCS D’ORLEANS n° 892 975 293 depuis le 15 janvier 2021.
Agissant par son Président, Monsieur [T] [K], avec faculté de substitution au bénéfice d’une filiale en cours de constitution dont la dénomination sociale sera « InTi Occitanie » et le nom commercial « ASC Atelier de sous-traitance du Comminges », et dont le siège sera établi au [Adresse 3]
[Adresse 3], soit au siège actuel de la société A.S.C et SOPYDI. Le capital de la société à constituer sera fixé à 10 K€.
La SAS INTI exerce une activité de holding animatrice dont l’activité consiste à la prise de participations, la gestion et l’animation de ses participations. A ce titre, elle détient des participations dans des domaines diversifiés suivants :
* Deux filiales exerçant l’activité de central d’achats de câbles électriques et matériels électrique et/ou électronique : CEDISCA et SIRIELEC ;
* Trois filiales exploitant des sites industriels : NANOGIGA (conception, fabrication et vente de tous produits touchant à l’électronique, mécanique et diverses fabrications de cartes électriques et câblage d’ensembles complets) et CABLEGO (étude, réalisation et assemblage électronique et électrique, le négoce de matériels et composants électriques et électroniques) et TECHWAVE MANUFACTURING (bureau d’étude, d’ingénierie et vente d’équipement électronique, maintenance et de mise au point d’équipement ou de procéder servant se rapportant aux applications modernes.
Les prises de participation du groupe assurent une maitrise complète de la production de carte électroniques, de sous-ensembles intégrés et de câblages filaires.
La société INTI est à la tête d’un groupe de 5 sociétés regroupant 60 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros.
Le périmètre de la reprise
L’ensemble des activités de la société SOPYDI.
Le détail des actifs corporels repris : il n’y en a pas (PV carence du commissaire de justice).
Le détail des actifs incorporels : le fonds de commerce comprenant notamment :
* Les enseignes, logos, noms commerciaux ;
* Ensemble des marques, logiciels, licences, programmes de toute nature appartenant en propre à la société ;
* Adresses mails, site internet, noms de domaines et réseaux sociaux (code d’accès et mot de passe nécessaire au fonctionnement et modification de la messagerie, de l’hébergement et des sites associés aux marques et nom de domaines);
* Les archives de nature commerciales, contractuelle, comptable et technique ainsi que les échantillons, les études, projets, documentations, savoir-faire, renseignements, procédés de conception et réalisation de toute nature,
* Fichiers clients, fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données permettant la gestion de l’activité ;
* Le droit de se dire successeur du fonds de commerce et de bénéficier en conséquence de toute autorisation, licence administrative ou contractuelle, etc.
Les contrats repris :
Cocontractant
Nature du contrat
Monsieur [B] [C] Bail commercial
HENNER Contrat santé n°MET879089802
Contrat prévoyance n°MET87908803
ENGIE Contrat fourniture électricité n°20241021-S853989-
00
SPL EBCS Eaux de la Contrat fourniture d’eau (site 21069B)
Brousse
* Le volet social
Reprise de13 contrats de travail à durée indéterminée sur les 21 composant l’effectif, dont le détail est repris ci-dessous :
* 3 responsables de fabrication
* 1 contrôleur
* 4 opérateurs confirmés
* 2 opérateurs
* 3 câbleurs
Le candidat repreneur reprend les engagements suivants :
* L’ancienneté acquise dans la société SOPYDI ;
* La rémunération contractuelle ;
* Les congés payés acquis par le personnel repris et non-encore pris à la date de la présente offre ;
* L’accord sur les 35 heures existant.
Enfin, le candidat repreneur s’engage à proposer au dirigeant actuel de la société A.S.C, Monsieur [Y] [S], qui semble adhérer au projet de reprise, un contrat de consultant.
Le candidat précise que les salariés seront intégrés à la société « Inti OCCITANIE » et dans un périmètre plus large du groupe, dont la nouvelle organisation sera présentée par le futur directeur du site. Ce dernier sera issu du groupe INTI, mais sera salarié de la société à constituer afin d’assurer la transition organisationnelle et opérationnelle.
Le repreneur prévoit également la création d’un poste de chef de projet qui pourra être pourvu en externe ou en interne.
