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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 31 janv. 2025, n° 2024L00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 31 Janvier 2025 Références : 2024L00637 / 2024J00081
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 1 février 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS LE TRIANGLE LANCELOT, [Adresse 1] Activité : menuiserie RCS RENNES 833 420 060 (2017 B 2239)
pour laquelle interviennent :
M. Hervé DUMOUCEL, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [E], [U], en qualité de mandataire judiciaire
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience du 29 Janvier 2025, pour qu’il soit statué sur la fin de la période d’observation,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil assisté de Me Céline DENIS, Avocate à, [Localité 1], et en présence de M., [O], [J], salarié, devant :
M. Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 31 Janvier 2025, et en présence de M. Hervé DUMOUCEL, Juge-Commissaire,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par réquisitions orales, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la requête de renouvelement exceptionnel de la période d’observation,
L’entreprise a été entendue lors de l’audience du 15 janvier 2025,
Face à l’inquiétude des salariés, un rapport a été demandé sur la conformité du parc machines au regard des normes de sécurité,
L’affaire a été renvoyée pour examen à l’audience du 29 janvier 2025,
Le tribunal a constaté :
Qu’il a été affiché sur toutes les machines, l’interdiction formelle de les utiliser,
Qu’un devis estimatif n° D1376WI de l’entreprise SETIN a été établi le 28 janvier 2025 au montant de 2 496 euros TTC pour la sécurisation de sept machines,
Qu’un contrôle technique devra être réalisé par un organisme certifié pour confirmer les mises aux normes,
L’entreprise souhaite établir un plan de continuation.
La fin de des deux périodes initiales d’observations s’achève le 1 er février 2025,
Monsieur le Procureur a lors de l’audience, prenant en compte les éléments rapportés, requis un renouvellement pour une période exceptionnelle de 6 mois,
La trésorerie de l’entreprise au jour de l’audience, a été communiquée à hauteur de 14 344 euros (4 650 + 9 694), après règlement des salaires de janvier 2025,
Les créances’superprivilégiées’ se montent à la somme de 33 628,20 euros, à verser dès le prononcé du plan envisagé.
L’entreprise n’était pas en mesure d’exposer au tribunal les soldes de trésorerie pour les mois à venir,
Un délai a été accordé en délibéré, afin de fournir la situation de trésorerie pour les mois à venir, cette pièce a été produite,
Au vu des éléments fournis, la mise en conformité des machines ne pose donc pas de difficulté financière, ni d’obstacle à une poursuite d’activité exceptionnelle,
Que le mandataire judiciaire a confirmé ne pas avoir de moyen opposant au renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Que le juge commissaire s’est prononcé pour un renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 1 er Août 2025. dans la meure où l’entreprise souhaite présenter un plan de redressement,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après examen de la requête du Procureur de la République, et sur ses réquisitions, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L. 621-3 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 1 er Août 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de : SAS LE TRIANGLE LANCELOT, [Adresse 1] Activité : menuiserie RCS RENNES 833 420 060 (2017 B 2239)
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L. 622-10 du code de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 31 Janvier 2025.
Jugement prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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