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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2023F01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL FACTORING [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Valentin ALAVOINE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 [Adresse 4] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Christophe SIZAIRE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA CREDIT MUTUEL FACTORING, ci -après CREDIT MUTUEL, est un établissement financier spécialisé dans les opérations d’affacturage ou de mobilisations de créances.
La société en nom collectif KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, ci-après KAUFMAN, exerce son activité dans le secteur de l’étude et la réalisation de toute opération immobilière et en l’espèce, dans la promotion immobilière de logements.
Le 27 janvier 2021, CREDIT MUTUEL et la société Bat’Co, une société ayant pour activité le BTP, signent une convention de financement par cession de créances professionnelles.
Le 21 juin 2021, KAUFMAN confie à Bat’Co le lot de gros œuvre d’une opération de construction immobilière.
Le 31 juillet 2022, Bat’Co facture KAUFMAN d’un montant de 210 183,06 € exigible le 15 septembre 2022 et cède cette créance à CREDIT MUTUEL laquelle notifie à KAUFMAN par bordereau du 12 septembre 2022 cette cession.
KAUFMAN ne règle pas cette facture à CREDIT MUTUEL à son échéance.
Le 10 octobre 2022, KAUFMAN établit un DGD signé par BAT’Co faisant apparaître un solde débiteur en faveur de KAUFMAN de 102 121,71 €.
Le 7 novembre 2022, Bat’Co fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Evry.
Le 25 novembre 2022, CREDIT MUTUEL déclare sa créance de 210 183,06 € au passif de Bat’Co.
Le 13 janvier 2023, KAUFMAN déclare une créance à hauteur de 735 221,71 € audit passif.
Le liquidateur judiciaire de Bat’Co demande à KAUFMAN, par courrier daté du 28 août 2023, de régler la somme de 211 013,89 €. Cette dernière s’y oppose en raison du solde débiteur du DGD en sa faveur.
Après une première mise en demeure, CREDIT MUTUEL adresse à KAUFMAN une LRAR, datée du 18 juillet 2023, mettant en demeure cette dernière de lui régler la somme de 210 183,06 €, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023 signifié à personne, CREDIT MUTUEL assigne KAUFMAN devant ce tribunal lui demandant de la condamner à lui régler la somme de 210 183,06 €.
Par dernières conclusions en demande n°2 déposées à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, CREDIT MUTUEL demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner KAUFMAN à lui payer la somme de 210 183,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 15 novembre 2022 ;
* Condamner KAUFMAN à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner KAUFMAN aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025, KAUFMAN demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier,
* Constater que l’existence d’une créance de Bat’Co à son encontre dont CREDIT MUTUEL pourrait réclamer le paiement à son encontre n’est pas justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
* Constater que la créance alléguée par Bat’Co d’un montant de 210 183,66 € (correspondant à la situation de travaux n°12) s’est éteinte par compensation avec la créance connexe de KAUFMAN et que CREDIT MUTUEL n’est dès lors plus fondée à venir en réclamer le paiement à son encontre ;
* Constater que la demande de paiement de CREDIT MUTUEL à son encontre se heurte à la position du liquidateur judiciaire de Bat’Co dans son courrier en date du 28 août 2023 aux termes duquel ce dernier réclame également le paiement de la somme de 210 183,66 € (correspondant à la situation de travaux n°12) directement auprès de KAUFMAN ;
En conséquence,
Débouter CREDIT MUTUEL de sa demande de condamnation de KAUFMAN à lui payer la somme de 210 183,66 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
Débouter CREDIT MUTUEL de sa demande de condamnation de KAUFMAN à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Plus généralement,
Débouter CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
En toute hypothèse,
* Condamner CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner CREDIT MUTUEL aux entiers dépens de la présente instance ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
CREDIT MUTUEL expose que :
Il ressort des articles L. 313-25 et suivants du code monétaire et financier que la créance de 210 183,06 € lui a été cédée par Bat’Co et que la cession est devenue opposable à KAUFMAN dès le 12 septembre 2022 aux termes de la notification qui lui a été faite régulièrement ; à partir de cette dernière date, cette cession lui était opposable et elle devait s’exécuter à l’échéance ; La créance existe, l’exception de compensation doit être écartée et le courrier du liquidateur judiciaire réclamant à KAUFMAN le paiement de la somme de 211 013,89 € ne signifie pas qu’il est fondé en droit de lui réclamer ce montant ;
Pour toutes ces raisons, le tribunal condamnera celle-ci à lui régler le montant sollicité.