* Le prix
Il est de 5000 euros hors droits et taxes diverses réparti comme suit :
* Eléments incorporels : 4900 euros
* Eléments corporels : 100 euros
Le prix sera payé comptant entre les mains de l’administrateur judiciaire au moyen d’un virement bancaire.
Lors de l’audience du 02/10/2025, ont comparu et ont été entendus en leurs observations : Monsieur [Y] [S]-[X], dirigeant de la SAS SOPYDI, assisté de Me CLERC, Avocat au Barreau de Toulouse et accompagné du cabinet d’expertise comptable,
Madame [O] [J], représentante du personnel,
Me [H], administrateur judiciaire,
Me [P], mandataire judiciaire,
Monsieur BEAUDET, juge commissaire,
Monsieur [T] [K], président de la SAS INTI, candidat à la reprise, accompagné de son associé.
L’administrateur judiciaire a exposé l’offre de la SAS INTI telle que figurant dans son rapport en date du 01.10.2025 et a notamment indiqué :
que considérant la proximité entre les activités du groupe INTI et la société SOPYDI, mais également le volume d’affaires généré par le groupe INTI, la pérennisation semble raisonnablement envisageable. que le volet social reste décevant au regard des annonces faites initialement, même si, in fine, le marché, atone, ainsi que les mutualisations peuvent expliquer ce choix retenu par le candidat, que seul le volet patrimonial en retrait versus la prisée faite, reste le point faible de l’offre, en dépit des demandes répétées des organes de procédure,
que néanmoins, l’alternative étant limitée à une liquidation judiciaire, à n’en pas douter, coûteuse au regard du nombre et de l’ancienneté des salariés, il a émis un avis favorable à la cession de l’entreprise exploitée par la société SOPYDI,
que concernant le prononcé de la liquidation judiciaire à la suite de la cession, il sollicite un prononcé différé de celle-ci.
Le mandataire judiciaire a pour sa part exposé :
qu’il considère que l’on est dans la précipitation, qu’il constate que 2/3 des salariés sont repris et donc 1/3 sont laissés de côté pour un prix plus que dérisoire, qu’il relève ainsi une incohérence entre le projet présenté et sa valorisation, et il s’est donc interrogé sur les motivations d’un tel repreneur dans cette entreprise,
que pour autant c’est la seule offre existante qui permet de maintenir de l’emploi mais que, de ce qui précède, il considère que l’on n’est pas dans les critères légaux et invite le tribunal à apprécier, que concernant le prononcé de la liquidation judiciaire il sollicite qu’il soit concomitant à l’homologation éventuelle du plan de cession.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a relevé la faiblesse du prix proposé mais considérant le maintien de l’emploi pour plusieurs salariés, s’est déclaré favorable à l’offre présentée par la SAS INTI.
Le président de la SAS INTI, candidate à la reprise a présenté son offre et a notamment indiqué : que ce qui l’intéresse dans ce projet c’est le savoir-faire existant dans l’entreprise ainsi que sa position géographique,
qu’il va amener la technologie nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise car celle existante actuellement sur le site est dépassée,
qu’il reconnait un prix offert très serré considérant que finalement il n’achète rien et que tout ce qui va être récupéré n’a pas vraiment d’utilité, que par contre,il explique que des investissements très importants vont être réalisés pour modifier les équipements afin de permettre de moderniser la structure et la rendre plus performante,
qu’il confirme l’apport d’une somme de 200 000 euros nécessaire au besoin en fonds de roulement.
Me CLERC pour la SAS ASC a indiqué :
que le repreneur semble très motivé,
qu’il comprend la faiblesse du prix car le repreneur reprend des baux avec de loyers très importants, il va devoir changer les équipements donc va avoir des dépenses très importantes pour pérenniser l’entreprise,
que beaucoup de salariés ont de l’ancienneté et que le coût des licenciements représenterait des sommes importantes,
qu’enfin pour ces raisons, le dirigeant considère que cette offre est une chance même si le prix proposé demeure faible, l’important est de préserver au mieux l’emploi, sachant en outre qu’il existe une véritable logique industrielle.
Madame la représentante du personnel a déclaré que les salariés étaient favorables à la cession et ce même si tous les salariés ne sont pas repris.
