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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 22 sept. 2025, n° 2025L00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 22 Septembre 2025
Références : 2025L00917 / 2020J00134
LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 24 JUIN 2020 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
M. [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Etanchéité Numéro d’Identification 447 507 658 (2020 F 50012)
Attendu qu’une requête en date du 25 juillet 2025, a été déposée par la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [K] [U], liquidateur judiciaire et déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 7 Août 2025, tendant à proroger le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire est venue en audience publique devant : M. Michel MIGNON, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, assistés de Me Gaëlle BOHUON Greffier Associé, le 22 Septembre 2025
Attendu qu’au vu de l’article L.643-9 al 1 du Code de Commerce, « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée »,
Attendu que M. et Mme [Y] sont mariés sous le régime légal algérien, le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts s’applique en l’espèce pour avoir établi leur premier domicile conjugal en France,
Attendu qu’il dépend des actifs de la procédure des droits indivis portant sur un bien immobilier sur [Localité 2],
Attendu qu’une demande d’estimation de ce bien immobilier a été sollicitée auprès de Me [M], Notaire, à [Localité 2], valorisé à hauteur de 30 000 euros Net Vendeur,
Attendu que Mme [Y], au regard de sa qualité de co-indivisaire bénéficie d’un droit de priorité sur l’achat de ces droits indivis,
Attendu que Mme [Y], par courriel du 16 juin 2025 a indiqué au liquidateur souhaiter « faire procéder à une nouvelle estimation indépendante du bien, afin de mieux refléter sa valeur réelle sur le marché immobilier.
Etudier la possibilité d’une vente du bien dans sa totalité à un tiers acquéreur, ce qui permettrait de récupérer une part plus juste et proportionnelle à la valeur effective du bien,
Se réserver le droit de consulter u avocat spécialisé en droit immobilier et/ou droit des procédures collectives, afin d’examiner les voies de recours possibles face à cette estimation et à la gestion de cette liquidation »,
Par courriel du 18 juin 2025, la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [K] [U] es qualité de liquidateur à indiqué à Mme [Y] n’être opposée à aucune de ses demandes, lui ayant précisé qu’il conviendrait de transmettre une évaluation du bien immobilier, réalisée par l’agence immobilière de son choix, avant le 31 juillet 2025,
Par courriel du 3 juillet 2025, Maître GUILBERT-OBJILERE, Conseil de Mme [Y], a fait part de la volonté de sa cliente de solliciter un délai supplémentaire d’une durée de 6 mois afin de procéder à l’estimation et la vente de ce bien,
Attendu qu’au vu de la requête déposée par la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [K] [U], liquidateur judiciaire, la clôture de la procédure ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal, du fait d’opérations restant à effectuer au sein de celle-ci,
Attendu qu’il y a donc lieu en conséquence de proroger le délai de clôture de la procédure de 24 mois, à compter du présent jugement, soit jusqu’au 22 Septembre 2027,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, A délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article L.643-9 al 1 du Code de Commerce,
Proroge jusqu’au 22 Septembre 2027, la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être prononcée par le Tribunal.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 35,21 euros,
Jugement prononcé le 22 Septembre 2025, signé par M. Michel MIGNON, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffier.
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