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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 12 déc. 2025, n° 2023001847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023001847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001847
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR : SOCIETE, [I], [F] (SARL) –, [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 818 586 265 au R.C.S. de, [Localité 1]
Représentée par : Maître GLOAGUEN Benjamin, Avocat plaidant – avocat au barreau de Brest
* DEFENDEUR : SOCIETE GREENWICH CAFE (SARL), [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 832 839 989 au R.C.S. de, [Localité 1]
* Représentée par : Maître LAURENT Cyril Cabinet BRITANNIA, Avocat plaidant Avocat au barreau de Brest
DEFENDEURS M., [M], [X] -, [Adresse 3]
M., [Q], [E] -, [Adresse 4]
M., [L], [P] -, [Adresse 5]
SOCIETE, [Z] (SARL) -, [Adresse 6] -,
[Localité 2]
Inscrite sous le numéro 918 779 893 au R.C.S. de, [Localité 1]
Représentés par : Maître Emmanuel CUIEC, Avocat plaidant – avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Patrick BRUC Monsieur Antoine BELLION
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025 ***********************************
FAITS ET PROCEDURE :
La société GREENWICH CAFE a exploité un fonds de commerce de débit de boissons et petite restauration sous l’enseigne LE GREENWICH et a souhaité céder ce fonds de commerce en 2022.
La société CENTURY 21, [I], [F] a reçu un mandat exclusif de vente par la société GREENWICH CAFE le 8 mars 2022.
La société CENTURY 21, [I], [F] a présenté à la société GREENWICH CAFE messieurs, [M],, [Q] et, [L].
Le 25 mai 2022, un compromis de vente du fonds de commerce a été signé par toutes les parties.
Ce compromis stipule entre autres que le prix de vente est fixé à 630 000 € et que les honoraires de la société CENTURY 21, [I], [F] seront de 39 250 € HT.
Le 24 novembre 2022, un acte de cession définitif entre la société GREENWICH CAFE et la société, [Z], personne morale constituée par messieurs, [M],, [Q] et, [L], est signé sans la présence de la société CENTURY 21, [I], [F].
Après demandes de règlement amiable des honoraires, CENTURY 21, [I], [F] assigne le 30 juin 2023 les sociétés GREENWICH CAFE et, [Z] et messieurs, [M],, [Q] et, [Y], [Z] devant le tribunal de commerce de BREST.
Au cours de cette procédure, la société GREENWICH CAFE demande à la société, [Z], messieurs, [M],, [Q] et, [Y], [Z] de lui régler les montants des stocks tels que décrits dans l’acte de vente.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE CENTURY 21, [I], [F].
La société CENTURY 21, [I], [F] soutient avoir fait son travail d’agence immobilière en ayant mis en relation le cédant et le cessionnaire ce qui a permis la vente du fonds de commerce et réclame les honoraires convenus dans le compromis de vente.
Ainsi, il est demandé au tribunal de commerce de Brest de bien vouloir :
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
I-Débouter la société GREENWICH CAFE, la société, [Z], Monsieur, [X],, [M], Monsieur, [E], [Q], Monsieur, [P], [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
II- Condamner in solidum la société GREENWICH CAFE, Messieurs, [X], [M],, [E], [Q],, [P], [L] et la société, [Z] au paiement de la somme de 47.100 € au titre des honoraires dus à la société CENTURY 21, [I], [F] ou à défaut en réparation du préjudice subi par cette dernière,
III- Condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
IV- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE, [Z] ET MESSIEURS, [M],, [Q] ET, [L].
Messieurs, [M],, [Q] et, [L] et la société, [Z] soutiennent que le compromis de vente établi par la société CENTURY 21, [I], [F] est caduc car les conditions suspensives n’ont pu être levées à temps.
Bien qu’ils admettent l’intervention de la société CENTURY 21, [I], [F] dans la mise en relation, ils contestent le montant des honoraires réclamés.
De plus, ils contestent les sommes réclamées par la société GRENNWICH CAFE en règlement des stocks de marchandises.