Madame la vice procureure, entendue en ses réquisitions a donné un avis favorable à l’offre de reprise telle que présentée après avoir déclaré qu’elle avait entendu les organes de la procédure sur leur questionnement mais qu’elle a aussi entendu les arguments du repreneur qui lui paraissent très clairs et cohérents notamment concernant la valorisation qui certes est faible facialement mais qui devient logique au regard des investissements très importants à réaliser pour pérenniser l’entreprise et l’activité, qu’elle a ainsi déclaré comprendre parfaitement la logique industrielle du repreneur le conduisant à une certaine prudence dans la valorisation proposée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dès l’ouverture de la procédure, le dirigeant de la SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION (SOPYDI ci-après) a constaté au vu de la situation financière et de sa propre santé qu’il n’était pas en mesure de présenter un plan de redressement et a émis la volonté de céder l’entreprise ;
Les publicités faites par l’administrateur judiciaire afin de susciter le dépôt d’offres de reprise n’ont permis l’existence que d’un seul repreneur intéressé par la reprise de cette affaire, la SAS INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES INNOVANTS (ci-après INTI) dirigé par son président Monsieur [T] [K], qui a finalement amélioré son offre en reprenant les congés payés des salariés repris ;
Selon les dispositions de l’article L. 642-1 du code de commerce, le tribunal doit se déterminer au regard des trois critères suivants :
1. Le montant de l’offre, y compris la prise en charge des coûts annexes contribuant à la diminution du passif ;
2. Les emplois maintenus durablement ;
3. La solidité financière du candidat et les garanties apportées, ainsi que la cohérence du modèle économique assurant la pérennité de l’activité ;
Le plan de cession déposé par la SAS INTI, est bien dépourvu de conditions suspensives, dont la validité est maintenue jusqu’à la date du jugement, dont les fonds correspondant au prix de cession sont bien consignés ou garantis, repose sur un projet d’entreprise ayant l’ambition de permettre le maintien de l’activité tout en préservant une partie des emplois que compte aujourd’hui l’entreprise, et en s’appuyant sur un montant tout de même modique de l’offre ;
Sur l’emploi
Il apparaît que l’offre de reprise formulée peut être considérée comme relativement intéressante en reprenant 13 salariés en CDI sur 20, leur ancienneté acquise, leur rémunération contractuelle, la totalité de leur congés payés acquis et non encore pris, ainsi que l’accord sur les 35h ;
Sur le montant de l’offre
Le prix de cession offert de 5 000 € ne permettra de désintéresser qu’une faible partie du passif qui lui s’élève à environ 473 K€ ;
Ce passif sera d’ailleurs augmenté par le licenciement des salariés non repris ;
Sur la pérennité de l’activité
A propos de la solidité financière du candidat
Le prétendant s’appuie sur les 3 derniers exercices de sa holding la SAS INTI qui sont bénéficiaires, sur un groupe de 5 sociétés dont le chiffre d’affaires est de plus de 8 M€ et le nombre de salariés s’élève à 60, démontrant une capacité financière certaine ;
Il n’entend pas maintenir les activités jugées non rentables mais souhaite se faire accompagner par Monsieur [S], dirigeant de la SAS ASC en tant que consultant pour une mission de 6 mois ;
Par ailleurs le projet s’appuie sur un prêt auprès de la BPI de 200 K€ et d’une ligne de crédit de cession DAILLY de 200 K€ ;
Pour l’opération, une SAS INTI OCCITANIE ou PYRENEES filiale à 100 % de la holding SAS INTI avec un capital de 10 K€ est en cours de constitution ;
A propos des garanties apportées
Le repreneur s’engage à ne céder aucun actif visé dans l’offre pendant deux ans à compter du jugement arrêtant le plan de cession ;
A propos de la cohérence du modèle économique
Le plan proposé table sur
* la complémentarité dans les activités des deux entreprises,
* le bénéfice d’avoir les mêmes clients et d’évoluer dans les mêmes domaines (défense et aérospatial),
* la concrétisation de la mise en œuvre de sa politique de croissance externe pour mailler le territoire
national, – la richesse du personnel qualifié repris,
* la possibilité de mutualiser certaines fonctions,
* un prévisionnel sur trois ans, bénéficiaire dès la première année avec des chiffres d’affaire dans les proportions de ceux des années précédentes grâce à une meilleure force commerciale du groupe, une meilleure structuration par la mise en place de commandes validées, de contrat sur plusieurs années ;
Tout ceci témoigne de la solidité du projet ;
L’opinion des organes de la procédure, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire (malgré des regrets par rapport à la faiblesse du coût et du volet social) et juge commissaire est quant à elle favorable au projet de cession ;
Le représentant des salariés s’est dit favorable également à cette cession lors de l’audience, bien qu’un peu résigné en faisant référence aux collègues non repris ;
Dans ces conditions, le tribunal rejoint le sentiment général que l’offre n’est pas totalement satisfaisante par certains aspects mais estime que le projet est tout de même très cohérent, embarquant 2/3 des salariés, ce sont les raisons pour lesquelles, la situation le permettant et le commandant, il y a lieu de faire droit à la cession du fonds de commerce de la SAS SOPYDI à la SAS INTI avec faculté de substitution dans les dispositions de sa dernière proposition ;
Il résulte de ce qui précède que le tribunal, en application de l’article L.631-22 du code de commerce, ordonnera la cession des actifs de la SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION SOPYDI au profit de la SAS INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES INNOVANTS (INTI) ayant son siège social [Adresse 2] avec faculté de substitution au bénéficie d’une filiale en cours de constitution dont la dénomination sociale sera InTi Occitanie, selon les dispositions suivantes :
* Le périmètre de la reprise
L’ensemble des activités de la société SOPYDI.
