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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 18 déc. 2025, n° 2025L00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Affaire : EURL LYS MATIT FLEURS Références : 2025L00698 / 2025J00169
Composition du Tribunal le 11 Décembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffrier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 17 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL LYS MATIT FLEURS, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 830381034,
Activité :
Fleuriste, achat de fleurs, plantes et accessoires chez les grossistes spécialisés, vente en magasin ou sur internet
pour laquelle ont été désignés :
M. [F] [K], en qualité de juge commissaire, La SELARL [M], représentée par Maître [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
Madame [Z] [Q], gérante de l’EURL LYS MATIT FLEURS, indique que son chiffre d’affaires est faible, qu’elle perçoit une pension d’invalidité, qu’elle est à jour dans le paiement des charges courantes,
Qu’elle sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
La SELARL [M] représentée par Maître [J] [M], indique ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation,
M. [F] [K], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 17 juillet 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 17 juillet 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL LYS MATIT FLEURS,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 9 avril 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 décembre 2025, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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