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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 12 mars 2025, n° 2025G00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025G00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 12 Mars 2025
Références : 2025G00001 / 2025J00124
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 3 Mars 2025, une demande de procédure de sauvegarde au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
SA DIAFIR [Adresse 1] Activité : développement, fabrication et négoce de tous produits innovants de diagnostic médical à base de tous types de verres spéciaux, RCS RENNES 533 182 820 (2011 B 1166) Représentant légal : M. [E] [K], M. [D] [S],
Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil en la personne de M. [D] [S], devant :
M. Michel MIGNON, , agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 12 Mars 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé et de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SA DIAFIR ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du Code de Commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir concernant la SA DIAFIR une procédure de sauvegarde ;
Attendu qu’il convient d’ouvrir conformément à l’article L621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 12 Septembre 2025,
Attendu qu’il y a lieu de désigner M. Hervé DUMOUCEL, en qualité de juge commissaire,
Attendu qu’il y a lieu de nommer la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [G] [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [M] [T], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Attendu que conformément à l’article R621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Ouvre, conformément au Titre II du Code de Commerce, une procédure de sauvegarde concernant :
SA DIAFIR [Adresse 1] Activité : développement, fabrication et négoce de tous produits innovants de diagnostic médical à base de tous types de verres spéciaux, notamment mais non exclusivement de verre chalcogenures, dès capteurs à fibre optique, pour l’industrie médicale, alimen taire et optoelectronique RCS RENNES 533 182 820 (2011 B 1166)
Désigne M. Hervé DUMOUCEL, en qualité de juge commissaire,
Nomme la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [G] [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Désigne la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [M] [T], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 12 Septembre 2025 la fin de la période d’observation.
Dit que conformément à l’article R621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de votre entreprise, son redressement ou sa liquidation judiciaire, si la procédure de sauvegarde s’avérait impossible, le :
mercredi 27 août 2025 à 15 heures 45
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [G], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l’article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que conformément à l’article L623-1 du code de Commerce, l’administrateur, avec le concours du débiteur et l’assistance d’un ou plusieurs experts, est chargé de dresser un rapport portant sur le bilan économique et social, et au vu de ce bilan celui-ci proposera un plan de redressement, qui devra être déposé au Greffe avant le 15 jours avant l’audience,
Désigne la SCP GAUDUCHEAU – JEZEQUEL, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par la SCP GAUDUCHEAU – JEZEQUEL au plus tard le 1 er avril 2025,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de sauvegarde,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et M. Hervé DUMOUCEL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 12 Mars 2025.
Jugement prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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