KAUFMAN rétorque que :
CREDIT MUTUEL ne démontre pas que la créance alléguée existe ; en effet, en premier lieu, la situation de travaux n°12 à laquelle ladite créance fait référence a été établie unilatéralement ; il ne s’agit que d’une proposition de paiement ; la preuve de l’exécution de la prestation n’est pas rapportée ;
En second lieu, KAUFMAN s’est vue contrainte, avant la résiliation amiable du marché passé avec Bat’Co, de ne pas régler la situation de travaux n°12 car Bat’Co n’a pas réglé ses soustraitants depuis le début de son intervention sur le marché ; il résulte des justificatifs de paiements de l’ensemble des sous-traitants listés dans le DGD, que ceux-ci ont été payés directement par KAUFMAN et ce, à hauteur d’un montant global de 367 642,49 € ;
La défaillance de Bat’Co est clairement établie et KAUFMAN justifie ainsi son refus de payer la créance sollicitée par CREDIT MUTUEL ;
En troisième lieu, postérieurement à l’émission de la situation de paiement n°12, Bat’Co a reconnu être débitrice de KAUFMAN de la somme de 102 121,71 € aux termes du DGD signé par Bat’Co ;
Enfin, KAUFMAN a déclaré sa créance au passif de Bat’Co à hauteur de 735 221,71 € ; la créance s’est donc éteinte par compensation opposable à CREDIT MUTUEL ;
En effet, le débiteur, KAUFMAN, peut opposer des exceptions inhérentes à la dette telle la compensation des dettes connexes laquelle est admissible postérieurement à la notification lorsque les créances invoquées ont un caractère connexe ce qui est le cas ici : les dettes sont connexes car nées d’un même marché de travaux ; la créance de Bat’Co née de la situation n°12 issue du marché de travaux présente un lien de connexité avec la créance de KAUFMAN
résultant du retard dans l’exécution du marché et des retenues de garanties diverses appliquées à l’encontre de Bat’Co par KAUFMAN ;
Enfin, la demande de paiement du CREDIT MUTUEL se heurte à une opposition sérieuse résultant du courrier du liquidateur judiciaire en date du 28 août 2023 qui vient remettre en cause la validité et l’effectivité même de la cession Dailly lorsqu’il réclame à KAUFMAN de lui payer la somme de 211 013,89 € ;
Ainsi, la demande de paiement du CREDIT MUTUEL ne pourra qu’être rejetée.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la demande en paiement de CREDIT MUTUEL
Selon l’article L. 313-24 du code de commerce, « la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. »
L’article L. 313-27 dudit code prévoit que la cession de créance professionnelle « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance et d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. A compter de cette date, le client de l’établissement de crédit ou de la société ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l’accord de cet établissement ou de cette société ou du FIA, modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. »
L’article L. 313-28 de ce code dispose : « L’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que :
* CREDIT MUTUEL a accordé à Bat’Co, par acte sous seing privé daté du 27 janvier 2021, une ligne de financement par cessions de créances professionnelles ;
* Bat’Co a signé avec KAUFMAN un marché, daté du 21 juin 2021, portant sur le lot « gros œuvre » du bâtiment comprenant 31 appartements sur le programme Gallica situé à [Localité 1] ;
* en application de ce marché, Bat’Co et KAUFMAN ont signé, à l’aide d’un procédé électronique, la « situation de travaux » « proposition de paiement n°12 au 31/07/2022 » portant sur une créance de 210 183,66 € exigible le 15 septembre 2022 ;
* Bat’Co a cédé cette créance « en pleine propriété » à CREDIT MUTUEL selon bordereau daté du 6 septembre 2021 ;
* par courrier RAR daté du 12 septembre 2022, CREDIT MUTUEL a notifié à KAUFMAN cette cession et en conséquence, lui a demandé : « le règlement de votre dette devra être effectué par chèque, effet, virement à » CREDIT MUTUEL ;
* ce courrier a été reçu le 15 septembre suivant par KAUFMAN, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception ;
* après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de Bat’Co le 7 novembre 2022, CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance au passif de Bat’Co le 25 novembre 2022.
