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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 26 juin 2025, n° 2024F00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 26 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
26/06/2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne DAUGAN
DEMANDEUR
TD MOTORS
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 18/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Anne DAUGAN le 26 Juin 2025
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] (CMB) est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 777 721 291, et son siège social est [Adresse 3].
La SASU TD MOTORS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 4 000 € est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 829686807, et son siège social est [Adresse 4].
Par acte en date du 23 avril 2020, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] a accordé à la SASU TD MOTORS un prêt n° DD16128919 0189 5223339 04 garanti par l’Etat d’un montant de 28 000 € au taux de 0%. Par avenant en date du 30 avril 2021, le contrat de crédit a été modifié concernant son taux, sa durée et le palier de remboursement.
Il était ainsi prévu un remboursement de 5.29 € puis 12 mensualités de 23.02 € puis 47 mensualités de 510.14 € au taux de 0.76%.
Le prêt a cessé d’être réglé en décembre 2023 ce qui a entraîné la déchéance du terme et l’exigibilité de toutes les sommes dues en vertu de l’article 1104 du Code civil et de l’article 8.1 des conditions générales du contrat. Le prêt présentait un solde débiteur de 18 501.15 € au 07 octobre 2024.
La CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] a mis en demeure la SASU TD MOTORS par lettre recommandée en date du 22 mai 2024 de régler les impayés.
La lettre indiquait que le CMB restait à sa disposition et celle de son avocat pour évoquer ensemble les possibilités de résolution amiable de la situation. A défaut, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] se réservait la possibilité de prononcer la déchéance du terme et de procéder au recouvrement judiciaire des créances.
Par lettre recommandée en date du 09 juillet 2024, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] a notifié la déchéance du terme et mis en demeure la SASU TD MOTORS de régler la somme de 18 323.97 €.
Aucun paiement n’est intervenu.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 24 octobre 2024, signifié par Maître [Y] [X], Commissaire de Justice associé à RENNES, la CCM [Localité 3] [Localité 1] a assigné la SASU TD MOTORS à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 10 décembre 2024 pour s’entendre :
Vu l’article 1104 du Code Civil,
CONDAMNER la SASU TD MOTORS à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] la somme de 18 501.15 € avec intérêts au taux de 3.76% à compter du 7 octobre 2024,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SASU TD MOTORS à payer à la CAISSE [Localité 3] [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] la somme de 2 500 e sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SASU TD MOTORS au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Avocats aux offres de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 18 mars 2025. En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord concernant le règlement des sommes dues par la SASU TD MOTORS, lequel a été formalisé par le biais d’un protocole d’accord transactionnel signé le 06 décembre 2024 par Monsieur DANET, Président de la SASU TD MOTORS et par la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL ARKEA, Service Recouvrement Contentieux, représentant la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1].
Afin de garantir la bonne exécution du protocole fixant les modalités de règlement des sommes dues en plusieurs mensualités, les parties ont convenu de conférer force exécutoire audit protocole par le biais d’une homologation par le Tribunal de commerce de Rennes.
En conséquence, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] sollicite l’homologation dudit protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties.
La partie présente à l’audience du 18 mars 2025 a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la Banque CCM [Localité 3] [Localité 1], en demande
Elle expose que les parties sont arrivées à un accord qu’elle verse aux débats et demande au Tribunal d’homologuer cet accord.
Dans ses conclusions aux fins d’homologation datées et signées du 18 mars 2025, elle sollicite du Tribunal de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé entre la CAISSE [Localité 3] DREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] et la SASU TD MOTORS le 6 décembre 2024.
Dépens comme de droit.
Pour la SASU TD MOTORS, en défense
La SASU TD MOTORS n’est pas présente ni représentée à l’audience. Son accord est formalisé dans l’article6 du protocole du 06 décembre 2024. Aucunes conclusions et aucun dossier n’ont été déposés pour la présente audience.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
La créance due par la société SASU TD MOTORS est reconnue, et les dispositions du contrat de prêt ne sont pas contestées par la société TD MOTORS qui a signé l’accord soumis à l’homologation du Tribunal, en sa qualité d’emprunteur.
Conformément à la demande des parties et en application de l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, Il convient donc d’homologuer l’accord intervenu le 6 décembre 2024 entre la CCM [Localité 3] [Localité 1] d’une part, et la SASU TD MOTORS d’autre part, tel qu’il est versé aux débats et qui sera annexé au présent jugement.
De ce fait, le Tribunal dit que, selon les termes du protocole d’accord, la SASU TD MOTORS règlera la somme de 18 501,15 € par versements mensuels de 800 €, le 5 de chaque mois à compter du mois de janvier 2025 (article 3).
Le Tribunal constate que cet accord stipule, dans son article 6, que « l’inexécution, même partielle, de la présente transaction entrainera l’exigibilité immédiate de la totalité des créances dues avant transaction et la CAISSE [Localité 3] [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] pourra reprendre les poursuites à l’encontre de la SASU TD MOTORS.
A ce titre, la présente transaction, en cas d’inexécution, même partielle, n’emportera pas novation et notamment les taux d’intérêt demeureront inchangés et les sûretés conservées au bénéfice de la CAIISE [Localité 3] [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] jusqu’à paiement intégral de la somme due… »
Les dépens de l’instance restent à la charge de la SASU TD MOTORS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Homologue et donne force exécutoire à l’accord intervenu le 6 décembre 2024 entre la CAISSE [Localité 3] [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] agissant d’une part, et la SASU TD MOTORS d’autre part,
Dit que la SASU TD MOTORS règlera la somme de 18 501,15 € par versements mensuels de 800 €, le 5 de chaque mois à compter du mois de janvier 2025,
Constate que l’inexécution, même partielle, de la présente transaction entrainera l’exigibilité immédiate de la totalité des créances dues avant transaction et la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] pourra reprendre les poursuites à l’encontre de la SASU TD MOTORS,
Constate que la transaction, en cas d’inexécution, même partielle, n’emportera pas novation et notamment les taux d’intérêt demeureront inchangés et les sûretés conservées au bénéfice de la CAIISE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] jusqu’à paiement intégral de la somme due,
Dit que la copie de l’accord sera annexée au présent jugement,
Dit que la SASU TD MOTORS supporte les entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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