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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2025F02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [T] 77-[Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SASU [O] MEDICAL TECHNOLOGIES FRANCE [Adresse 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La société [T] qui a pour activité la programmation informatique a reçu une commande par la société de recherche-développement [O] MEDICAL TECHNOLOGIES FRANCE ([O]), de prestations de validation de nettoyage informatique selon contrat du 16 juillet 2024 pour un montant total de 88 140 € TTC.
Les prestations réalisées, [T] a transmis trois factures n° IPO20241000201, IPO202411000217 et IPO 202503000280 qui restent impayées par [O] pour un montant total de 42 900 € TTC.
[T] a adressé une dernière mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à [O] le 24 septembre 2025, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, délivré à personne, [T] assigne [O] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner [O] à lui payer la somme de 42 900 € TTC en principal ;
* Condamner [O] au paiement des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et ce à compter du 21 juillet 2025 ;
* Condamner [O] au paiement de la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement;
* Condamner [O] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [O] au paiement des entiers et dépens d’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
[O] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 20 février 2026, [T], seule présente à l’audience, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’absence de comparution et de conclusions de [O]
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’assignation ayant été délivrée à personne et le défendeur ayant été dûment convoqué à l’audience, le tribunal dira la procédure régulière et l’action de [T] recevable à l’égard de [O].
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale
[T] expose que :
* Elle a effectué l’ensemble des missions pour lesquelles elle a été missionnée et a établi ses factures conformément à ce qui avait été convenu entre les parties ;
* [O] n’a jamais contesté la réalisation des missions confiées ;
* Le montant des factures impayées s’élève à 42 900 € TTC et la créance est certaine liquide et exigible, la dernière facture impayée datant du 28 mars 2025 et étant exigible depuis le 28 mai 2025 ;
* Outre le principal, [T] est en droit de prétendre au paiement des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, jusqu’au paiement effectif et intégral tel que prévu au contrat. Tout retard de paiement rend également exigible de plein droit une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement, en sus des intérêts de retard, le tout tel que mentionné dans ses factures outre le règlement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et sur les 3 factures demeurées impayées soit 120 €.
[T] produit les pièces suivantes :
1. Contrat régularisé entre les parties le 16 juillet 2024 ;
* Les 3 Factures impayées n° IPO20241000201, IPO202411000217 et IPO 202503000280 d’un montant respectif de 17 940 € TTC, 14 280 € TTC et 10 140 € TTC ;
3. Les relances par courriels entre décembre 2024 et juillet 2025 ;
4. Les mises en demeure en date des 21 juillet 2025, 8 août 2025 et 24 septembre 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL DIRA CE QUI SUIT :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
[T] apporte la preuve d’un contrat souscrit signé entre [T] et [O] le 16 juillet 2024.
Suite aux factures impayées, [T] a régulièrement mis en demeure [O] de lui payer ses factures, la première fois le 21 juillet 2025 et celle-ci n’a apporté aucune réponse ni contestation à ces demandes et n’a procédé à aucun règlement. Les factures sont régulières et correspondent aux prestations faites par [T] selon le contrat signé entre les parties.
Le tribunal dira que [T] a bien une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de [O], égale au montant des factures impayées soit la somme de 42 900 € TTC et entrera en condamnation à l’encontre de [O] pour le paiement de cette somme.
En conséquence le tribunal condamnera [O] à payer à [T] la somme de 42 900 € au principal.
[T] réclame l’application d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, jusqu’au paiement effectif et intégral, tel qu’indiqué sur ses factures. Le tribunal constate que tant les factures que l’article 13 des conditions générales du contrat mentionnent l’application d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, jusqu’au paiement effectif et intégral et fera donc droit aux demandes d'[T] à ce titre.
En conséquence, le tribunal condamnera [O] à payer à [T] des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions contractuelles soit trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025 et jusqu’au parfait paiement.
[T] demande le paiement de la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. En application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit et s’élève à 40 € par facture. [T] a présenté 3 factures. En conséquence, le tribunal condamnera [O] à payer à [T] la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Pour faire reconnaître ses droits, [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [O] à payer à [T] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [T] pour le surplus de sa demande, et condamnera [O] qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SASU [O] MEDICAL TECHNOLOGIES France à payer à la SAS [T] la somme de 42 900 €, avec intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 juillet 2025 ;
* Condamne la SASU [O] MEDICAL TECHNOLOGIES à payer à la SAS [T] la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article R. 441-5 du code de commerce ;
* Condamne la SASU [O] MEDICAL TECHNOLOGIES à payer à la SAS [T] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU [O] MEDICAL TECHNOLOGIES aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. [S] [L] et M. [F] [P] [D], (M. [P] [D] [F] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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