Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2024F00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 04 février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
04/02/2025
SAS SOCIETE NORMANDIE – BRETAGNE – AUTOMOBILES, NOM COMMERCIAL : N.B.A.
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Marie ALEXANDRE
DEMANDEUR
M. [D] [V]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Hélène LAUDIC-BARON
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 03/10/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Xavier de MASCAREL, M. Bertrand VAZ, M. Dominique AUBERGER, M. Gilles MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Hélène LAUDIC-BARON le 4 février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société NBA est importateur et distributeur automobiles toutes marques spécialisées dans la vente de voitures d’occasion récentes avec un faible kilométrages.
Elle dispose d’une expertise de 30 ans et accompagne ses clients dans l’achat, l’entretien et les réparations de leurs véhicules.
Elle négocie pour cela auprès de ses fournisseurs européens l’acquisition d’importants volumes de véhicules lui permettant d’obtenir des prix compétitifs.
La société NBA est composée d’une équipe de 12 collaborateurs et gère plus de 300 véhicules en stock permanent.
Depuis sa création elle a vendu plus de 45 000 véhicules et compte 5 500 clients professionnels et particuliers.
Monsieur [D] [V] a été dirigeant de la société NBA pendant 25 ans.
Monsieur [F] était alors salarié de cette société.
Suite au rachat d’une partie des actions de la société, intervenue définitivement le 23 septembre 2019, Monsieur [V] s’engageait à vendre à Monsieur [F] les 74 parts restantes.
Monsieur [F] a repris la société NBA et en est devenu président.
Il a été proposé à Monsieur [V] d’accompagner cette transition avec un poste de directeur général.
Monsieur [V] a démissionné de son mandat de directeur général le 15 décembre 2021.
Dans le courant du 1 er trimestre 2022, la société NBA a constaté des difficultés récurrentes et une baisse d’activité avec l’un de ses principaux clients, le Garage des Stuarts à [Localité 3].
Si en 2021 la société NBA a pu vendre 112 véhicules au Garage des Stuarts, elle n’en vendra plus que 5 à compter du départ de Monsieur [V] le 15 décembre 2021.
Monsieur [F] a alors appris que Monsieur [V] avait poursuivi son activité en qualité d’apporteur d’affaires.
En effet, celui-ci a immatriculé auprès du greffe du tribunal de commerce de Laval une activité d’apporteur d’affaires à compter du 1 er février 2022.
De manière bien naïve Monsieur [V] pensait ainsi pouvoir échapper à la clause de non concurrence qu’il avait accepté dans le cadre de l’acte de cession lui faisant interdiction d’exercer une activité concurrente dans les départements de Bretagne et Normandie 1
Il était évidemment notifié à Monsieur [V] la violation de ses engagements contractuels constitutifs d’une concurrence déloyale.
A réception de cette mise en demeure Monsieur [V] mettait fin à cette activité reconnaissant clairement son caractère anormal.
La société NBA ne peut, toutefois, se satisfaire de la seule cessation de cette activité concurrente alors même que celle-ci a généré un préjudice.
Elle entend dès lors obtenir réparation de celui-ci.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
Par exploit de commissaire de justice de Maître [O], commissaire de justice à [Localité 4], signifié à personne, le 28 septembre 2023, NBA a assigné Monsieur [V], d’avoir à comparaître
devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 23 novembre 2023, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s’entendre :
Vu les articles 1104 et 1217 du Code Civil,
Recevoir la SA NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES, (NBA), en son exploit introductif d’instance,
Lui en allouer le plein et entier bénéfice,
Condamner Monsieur [D] [V] à verser à la SA NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES, (NBA), la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [D] [V] à verser à la SA NORMANDIE BRETAGNES AUTOMOBILES (NBA) la somme de 10 000 € au titre de la perte de clientèle, perte de fournisseur, troubles et tracas,
Condamner Monsieur [D] [V] à verser à la SA NORMANDIE BRETAGNES AUTOMOBILES (NBA) la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00136, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 3 octobre 2024. Auparavant, cette affaire a fait l’objet d’une radiation administrative et a été réenrôlée suivant demande faite par courrier du 16 avril 2024, les parties ayant été convoquées à l’audience du 30 mai 2024.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024, puis le délibéré a été reporté au 4 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour NBA, en demande ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions responsives, datées et signées du 3 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle s’appuie sur les articles1104 et 1214 du Code civil et elle présente 29 pièces.