Le détail des actifs corporels repris : il n’y en a pas (PV carence du commissaire de justice).
Le détail des actifs incorporels : le fonds de commerce comprenant notamment :
* Les enseignes, logos, noms commerciaux ;
* Ensemble des marques, logiciels, licences, programmes de toute nature appartenant en propre à la société ;
* Adresses mails, site internet, noms de domaines et réseaux sociaux (code d’accès et mot de passe nécessaire au fonctionnement et modification de la messagerie, de l’hébergement et des sites associés aux margues et nom de domaines);
* Les archives de nature commerciales, contractuelle, comptable et technique ainsi que les échantillons, les études, projets, documentations, savoir-faire, renseignements, procédés de conception et réalisation de toute nature,
* Fichiers clients, fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données permettant la gestion de l’activité ;
* Le droit de se dire successeur du fonds de commerce et de bénéficier en conséquence de toute autorisation, licence administrative ou contractuelle, etc.
Cocontractant
Nature du contrat
Monsieur [B] [C] Bail commercial
HENNER Contrat santé n°MET879089802
Contrat prévoyance n°MET87908803
ENGIE Contrat fourniture électricité n°20241021-S853989-
00
SPL EBCS Eaux de la Contrat fourniture d’eau (site 21069B)
Brousse
Les contrats repris :
* Le volet social
Reprise de13 contrats de travail à durée indéterminée sur les 21 composant l’effectif, dont le détail est repris ci-dessous :
* 3 responsables de fabrication
* 1 contrôleur
* 4 opérateurs confirmés
* 2 opérateurs
* 3 câbleurs
Le candidat repreneur reprend les engagements suivants :
* L’ancienneté acquise dans la société SOPYDI ;
* La rémunération contractuelle ;
* Les congés payés acquis par le personnel repris et non-encore pris à la date de la présente offre ;
* L’accord sur les 35 heures existant.
Enfin, le candidat repreneur s’engage à proposer au dirigeant actuel de la société A.S.C, Monsieur [Y] [S], qui semble adhérer au projet de reprise, un contrat de consultant.
Le candidat précise que les salariés seront intégrés à la société « Inti OCCITANIE » et dans un périmètre plus large du groupe, dont la nouvelle organisation sera présentée par le futur directeur du site. Ce dernier sera issu du groupe INTI, mais sera salarié de la société à constituer afin d’assurer la transition organisationnelle et opérationnelle.
Le repreneur prévoit également la création d’un poste de chef de projet qui pourra être pourvu en externe ou en interne.
* Le prix
Il est de 5000 euros hors droits et taxes diverses réparti comme suit :
* Eléments incorporels : 4900 euros
* Eléments corporels : 100 euros
Le prix sera payé comptant entre les mains de l’administrateur judiciaire au moyen d’un virement bancaire.
La date d’entrée en jouissance par le repreneur sera fixée 5 jours après la date d’arrêté du plan, étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance.
En application des dispositions de l’article L. 642-10 du code de commerce, il sera décidé l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 631-22 du code de commerce, de charger l’administrateur désigné de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’homologation du plan.