Ainsi, il est demandé au tribunal de commerce de Brest de bien vouloir :
Vu l’article 6 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 relatif aux conventions conclues par les intermédiaires professionnels en matière de transactions immobilières, de cession ou de location gérance de fonds de commerce,
Vu les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (fixant les conditions d’application de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970) relatifs d’une part à l’obligation pour l’intermédiaire professionnel (se livrant à une transaction en matière immobilière ou à l’occasion de l’achat, de la vente ou de la location gérance d’un fonds de commerce) d’établir préalablement un mandat écrit et d’autre part à l’interdiction de demander ou recevoir directement ou indirectement d’autre rémunération ou d’autres honoraires… que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat,
Vu les articles 1128 et 1130 et suivants du Code civil (relatifs aux conditions de validité des contrats, aux vices du consentement et à la nullité relative des contrats),
Vu les articles 1991 et suivants du Code civil (relatifs aux obligations du mandataire),
Vu les articles L 111-1 et 111-2 du Code de la consommation (visé à l’article L 441-2 du Code de commerce) relatifs aux obligations précontractuelles de renseignements incombant à tout professionnel, dont celle relative au prix du service,
Vu les articles L 112-1 et suivants du Code de la consommation (visés à l’article L 111-1 du Code de la consommation.) relatifs à l’obligation d’information précontractuelle sur le prix et les conditions particulières du contrat de vente ou de prestation de services,
Vu les articles L 121-2, L 121-3, L 121-4 et L 121-5 du Code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses et à l’obligation précontractuelles d’information, y compris dans les rapports qui visent les professionnels,
Vu les articles L 441, L 441-2 et L 441-3 et suivants du Code de commerce relatifs aux conditions générales de vente dont celle du prix de la prestation de services,
Débouter la SARL, [I], [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Juger que les pratiques commerciales de la SARL, [I] COMMERCIALES sont abusives et non conformes à la réglementation applicable.
Prononcer la nullité du mandat d’acheter du 24 mars 2022 intitulé Offre d’achat ainsi que du compromis de vente subséquent du 25 mai 2022.
Ordonner la déchéance du droit à rémunération de l’intermédiaire défaillant, la SARL, [I], [F] exploitant son activité sous l’enseigne CENTURY 21.
Juger juste et bien fondée l’exception d’inexécution soulevée par les Défendeurs.
Vu l’article 70 du Code de procédure civile :
Juger irrecevable la demande de la SARL GREENWICH CAFE à l’encontre de Messieurs, [L],, [M],, [Q] et de la SARL, [Y], [Z].
SUBSIDIAIREMENT, à supposer que cette demande reconventionnelle de la SARL GREENWICH CAFE (à l’encontre des autres défendeurs à l’action introduite par la SARL, [I], [F]) soit considérée comme recevable par la Juridiction saisie :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil et 1231 et suivants du Code civil, relatifs à la responsabilité contractuelle,
Vu les articles 1188 et suivants du Code civil sur l’interprétation des contrats, dont l’article 1190 du Code civil selon lequel « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur »
Débouter la SARL GREENWICH de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Messieurs, [M],, [Q],, [L] et de la SARL, [Y], [Z]
Juger que la demande de la SARL GREENWICH CAFE tendant à la prise en charge du compte prorata litigieux par Messieurs, [M],, [Q] et, [L] est irrecevable et en toute hypothèse injustifiée dans la mesure où ces derniers ne sont pas parties à l’acte de cession de fonds de commerce du 24 novembre 2022.
Juger qu’en n’établissant aucun inventaire contradictoire actualisé du stock de la SARL GREENWICH CAFE au jour de l’acte de cession définitif du 24 novembre 2022 ou dans le mois de l’acte (le compte prorata mentionné dans l’acte de cession définitif n’évoque qu’un plafond et non pas la valeur effective actualisée du stock au 24 novembre 2022), tant la SARL GREENWICH CAFE que la SARL, [I], [F] (intervenant pour le cédant) ont commis une faute au détriment du cessionnaire, la SARL, [L].