Par ces motifs, NBA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1217 du Code Civil,
Recevoir la SA NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES, (NBA), en son exploit introductif d’instance,
Lui en allouer le plein et entier bénéfice,
Condamner Monsieur [D] [V] à verser à la SA NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES, (NBA), la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [D] [V] à verser à la SA NORMANDIE BRETAGNES AUTOMOBILES (NBA) la somme de 10 000 € au titre de la perte de clientèle, perte de fournisseur, troubles et tracas,
Condamner Monsieur [D] [V] à verser à la SA NORMANDIE BRETAGNES AUTOMOBILES (NBA) la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour Monsieur [V], en défense ;
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Il présente 7 pièces et affirme que les 2 garages des Stuarts et LARES ne se trouvent pas dans la zone visée dans la clause de l’acte de cession des parts sociales.
Monsieur [V] demande au Tribunal de :
* Constater que Monsieur [V] n’a commis aucune faute ni violation de la clause de non concurrence
* Dire les demandes de la Société NBA tant infondées qu’injustifiées
* Condamner la Société NBA à verser à Monsieur [V] la somme de 5000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société NBA aux entiers dépens.
DISCUSSION
Le Tribunal constate que l’exploit d’huissier, introductif de l’instance, est parfaitement valable. Le Tribunal DIRA RECEVOIR la SA NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES, (NBA), en son exploit introductif d’instance.
L’article 1104 du Code Civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du Code Civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Ce qui lie les parties, c’est l’acte de cession des parts sociales. Il faut donc lire la clause d’obligation de non concurrence qui est rédigée dans les termes suivants :
« Le PROMETTANT s’engage expressément et irrévocablement, au cas où le BÉNÉFICIAIRE lèverait l’option de la présente promesse, à ne pas s’intéresser directement ou indirectement en qualité de salarié, dirigeant, associé, bailleur de fonds, commanditaire ou autrement à toute entreprise, quelle qu’en soit la forme juridique, ayant une activité analogue à l’objet statutaire ou réel de la SOCIÉTE. Cet engagement est souscrit à compter du jour de la levée de la présente promesse par le BÉNÉFICIAIRE jusqu’au terme d’une période de 3 années sur la région Normandie et Bretagne. Pendant la même période, le PROMETTANT s’interdit de révéler toute information quelconque
concernant la SOCIÉTÉ, qui aurait été en sa possession du fait de sa qualité d’actionnaire ou de dirigeant »
Monsieur [V] était, aux termes de la cession de parts sociales soumis à une obligation de non concurrence en BRETAGNE et NORMANDIE.
Le Tribunal s’étonne, que le garage des STUARTS, premier client de l’entreprise ne soit pas inclus dans cette clause. Cela aurait réglé beaucoup de chose. « Nul ne peut exciper de sa propre turpitude. »
Les faits reprochés par NBA à Monsieur [V] portent sur des véhicules achetés par le GARAGE DES STUARTS à la société LARES BENELUX.
Ces deux établissements ne se trouvent pas dans la zone visée dans la clause ci-dessus rappelée.
Le Tribunal constate que Monsieur [V] n’a commis aucune faute et que sa responsabilité ne pourra être engagée.
La société NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour faire valoir ses droits, Monsieur [V] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal CONDAMNERA la société NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DIT RECEVOIR la SA NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES, (NBA), en son exploit introductif d’instance.
DEBOUTE la société NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires
CONDAMNE la société NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Prêt ·
- Pièces ·
- Principal ·
- Caution
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Transport ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prime d'assurance ·
- Tableau d'amortissement ·
- Crédit ·
- Modalité de remboursement ·
- Disproportionné ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entrepreneur ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Capital ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Valeur
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Clôture ·
- Aquitaine ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Production ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation
- Laser ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Marc ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Entreprise
- Homologation ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Clémentine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Juge-commissaire
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.