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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 mars 2025, n° 2023026312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023026312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023026312
ENTRE :
SAS SDE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Strasbourg 521 344 226
Partie demanderesse : assistée de la Scp Racine Avocats représentée par Maître Emmanuelle Liess-Nussbaumer et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
ET :
1. SARL DOUMIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre 522 497 510
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Baptiste Duriez, avocat et comparant par la Selarl Jacques Monta représentée par Me Jacques Monta, avocat (D546)
2. L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS – Service séquestre, Maison des Avocats, Cours des Avocats [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par la Selas Schermann Masselin & Associés représentée par Me Claire Bassalert, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société SDE exerce une activité de distribution de linge de maison sous différentes marques, notamment Les Ateliers du Linge.
DOUMIE exerce une activité de distribution et de commercialisation de produits de linge de lit auprès d’enseignes spécialisées et par l’intermédiaire de plateformes en ligne.
SDE a souhaité céder une branche de son activité en début de l’année 2022 et s’est rapprochée de DOUMIE.
Après une phase de négociations, SDE et DOUMIE ont signé une lettre d’intention le 2 mai 2022 portant notamment sur les produits vendus directement sous la marque « Ateliers du linge » (ADL) [à l’exclusion de tout produit sous les marques Vivaraise ou Winkler], – les produits vendus auprès des centrales ITM, Système U, Galec [à l’exclusion de But, Conforama, et Fly], – les produits Ateliers du linge vendus en ligne, ainsi de 4 salariés, pour un prix d’acquisition provisoirement évalué à 2 294 338,66 € correspondant à la valeur du stock augmenté d’un euro pour les éléments corporels et incorporels .
DOUMIE a versé un acompte de 300 000 €, puis a remis à SDE 5 chèques de 380 000 €. Un acte de cession a ensuite été signé le 14 juin 2022, cet acte portait sur le même périmètre, le prix provisoire était fixé à la somme de 2 344 770,41 €, somme devant être actualisée en fonction de l’inventaire du stock au 31 août 2022.
SDE a encaissé les 5 chèques, puis à la suite d’une action initiée à son encontre par DOUMIE, SDE a reversé la somme de 380 000 € entre les mains de l’Ordre des Avocats de Paris le 2 mai 2023 à titre de séquestre.
Dès octobre 2022, des différends sont intervenus entre les parties quant aux sommes dues et en particulier sur la valeur définitive du prix d’acquisition et le bien fondé de factures émises par SDE à hauteur de 492 667,60 €.
SDE a mis en demeure le 14 février 2023 DOUMIE de lui verser la somme de 706 392,58 €. Aucun accord n’ayant été trouvé ni aucun paiement n’étant intervenu, SDE a attrait DOUMIE et l’Ordre des Avocats de Paris devant ce tribunal.
Postérieurement à l’assignation, le 21 novembre 2023, l’Ordre des Avocats de Paris a versé à SDE la somme de 377 041,71 € après avoir payé des créanciers opposants à la cession. C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par un même acte, signifié le 3 avril 2023 à DOUMIE selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC et le 4 avril 2023 à personne à l’Ordre des Avocats de Paris, SDE a assigné Les Défendeurs devant ce tribunal.
Par cet acte, et à l’audience du 6 décembre 2024, SDE dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles L.441-10 et suivants du Code de commerce ;
Vu les pièces produites ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : DECLARER la société SDE recevable et bien fondée en sa demande ; CONSTATER les manquements de la société DOUMIE à ses engagements contractuels ;
En tirer les conséquences et :
Sur le paiement du solde du prix de la Branche d’Activité :
A titre principal :
FIXER le prix définitif de la Branche d’Activité à la somme de 2.296.910,30 €.
DONNER ACTE à l’Ordre des Avocats de Paris, Séquestre d’une partie du prix de vente du fonds de commerce, qu’il a libéré la somme de 380.000 €, entre les mains de la société SDE à l’issue de la période d’opposition des créanciers,
CONDAMNER la société DOUMIE à régler à SDE le solde du prix de vente de la branche d’activité cédée, à savoir la somme de 96.910,30 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 novembre 2022, date d’échéance du paiement,
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la société DOUMIE qu’elle reconnait que le prix définitif de la Branche d’Activité est fixé à la somme de 2.262.210,10 €. FIXER le prix définitif de la Branche d’Activité est fixé à la somme de 2.262.210,10 €.