Juger en conséquence que la SARL GREENWICH CAFE ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance ainsi que de celle de son mandataire pour facturer a posteriori un stock valorisé provisoirement à l’occasion d’un inventaire remontant au compromis de vente initial du 25 mai 2022 (compromis caduc) qu’il convenait d’actualiser au jour de l’acte de cession définitif du 24 novembre 2022 ou dans les 30 jours de l’acte, et ce en considération du fait d’une part que le fonds de commerce a été exploité plus de 1 mois après l’inventaire initial de mai 2022 qui est opposé au cessionnaire (Le Greenwich Café est resté ouvert jusqu’au 27 juin 2022), d’autre part que le fonds de commerce a ensuite été fermé durant 5 mois à l’initiative du gérant de la SARL GREENWICH CAFE, période durant lesquels le cessionnaire ne disposait pas encore des clés de l’établissement.
A DEFAUT :
Enjoindre préalablement à la SARL GREENWICH CAFE et à la SARL, [I], [F] de communiquer l’inventaire initial établi au cours du 1er semestre 2022 à l’occasion du compromis du 25 mai 2022 voire en juillet 2022 en vue de la réitération de l’acte qui était prévue au 5 juillet 2022 ;
Enjoindre préalablement à la SARL GREENWICH CAFE de produire un inventaire contradictoire actualisé au 24 novembre 2022 ou dans les 30 jours de l’acte de cession
Juger que tout inventaire dépourvu du prix des marchandises doit être considéré comme sans valeur contraignante économique à l’égard du cessionnaire Condamner la SARL, [I], [F] au paiement de toute somme qui serait éventuellement imputée à la SARL, Di PALMA ou à Messieurs, [M],, [Q] et, [L] au titre du stock de la SARL GREENWICH CAFE.
Subsidiairement, condamner la SARL, [I] COMERCES à verser à la SARL, [L] des dommages-intérêts correspondant à la somme qui sera éventuellement
imputée au cessionnaire au titre du stock dont la valeur fixée sur la base d’un inventaire provisoire de mai 2022 n’a pas été actualisée au 24 novembre 2022 par la faute de la SARL GREENWICH CAFE et de son mandataire, la SARL, [I], [F].
EN TOUTE HYPOTHESE :
Débouter la SARL, [I], [F] et la SARL GREENWICH CAFE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL, [L] et de Messieurs, [M],, [Q] et, [L].
Condamner la SARL, [I], [F] au paiement d’une somme de 5.000 € pour procédure et pratiques abusives et en réparation du préjudice moral subi par les défendeurs
Condamner la SARL, [I], [F] à des dommages-intérêts complémentaires au titre des frais supplémentaires exposés par les Défendeurs et du préjudice résultant de la perte de clientèle liée à la fermeture de l’établissement LE GREENWICH durant 5 mois consécutivement aux errements de la SARL, [I], [F] (montant à déterminer).
Condamner la SARL, [I], [F] au règlement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL GREENWICH CAFE à des dommages-intérêts correspondant à la valeur du stock au 24 novembre 2022 telle qu’elle sera éventuellement retenue, et opérer compensation entre créances respectives.
Condamner la SARL GREENWICH CAFE au versement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts complémentaire pour faute, action en paiement abusive à l’encontre de la SARL, [L] et de Messieurs, [M],, [Q] et, [L] ainsi que pour préjudice moral.
Condamner la SARL GREENWICH CAFE au versement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL, [I], [F] aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE GREENWICH CAFE.
La société GREENWICH CAFE ne conteste pas avoir mandaté la société CENTURY 21, [I], [F] pour vendre son fonds de commerce mais dit que le règlement des honoraires revient à l’acquéreur et non au vendeur.
De plus, elle joint à ses conclusions la demande de règlement des stocks de marchandises et autres dépenses engagées au titre du compte prorata.
Ainsi, il est demandé au tribunal de commerce de Brest de bien vouloir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Débouter la société, [I], [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GREENWICH CAFE. A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum Monsieur, [X], [M], Monsieur, [E], [Q], Monsieur, [P], [L] et la société, [Z] à garantir la société GREENWICH de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société, [I], [F].