L’administrateur judiciaire sera autorisé à procéder au licenciement pour motif économique des 7 salariés dont le poste de travail n’est pas repris, dont les catégories professionnelles sont les suivantes : opérateur/opérateurs confirmé.
Le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l’article R. 642-4 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 01.10.2025.
Vu les dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce,
Ordonne la cession des actifs de la :
SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI
[Adresse 1] : 300 317 203
au profit de la SAS INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES INNOVANTS (INTI) ayant son siège social [Adresse 2] avec faculté de substitution au bénéficie d’une filiale en cours de constitution dont la dénomination sociale sera InTi Occitanie, selon les dispositions suivantes :
* Le périmètre de la reprise
L’ensemble des activités de la société SOPYDI.
Le détail des actifs corporels repris : il n’y en a pas (PV carence du commissaire de justice).
Le détail des actifs incorporels : le fonds de commerce comprenant notamment :
* Les enseignes, logos, noms commerciaux ;
* Ensemble des marques, logiciels, licences, programmes de toute nature appartenant en propre à la société ;
* Adresses mails, site internet, noms de domaines et réseaux sociaux (code d’accès et mot de passe nécessaire au fonctionnement et modification de la messagerie, de l’hébergement et des sites associés aux margues et nom de domaines);
* Les archives de nature commerciales, contractuelle, comptable et technique ainsi que les échantillons, les études, projets, documentations, savoir-faire, renseignements, procédés de conception et réalisation de toute nature,
* Fichiers clients, fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données permettant la gestion de l’activité ;
* Le droit de se dire successeur du fonds de commerce et de bénéficier en conséquence de toute autorisation, licence administrative ou contractuelle, etc.
Cocontractant
Nature du contrat
Monsieur [B] [C] Bail commercial
HENNER Contrat santé n°MET879089802
Contrat prévoyance n°MET87908803
ENGIE Contrat fourniture électricité n°20241021-S853989-
00
SPL EBCS Eaux de la
Brousse Contrat fourniture d’eau (site 21069B)
Les contrats repris :
* Le volet social
Reprise de13 contrats de travail à durée indéterminée sur les 21 composant l’effectif, dont le détail est repris ci-dessous :
* 3 responsables de fabrication
* 1 contrôleur
* 4 opérateurs confirmés
* 2 opérateurs
* 3 câbleurs
Le candidat repreneur reprend les engagements suivants :
* L’ancienneté acquise dans la société SOPYDI ;
* La rémunération contractuelle ;
* Les congés payés acquis par le personnel repris et non-encore pris à la date de la présente offre ;
* L’accord sur les 35 heures existant.
Enfin, le candidat repreneur s’engage à proposer au dirigeant actuel de la société A.S.C, Monsieur [Y] [S], qui semble adhérer au projet de reprise, un contrat de consultant.
Le candidat précise que les salariés seront intégrés à la société « Inti OCCITANIE » et dans un périmètre plus large du groupe, dont la nouvelle organisation sera présentée par le futur directeur du site. Ce
dernier sera issu du groupe INTI, mais sera salarié de la société à constituer afin d’assurer la transition organisationnelle et opérationnelle.
Le repreneur prévoit également la création d’un poste de chef de projet qui pourra être pourvu en externe ou en interne.
* Le prix
Il est de 5000 euros hors droits et taxes diverses réparti comme suit :
* Eléments incorporels : 4900 euros
* Eléments corporels : 100 euros
Le prix sera payé comptant entre les mains de l’administrateur judiciaire au moyen d’un virement bancaire.
Dit que la date d’entrée en jouissance par le repreneur sera fixée 5 jours après l’arrêté du plan, étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance ;
Prononce, en application des dispositions de l’article L. 642-10 du code de commerce, l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs ;
Dit que conformément à l’article L. 631-22 du code de commerce, la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [H], ès qualités d’administrateur judiciaire, sera chargée de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’homologation du plan ;
Autorise l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 7 salariés dont le poste de travail n’est pas repris, dont les catégories professionnelles sont les suivantes : opérateur/opérateur confirmé.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l’article R. 642-4 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Société fiduciaire ·
- Dénomination sociale ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Congé ·
- Associations ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Inventaire ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Elire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Période d'observation
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Stock ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marin ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Délégation ·
- Provision ·
- Faute ·
- Minute
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Courrier ·
- Date ·
- Montant
- Banque ·
- Code civil ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Comptes bancaires ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Achat ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Cessation
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Centrale
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.