CONDAMNER la société DOUMIE à régler à SDE le solde du prix de vente de la branche d’activité cédé, à savoir la somme de 62.210,10 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2022, date d’échéance du paiement,
A titre infiniment subsidiaire :
DONNER ACTE à la société SDE qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société DOUMIE, sous réserve que la mission de l’Expert désigné soit limitée à :
se faire remettre par les parties les états de stock en format Excel du 13 juin 2022 et du 9 décembre 2022 et tous documents comptables, factures et bons de livraison relatifs au stock appartenant à la branche d’activité de distribution de linge de maison de la marque Ateliers du linge cédée par la société SDE à la société Doumie aux termes de la lettre d’intention du 2 mai 2022 et de l’acte de cession du 13 juin 2022, établir à partir de l’état de stock du 9 décembre 2022 et des documents comptables transmis un inventaire du stock cédé à la date du 9 décembre 2022, en tenant compte de l’ensemble des références figurant dans les deux inventaires contradictoires signés par les Parties le 14 juin 2022 (à savoir l’inventaire du stock entreposé chez PRODEA et l’inventaire du stock entreposé chez JUNG LOGISTIQUE), et en en excluant les références réglées directement par la société Doumie auprès des fournisseurs, proposer une valorisation du stock ainsi inventorié sur la base des prix de revient reconstitués à partir des éléments comptables remis par les parties.
METTRE les frais d’Expertise à la charge de la société DOUMIE
DIRE et JUGER le jugement à intervenir commun et opposable à l’Ordre des Avocats de Paris désigné conventionnellement par les parties en qualité de séquestre du prix de vente de la Branche d’Activité.
Sur le paiement du solde des factures :
Condamner la société DOUMIE à verser à la société SDE la somme de 229.481,98 € au titre du paiement du solde des factures échues, augmentée des intérêts selon un taux fixé à trois fois le taux d’intérêts légal, outre la somme de 760 € au titre de la pénalité contractuelle ;
CONDAMNER la société DOUMIE à verser à la société SDE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
DIRE et JUGER les demandes reconventionnelles formées par la société DOUMIE mal fondées.
DEBOUTER la société DOUMIE de ses fins, moyens et conclusions.
DEBOUTER la société DOUMIE de ses demandes reconventionnelles.
Vu les articles 1100-1, 1231-1, 1363 et 1626 du Code civil, Vu l’article 144 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
A titre principal, REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SDE,
A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tout expert avec pour mission de : – se faire remettre par les parties les états de stock en format excel du 13 juin 2022 et du 9 décembre 2022 et tous documents comptables, factures et bons de livraison relatifs au stock appartenant à la branche d’activité de distribution de linge de maison de la marque Ateliers du linge cédée par la société SDE à la société Doumie aux termes de la lettre d’intention du 2 mai 2022 et de l’acte de cession du 13 juin 2022,
*
établir à partir de l’état de stock du 9 décembre 2022 et des documents comptables transmis un inventaire du stock cédé à la date du 9 décembre 2022, en en excluant les références extérieures au périmètre de la cession (produits de marque Vivaraise, Winkler, ou destinés aux enseignes But, Conforama et Fly ou extérieurs à l’activité du linge de maison, ou ne relevant pas de la marque « Atelier du linge »), et en en excluant également les références réglées directement par la société Doumie auprès des fournisseurs, et les références absentes de l’état de stock établi par la société SDE en juin 2022 (pièce adverse n°3),
*
proposer une valorisation du stock ainsi inventorié sur la base des prix de revient reconstitués à partir des éléments comptables remis par les parties.
METTRE A LA CHARGE de la société SDE les frais d’expertise,
ECARTER l’application du taux de trois fois le taux d’intérêt légal,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
OCTROYER à la société Doumie un délai de paiement d’une durée de vingt-quatre mois.