Débouter la société, [Z], Monsieur, [X], [M], Monsieur, [E], [Q] et Monsieur, [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur, [X], [M], Monsieur, [E], [Q], Monsieur, [P], [L] et la société, [Z] à payer à la société GREENWICH CAFE la somme de 22119,04 € au titre du compte prorata,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire il n’était pas fait droit à cette demande en intégralité,
Condamner in solidum la société, [Z] avec Monsieur, [X], [M], Monsieur, [E], [Q], Monsieur, [L] au paiement d’une somme de 10940,03 € au titre du compte prorata,
Condamner in solidum la société, [I], [F], Monsieur, [X], [M], Monsieur, [E], [Q], Monsieur, [P], [L] et la société, [Z] à payer à la société GREENWICH CAFE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société, [I], [F], Monsieur, [X], [M], Monsieur, [E], [Q], Monsieur, [P], [Y], [Z] et la société, [Z] aux entiers dépens.
DISCUSSION :
I – Sur la demande du règlement des honoraires de la société CENTURY 21, [I], [F].
La société CENTURY 21, [I], [F] soutient être à l’origine de l’entremise des cédants et cessionnaires ayant permis d’aboutir à l’acte de vente de novembre 2022 et demande le règlement des honoraires prévus dans le compromis de vente.
La société, [Z], venant aux droits de Messieurs, [Q],, [M] et, [L], soutient que le compromis était caduc et que la qualité du travail effectué par l’agence immobilière ne peut justifier le montant demandé par celle-ci.
La société GREENWICH CAFE soutient ne pas avoir à garantir le défaut de paiement des honoraires qui sont dus au cessionnaire.
Le 8 mars 2022, la société GREENWICH CAFE a mandaté la société CENTURY 21, [I], [F] pour la vente de son fonds de commerce.
Ce mandat exclusif prévoyait un prix de vente de 630 000 € net vendeur et une rémunération de mandat de 47 250 € TTC.
La durée de ce mandat est de 3 mois et le « mandant s’interdit pendant la durée du mandat et pendant une période de 12 mois suivant son expiration, de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui ». A minima, la durée de cette clause est valable jusqu’au 9 juin 2023.
Le 24 mars 2022, un document intitulé « OFFRE D’ACHAT » est rédigé par la société CENTURY 21, [I], [F] indiquant que Messieurs, [Q],, [M] et, [L] proposait l’acquisition du fonds de commerce pour la somme demandée par le vendeur, soit 630 K€.
Il est précisé que les honoraires de la société CENTURY 21, [I], [F] seront payés par les preneurs selon le tarif en vigueur affiché à l’agence et que la proposition est valable jusqu’au 6 avril 2022.
Cette pièce N° 1 de la défense de, [Z] n’est pas signée mais montre l’intérêt porté par les preneurs sur le fonds de commerce en vente.
Il est évident que le mandat de vente fasse partie des pièces présentant le tarif en vigueur dans l’agence et qu’il soit communiqué aux preneurs.
Quoiqu’il en soit, le 25 mai 2022, un compromis de vente (Pièce N° 2 de la société CENTURY 21, [I], [F]) est signé par les preneurs, à savoir messieurs, [M],, [Q] et, [L], ainsi que le vendeur, Monsieur, [A].
Ce compromis, réalisé par la société CENTURY 21, [I], [F], précise que les frais de négociation seront de 39 250 € HT, soit un montant négocié par rapport à celui prévu dans le mandat de vente.
La défense de Messieurs, [Q],, [M] et, [L] soutient que le processus qui les a amenés jusqu’à la signature de ce compromis est irrégulier car ils disent ne pas avoir eu connaissance au préalable des conditions de rémunération de l’agence.
Messieurs, [Q],, [M] et, [L] expliquent ensuite que le compromis serait devenu caduc le 17 juin 2022, n’ayant pas réussi à réunir les conditions d’achat indiquées dans le compromis.
