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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 5 févr. 2025, n° 2025L00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 5 Février 2025 Références : 2025L00108 / 2024J00387
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 17/07/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL PRISMO COMMUNICATION, [Adresse 1] Activité : prestations en communication écrite et visuelle, marketing, la création et le développement de sites internet, RCS RENNES 880 658 968 (2020 B 132)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 30 Janvier 2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [Q], [Z], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil représenté par Mme, [S], épouse du dirigeant muni d’un pouvoir, en présence de Mme, [L], [T], représentant des salariés, devant : Mme Christine ROBIN, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de MIIe Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience, et en présence de Monsieur le Juge Commissaire, le 5 Février 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que malgré les solutions mises en place, l’activité ne permet pas de présenter un plan de redressement, le paiement des charges courantes est difficile,
Attendu que le dirigeant est conscient de la situation et se joint à la demande de conversion en liquidation judiciaire,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport oral, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [Q], [Z],, [Adresse 2],
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SARL PRISMO COMMUNICATION, [Adresse 1] Activité : prestations en communication écrite et visuelle, marketing, la création et le développement de sites internet, RCS RENNES 880 658 968 (2020 B 132)
Maintient M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [Q], [Z],, [Adresse 2],
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Gérard DEMAURE et M. Antoine BENDA, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de MIIe Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience, le 5 Février 2025.
Jugement prononcé le 5 Février 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et MIIe Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience,
LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN
LA GREFFIERE.
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