A titre reconventionnel Condamner la société SDE au paiement de la somme de 16.414,50 euros au profit de la société Doumie au titre des coûts liés au licenciement de Madame [W] [R],
Condamner la société SDE au paiement de la somme de 238.301,98 euros au profit de la société Doumie au titre du préjudice économique,
Condamner la société SDE au paiement de la somme de 30.000 euros au profit de la société Doumie au titre du préjudice d’image,
Condamner la société SDE au paiement de la somme de 33.597 euros au profit de la société Doumie au titre du préjudice résultant de la garantie d’éviction,
Condamner la société SDE au paiement de la somme de 138.400,32 euros au profit de la société Doumie au titre des frais de stockage,
Condamner la société SDE au paiement de la somme de 51.074,43 euros au profit de la société Doumie au titre de l’enrichissement injustifié,
Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes au paiement desquelles serait condamnée la société SDE au profit de la société Doumie et les sommes au paiement desquelles serait condamnée la société Doumie au profit de la société SDE,
En tout état de cause, CONDAMNER la société SDE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Doumie et aux entiers dépens.
A l’audience du 6 décembre 2024, L’Ordre des Avocats de Paris demande au tribunal de :
Donner acte à l’Ordre des Avocats de Paris – Séquestre Juridique qu’il a remis à la société SDE, le 21 novembre 2023, le solde des fonds séquestrés, soit la somme de 377.041, 71 euros et que sa mission est achevée ;
Donner acte au l’Ordre des Avocats de Paris – Séquestre Juridique de ce qu’il s’en rapporte à la décision du Tribunal de commerce de Paris à intervenir.
Rejeter la demande formulée par la société SDE de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’Ordre des avocats de PARIS – Séquestre Juridique.
Rejeter toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de l’Ordre des Avocats de Paris Séquestre Juridique, notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures. A l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience le 6 décembre 2024 afin d’établir un calendrier de procédure au visa de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A cette audience, les parties, par constat d’audience de calendrier, s’engagent sur les dates de dépôts de leurs écritures et fixent la date d’audience afin de plaider au fond au 29 janvier 2025 à 14h.
A l’audience du 29 janvier 2025, SDE par constat d’audience déclare « La société SDE sollicite la mise hors de cause de l’Ordre des Avocats qui a rempli sa mission de séquestre et a libéré les fonds au profit de la société SDE en cours de procédure et à toutes fins se désiste de sa demande de jugement commun ».
A son audience du 29 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, puis a proposé aux parties SDE et DOUMIE une conciliation. Les parties ont choisi le juge chargé d’instruire l’affaire en qualité de juge conciliateur. Le juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties
dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SDE déclare se désister vis-à-vis de l’Ordre des Avocats de Paris.
SDE et DOUMIE indiquent vouloir se concilier et ils conviennent de se réunir le 10 février 2025. Ils ont demandé un renvoi à l’audience de mise en état pour homologation d’un protocole ou pour acter un désistement.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le désistement d’instance et d’action de SDE
Dans la mesure où, lors de l’audience du 29 janvier 2025, SDE s’est désistée de son instance et de son action vis-à-vis de l’Ordre des Avocats de Paris, le tribunal constatera l’extinction de l’instance et de l’action et son dessaisissement vis-à-vis de cette dernière.
Sur le renvoi à l’audience
Dans la mesure où si la conciliation réussit : les parties ont demandé un renvoi à l’audience de mise en état, et où si la conciliation échouait : il aurait lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état pour réattribution à un autre juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal renverra l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-2 du 28 avril 2025 à 14h00.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal réservera l’article 700 du CPC et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit :
Constate l’extinction de l’instance et de l’action de la SAS SDE et son dessaisissement vis-à-vis de l’Ordre des Avocats de Paris ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la Chambre 1-2 du 28 avril 2025 à 14h00 pour arrangement ou réattribution à un juge chargé d’instruire l’affaire ;
Réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président
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