Il est constant que KAUFMAN n’a jamais réglé cette créance ainsi régulièrement cédée à CREDIT MUTUEL.
KAUFMAN allègue en effet en premier lieu que la créance n’existe pas car elle ne serait pas signée et aurait été émise unilatéralement par Bat’Co.
Mais le tribunal relève que :
* ladite « situation de travaux » n°12 fait l’objet en son verso d’une signature électronique à l’aide du logiciel de gestion électronique de documents utilisé par KAUFMAN, tant du maitre d’œuvre, de la maitrise d’ouvrage que de Bat’Co ;
* les signatures électroniques sont parfaitement lisibles ;
* KAUFMAN a elle-même considéré qu’il s’agissait d’une situation de travaux due par ses soins par courrier RAR daté du 16 septembre 2022 ;
* l’affirmation de KAUFMAN selon laquelle elle se refusait de régler cette créance en raison du non-règlement par Bat’Co d’un sous-traitant ou a accumulé des retards sur le chantier ne remet pas en cause l’existence de cette créance.
* à compter du 6 septembre 2021, date du bordereau, la cession a pris effet à l’égard de KAUFMAN dont elle a reçu la notification le 12 septembre suivant.
Ainsi, KAUFMAN ne pouvait pas modifier le 16 septembre 2021, sans l’accord de CREDIT MUTUEL, l’étendue des droits attachés à ce bordereau et ce, en application de l’article L. 313-27 du code monétaire et financier susvisé. L’existence de la créance est établie à compter du 6 septembre 2021.
KAUFMAN prétend aussi qu’elle peut soulever une exception de compensation car il résulte du DGD, daté du 10 octobre 2022, signé par Bat’Co qu’un solde débiteur est dû en sa faveur de celle-ci.
Or, comme déjà analysé, KAUFMAN ne peut, aux termes de l’article L. 313-27 du code monétaire et financier susvisé, modifier les droits attachés audit bordereau, daté du 6 septembre 2021, postérieurement à cette date, sans l’accord de CREDIT MUTUEL, y compris par une prétendue exception de compensation si celle-ci devait prospérer.
KAUFMAN allègue aussi que le courrier du liquidateur judiciaire de Bat’Co daté du 28 août 2023 s’oppose à la demande de paiement de CREDIT MUTUEL.
Aux termes de ce courrier, le liquidateur judiciaire s’adresse à KAUFMAN en ces termes :
« D’après les éléments en notre possession et joints à la présente, vous restez débiteurs envers cette entreprise de la somme de 211 013,89 €.
En notre qualité de liquidateur, nous vous remercions de nous adresser dans les plus brefs délais la somme précitée soit, par chèque directement libellé à l’ordre de la SELAFA MJA, soit par virement bancaire assorti du double de la présente demande. ».
Selon KAUFMAN, la position du liquidateur judiciaire réclamant cette somme vient contredire la validité et l’effectivité même de la cession de créance opérée par Bat’Co.
Mais le tribunal relève que :
* KAUFMAN ne rapporte pas la preuve que la créance invoquée par le liquidateur judiciaire correspond à la situation n°12, objet de la cession ;
* CREDIT MUTUEL s’est régulièrement rendue cessionnaire de la créance, dont elle poursuit ici le paiement, dont l’existence ne peut être modifiée postérieurement au 6 septembre 2021 sans violer l’article L. 313-27 du code monétaire et financier susvisé.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera KAUFMAN à régler à CREDIT MUTUEL la somme de 210 183,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de la première mise en demeure.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera KAUFMAN à régler à CREDIT MUTUEL la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamnera KAUFMAN qui succombe aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En conséquence, et compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal ne l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à régler à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 210 183,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022,
* Condamne la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à verser à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle ne sera pas écartée.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M CHAPAT Christophe, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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