Pourtant, le 24 novembre 2022, sera établi un acte de vente définitif (Pièce N°2 de, [Z]) entre la société GREENWICH CAFE et la société, [Z], venant aux droits de Messieurs, [Q],, [M] et, [L], aux conditions financières identiques à celles prévues dans le compromis de vente.
Dans cet acte, les preneurs reconnaissent l’entremise de la société CENTURY 21, [I], [F] (Page 26 de l’acte de cession définitif) et disent prendre en charge la commission mais devoir la négocier au préalable.
La Société, [Z] et Messieurs, [Q],, [M] et, [L] viennent alors expliquer que les honoraires négociés dans le compromis ne peuvent plus être appliqués car des évènements se seraient produits entre le compromis et l’acte définitif, tels que le départ d’un salarié ou encore la fermeture de l’établissement pendant 1 mois à compter du 27 juin, alors que le cessionnaire aura récupéré les clés pour travaux le 5 juillet.
Pour autant, le 24 novembre 2022, l’acte de cession définitif est signé pour un montant de 630 000€, sans aucune révision du prix de vente.
L’argument de venir après cet acte négocier les honoraires de l’agence immobilière qui a permis la mise en relation n’a pas de sens. Ceux-ci ayant clairement été précisés tout au long de la procédure comme de vente, comme indiqué précédemment.
Il est aussi contractuel que ces honoraires sont à la charge exclusive de l’acquéreur.
Ainsi, le tribunal condamnera solidairement Messieurs, [M],, [Q],, [L] et la société, [Z] au paiement de la somme de 47 100 € TTC au titre des honoraires dus à la société CENTURY 21, [I], [F].
II – Sur les sommes réclamées au titre du compte prorata.
a) – Sur la recevabilité de la demande,
Alors que l’assignation originelle porte sur le règlement des honoraires de l’agence immobilière, la société GREENWICH CAFE ajoute à ses conclusions une demande de paiement de frais inscrits au compte prorata.
La société, [Z] soutien que cette demande doit faire l’objet d’une nouvelle affaire et qu’elle n’est donc pas recevable dans ce dossier.
La société, [Z] évoque l’article 70 du code de procédure civile pour expliquer la demande faite par la société GREENWICH CAFE du règlement du compte prorata ne pourra être recevable faute de lien suffisant au prétentions originaires.
Or, il est incontestable que les demandes originaires faites par la société CENTURY 21, [I], [F] à l’encontre de la société, [Z] et de la société GREENWICH CAFE concernent précisément la vente du fonds de commerce entre ces sociétés et la société, [Z] évoque d’ailleurs des négligences de l’agence immobilière sur la valorisation du stock pour sa défense. Ce qui démontre bien que ces affaires sont suffisamment liées.
Ainsi, le tribunal déclarera recevable la demande concernant un règlement des sommes au compte prorata.
b) – Les parties concernées par cette demande.
Messieurs, [M],, [Q] et, [L] soutiennent que la vente du fonds de commerce s’est faite au profit exclusif de la société, [Z] et qu’ils ne sont donc pas personnellement solidaires des montants demandés dans le cadre du compte prorata.
Il a été préalablement confirmé que le compromis initial n’était nullement caduc. Or, celuici prévoyait dès sa page 1 que « l’acquéreur pourra se substituer toute personne physique ou morale sous réserve de rester solidairement responsable avec la personne physique ou morale de toutes obligations résultant des présentes ».
Ainsi, le tribunal dira que messieurs, [M],, [Q] et, [L] sont solidairement responsables avec la société, [Z].
c) – Sur le montant des sommes réclamées au titre du compte prorata.
La société GREENWICH CAFE demande à ce que lui soit payé les sommes inscrites au compte prorata qui regroupent des frais de taxes, charges, impôts, salaires et des stocks repris par le cessionnaire.
La société, [Z] soutient que l’inventaire du stock n’est pas valable et demande à ce que le cédant prouve les valeurs de stocks à la date de signature de l’acte de vente.
