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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 juin 2025, n° 2025F00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 juin 2025
Références : 2025F00080
ENTRE :
SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL LA PIZZ’AUTHENTIQUE [Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
2/ M. [X] [B]
[Adresse 3]
Non représenté
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les assignations délivrées respectivement par acte de commissaire de justice en date des 05 et 28 février 2025, à la requête de la SA SOCIETE GENERALE, à l’encontre de la SARL LA PIZZ’AUTHENTIQUE et de M. [X] [B],
Vu le dossier de plaidoirie déposé à l’audience par la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation signifiée à la SARL LA PIZZ’AUTHENTIQUE a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 05 février 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification.
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi la concernant.
Pour la signification faite à M. [X] [B], un temps suffisant s’est écoulé entre celle-ci et la date de l’audience. La certitude du domicile de M. [X] [B] est confirmée par le procès-verbal dressé par le commissaire de justice et M. [X] [B] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
M. [X] [B] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Suivant acte du 26 juillet 2018, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SARL LA PIZZ’AUTHENTIQUE un prêt professionnel n°05827467 d’un montant de 34 697,27 euros au taux d’intérêt de 1,25 % remboursable en 84 échéances (pièces n° 2 et 3).
Par acte du même jour, M. [X] [B] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la double limite de 17 000 euros couvrant le principal, les intérêts de ce dernier, les intérêts, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et de 50 % de l’encours (pièce n°4).
Consécutivement à plusieurs échéances impayées depuis le 26 juillet 2024, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a adressé une lettre de mise en demeure à la SARL LA PIZZ’AUTHENTIQUE le 20 novembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse », lui demandant de solder les échéances impayées, faute de quoi la déchéance du prêt serait acquise (pièce n°5).
La même mise en demeure a été adressée à M. [X] [B] (pièce n°6), le même jour, et réceptionnée par lui le 23 novembre 2024.
En l’absence de régularisation, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a notifié à la SARL LA PIZZ’AUTHENTIQUE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse », la déchéance du prêt professionnel n° 05827467 et la mise en demeure de lui payer la somme de 8 215 euros en principal, 33,46 euros au titre des intérêts, 172,47 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 3 % (décompte – pièce n°7).
Le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 11 janvier 2025, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a également mis en demeure M. [X] [B], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 4 210,62 euros (pièce n° 8).
Au vu de cet énoncé et de l’examen des différentes pièces, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que l’exigibilité immédiate de l’encours est acquise.
Egalement, l’article 2288 du code civil dispose :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (…) »
Dans ces conditions, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes est bien fondée de solliciter la condamnation solidaire de la SARL LA PIZZ’AUTHENTIQUE et M. [X] [B] au paiement de la somme de 8 421,25 euros et dans la limite de 4 210,62 euros, à titre principal, concernant M. [X] [B], montant plafond de son cautionnement.
Les intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an doivent s’appliquer à compter du lendemain de la mise en demeure, uniquement sur le montant en principal pour éviter l’anatocisme. Ils n’ont pas à courir également sur les créances accessoires qui sont indépendantes du solde en principal.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable d’accorder à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant le procès, la SARL LA PIZZ’AUTHENTIQUE et M. [X] [B] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la SARL LA PIZZ’AUTHENTIQUE et M. [X] [B] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 8 421,25 euros, montant des causes sus-énoncées, outre les intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an sur la somme de 8 215,32 euros à compter du 10 janvier 2025 et dans la limite concernant seulement M. [X] [B] du montant de 4 210,62 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an sur la somme de 4 107,66 euros (8 215,32 / 2) à compter du 10 janvier 2025,
Condamne in solidum la SARL LA PIZZ’AUTHENTIQUE et M. [X] [B] à payer à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes :
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Ordonne la capitalisation des intérêts pas année entière,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Signé électroniquement par M. Pierre SIRODOT, juge Signé électroniquement par Me Charlotte MEY, greffier.
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