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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 févr. 2025, n° 2023020746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023020746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023020746
ENTRE :
1) M. [O] [Z], demeurant 380, route de Saint-Paul 06480 LA COLLE SUR LOUP
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Me Cyril TOURNADE, Avocat au Barreau de Nantes, 7, chemin du Pressoir Chênaie 44100 Nantes et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (R32).
2) SC HOLDING AVA, dont le siège social est 380, Route de Saint-Paul 06480 La Colle-sur-Loup – RCS d’Antibes n° B 908 983 406
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Me Cyril TOURNADE, Avocat au Barreau de Nantes, 7, chemin du Pressoir Chênaie 44100 Nantes et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (R32).
ET :
SAS Bridge E.N.G., dont le siège social est 6, rue Duret 75116 Paris ci-devant et actuellement 47, avenue Georges V – 75008 Paris – RCS de Paris n° B 828 014 514 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARIANE BENCHETRIT, Me Ariane BENCHETRIT, Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Monsieur [O] [Z] détenait l’intégralité des titres de trois sociétés spécialisées dans les résidences de services aux personnes âgées, les sociétés
* Le Beau Meunier (250 actions),
* Myosotis (250 actions), et
* Résidences Climages (700 parts sociales).
Un Protocole d’accord a été conclu avec la société BRIDGE INVEST (devenue BRIDGE E.N.G.) portant sur la cession de l’intégralité des titres des trois sociétés. Ce protocole stipule la possibilité pour Monsieur [Z] de faire apport de tout ou partie des titres cédés à toute société dont il serait l’associé unique et le dirigeant unique. C’est ainsi qu’une partie des titres a été cédée à la société HOLDING AVA dans les proportions suivantes
* société Le Beau Meunier 123 actions sur 250, et
* société Myosotis 124 actions sur 250.
Cette modification a été constatée par Avenant le 17 février 2022. Cet avenant contient en outre une modification du prix provisoire des titres cédés et la modification de la détermination et des modalités de la signification du Prix Définitif des titres cédés.
Le 9 septembre 2022, Monsieur [Z] et AVA ont adressé à BRIDGE les comptes définitifs des sociétés cédées conformément aux dispositions de l’article 3.3.1.1 du Protocole, fixant les compléments de prix à
* Le Beau Meunier : 402.118,53 €,
* Myosotis : 340.945,71 € et
* Résidences Climages : 406.406,68 €.
Par courrier en date du 10 novembre 2022, BRIDGE a fait part de son désaccord sur le montant des compléments de prix qu’elle considérait devoir être arrêtés à
* Le Beau Meunier : 384.792,90 €,
* Myosotis : 249.468,20 € et
* Résidences Climages : 404.742,20 €.
Sans approuver les corrections réclamées par BRIDGE, Monsieur [Z] et AVA ont accepté, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2022, les compléments de prix arrêtés par BRIDGE.
Bien que le contrat stipule le paiement des compléments de prix dans les quinze jours ouvrés de l’accord sur les Prix Définitifs et sans mise en demeure, BRIDGE en a retenu le paiement pendant plusieurs mois.
C’est dans ces conditions que AVA et Monsieur [Z] ont engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 31 mars 2023, Monsieur [Z] et AVA assignent BRIDGE.
Monsieur [Z] et AVA, par cet acte et par conclusions soutenues à l’audience du 11 janvier 2024, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* Débouter la société BRIDGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société BRIDGE E.N.G. à verser la somme de 41.212,30 euros à Monsieur [O] [Z] (soit 36.297,45 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et définitive et 4.914,58 euros au titre des pénalités de retard) ;
* Condamner la société BRIDGE E.N.G. à verser la somme de 17.772,06 euros à la société HOLDING AVA (soit 15.652,72 euros à la société HOLDING AVA au titre de l’indemnité forfaitaire et définitive et 2.119,34 euros au titre des pénalités de retard).
* Ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamner la société BRIDGE E.N.G. à verser la somme de 10.000 euros chacun à Monsieur [O] [Z] et la société HOLDING AVA ;
* Condamner la société BRIDGE E.N.G. aux entiers dépens.
BRIDGE, par conclusions n° 4 soutenues à l’audience du 31 octobre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1189, 1190, 1231-5, 1240 du code civil, Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, A titre principal :
* Débouter la société HOLDING AVA et Monsieur [O] [Z] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
* Réduire la clause pénale concernant l’indemnité forfaitaire manifestement excessive et la ramener au montant d’un (1) euro ;
* Réduire la clause pénale concernant les intérêts de retard manifestement excessifs et la ramener au montant de 3.517,46 € ;
A titre reconventionnel :
* Condamner in solidum la société HOLDING AVA et Monsieur [O] [Z] à payer à la société BRIDGE E.N.G. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
* Ecarter l’exécution provisoire si, par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société BRIDGE E.N.G.,
* Condamner in solidum la société HOLDING AVA et Monsieur [O] [Z] à payer à la société BRIDGE E.N.G. la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure
A l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Monsieur [Z] et AVA, demandeurs, soutiennent que
* Le courrier recommandé avec accusé de réception scelle l’accord des parties sur le prix et le complément de prix de cession, que le délai de quinze jours ouvrés a commencé à courir à cette date et qu’aucune mise en demeure n’était nécessaire,
* Le Protocole prévoit, en cas de retard de paiement du complément de prix, une pénalité de 5% du montant impayé, outre des intérêts de retard au taux d’intérêt légal entre professionnels majoré de 500 points de base.