Lors de la vente du fonds de commerce de la société GREENWICH CAFE, il a été établi qu’un compte prorata servira à ajuster les sommes à percevoir au moment de la cession, alors même que certains montants ne pouvaient être connus à cette date.
Ces sommes appliquées dans ce compte concernent deux parties distinctes à savoir :
* Les stocks de marchandises
* Les charges, taxes et impositions, salaires non encore facturés à la date de cession.
Le litige qui oppose les parties concerne la valeur du stock de marchandises.
Le vendeur explique que l’inventaire des stocks a été établi contradictoirement avant la signature de l’acte définitif de vente (Pièce 2, page 17) et joint cet inventaire à cet acte dont les pages ont toutes été paraphées.
Les sommes précises sont de 18 503,94 € avec une TVA à 20% et 3 288,387 € avec une TVA à 10% (Annexe N°1 de la pièce N°2).
Il est prévu directement dans le paragraphe « STOCK » de l’acte de vente qu’un plafond de 20 000€ serait appliqué à cet inventaire.
Pour autant, il est à noter qu’un contrôle des stocks était prévu par l’acquéreur et le vendeur à une date plus proche de celle de la cession du fonds de commerce. (Pièce, [Z] N°8).
La société CENTURY 21, [I] COMMERCE (Pièce, [Z] N°5) et la société France Boisson, fournisseur de l’établissement, ont réalisé cet inventaire le 10 octobre 2022. (Pièce, [Z] N°6). Celui s’établissait à 6 510,48 € HT avec une TVA à 20% et 2 310,51 € HT avec une TVA à 10 %.
N’étant pas possible d’obtenir 3 ans plus tard un inventaire contradictoire de la part du vendeur, il sera retenu la valeur de stock la plus récente, faite par des intermédiaires n’ayant aucun intérêt à minimiser les valeurs.
Concernant les montants des charges, taxes, impositions et salaires imputables au compte prorata, ils sont clairement définis (Pièce GREENWICH N°5) pour une valeur totale de 2 119,04 € HT.
Ainsi, le tribunal retiendra une valeur totale de 10 940,03 € au titre du compte prorata et condamnera solidairement la société, [Z] et messieurs, [M],, [Q] et, [L] au règlement de cette somme envers la société GREENWICH CAFE.
Sur les dépens.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Le tribunal condamnera la société solidairement la société, [Z] et messieurs, [X], [M],, [E], [Q] et, [P], [L] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre la société CENTURY 21, [I], [F] demande au tribunal de condamner solidairement la société, [Z] et messieurs, [X], [M],, [E], [Q] et, [P], [L] à lui payer la somme de 6 000 euros et la société GREENWICH CAFE demande au tribunal de condamner solidairement la société, [Z] et messieurs, [X], [M],, [E], [Q] et, [P], [L] à lui payer la somme de 5 000 euros.
Le tribunal dira qu’il y a lieu de ramener à plus juste mesure ces demandes et condamnera solidairement la société, [Z] et messieurs, [X], [M],, [E], [Q] et, [P], [L] à payer à la société CENTURY 21, [I], [F] la somme de 3 000 € et à payer à la société GREENWICH CAFE la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Condamne solidairement la société, [Z] et messieurs, [X], [M],, [E], [Q] et, [P], [L] au paiement de la somme de 47 100 € TTC au titre des honoraires dus à la société CENTURY 21, [I], [F].
* Juge recevable la demande au titre des sommes à percevoir sur le compte prorata.
* Condamne solidairement la société, [Z] et messieurs, [X], [M],, [E], [Q] et, [P], [L] au paiement de la somme de 10 940,03 € au titre du compte prorata à la société GREENWICH CAFE.
* Condamne solidairement la société, [Z] et messieurs, [X], [M],, [E], [Q] et, [P], [L] aux entiers dépens.
* Condamne solidairement la société, [Z] et messieurs, [X], [M],, [E], [Q] et, [P], [L] à payer à la société CENTURY 21, [I], [F] la somme de 3 000 € et à payer à la société GREENWICH CAFE la somme de 2 500 €.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 149.89 € TTC
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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