BRIDGE, défenderesse, réplique que le Protocole prévoit la signature d’un acte constatant l’accord des parties sur le Prix Définitif.
Sur ce, le tribunal
Sur le fond
Sur la date de calcul du délai de paiement
Le Protocole 1 stipule en son article 3.3.2 que « au plus tard dans les quinze (15) Jours Ouvrés suivant la détermination du Prix Définitif des Titres Cédés conformément aux stipulations de l’article 3.3.1 (que ce soit par accord des Parties ou à la suite de l’intervention du Tiers Expert) il sera procédé ainsi :
* si le Prix Définitif est égal ou supérieur à la Quote-Part du Prix Provisoire des Titres Cédés, l’Acquéreur procédera par virement bancaire au profit du Vendeur, du paiement de la différence positive, si elle existe, entre la Quote-Part du Prix Provisoire des Titres Cédés et le Prix Définitif des Titres Cédés, dans le délai de quinze Jours Ouvrés susvisés.
* ≻ […]
Un acte dont l’objet sera de prendre acte de l’accord des Parties sur le montant du Prix Définitif des Titres Cédés et des montants payés et/ou restitués selon le cas, sera signé entre les Parties et soumis à la formalité de l’enregistrement.
Le tribunal relève que
* Les Parties ne contestent ni la somme due au titre de la différence entre la Quote-Part du Prix Provisoire des Titres Cédés et le Prix Définitif des Titres Cédés, ni sa date de paiement effective,
* Les Parties divergent en revanche quant à la date à compter de laquelle le délai de quinze jours ouvrés a commencé à courir, la débitrice, BRIDGE, considérant la date de signature de l’accord soumis à l’enregistrement, Monsieur [Z] retenant la date de son acceptation de la contestation de BRIDGE sur le Prix Définitif.
Or, l’article 3.2.1 du Protocole stipulant expressément dans son premier paragraphe « la détermination du Prix Définitif des Titres Cédés conformément aux stipulations de l’article 3.3.1 (que ce soit par accord des Parties 2 ou à la suite de l’intervention du Tiers Expert) », l’acceptation par Monsieur [Z] des contestations de BRIDGE scelle l’accord des Parties sur le Prix Définitif et fixe la date de l’accord puis la date limite du complément de prix au 19 décembre 2024, la signature d’un acte n’étant nécessaire qu’aux fins d’enregistrement.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Et l’article 3.2.1 al. 3 du Protocole « En cas de retard de paiement excédant vingt (20) Jours Ouvrés, la Partie concernée sera automatiquement, de plein droit et sans mise en demeure préalable redevable d’une indemnité forfaitaire et définitive égale à 5% des sommes impayées à leur échéance, outre intérêts de retard calculés, prorata temporis, au taux d’intérêt légal entre professionnels majoré de 500 points de base »
La clause pénale revêt un caractère tant comminatoire qu’indemnitaire, reflété par la combinaison de la majoration de 500 points de base des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire et définitive de 5% des sommes dues.
& lt;sup>1 Pièce [Z] n° 1
& lt;sup>2 Souligné par le tribunal
Le tribunal relève que BRIDGE, qui soutient qu’un acte était nécessaire à la constatation de l’accord des Parties n’en a pas pris l’initiative et qu’une relance du conseil de Monsieur [Z] 3 a été nécessaire, en dépit des dispositions contractuelles, afin que BRIDGE s’acquitte des sommes dues.
Le tribunal en conséquence, considérant la clause pénale ni excessive, ni dérisoire, rejettera les demandes de modulation de BRIDGE et la condamnera à payer les sommes de
* 41.212,30 euros à Monsieur [O] [Z] (soit 36.297,45 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et définitive et 4.914,58 euros au titre des pénalités de retard) ;
* 17.772,06 euros à la société HOLDING AVA (soit 15.652,72 euros à la société HOLDING AVA au titre de l’indemnité forfaitaire et définitive et 2.119,34 euros au titre des pénalités de retard).
Sur la demande reconventionnelle de BRIDGE
BRIDGE sollicite la condamnation de Monsieur [Z] et d’AVA pour procédure abusive.
le tribunal relève que
* Une mise en demeure infructueuse a été envoyée à BRIDGE,
* Le tribunal fait droit, par le présent jugement, à la demande de Monsieur [Z] et AVA.
BRIDGE sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [O] [Z] et la société HOLDING AVA ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BRIDGE E.N.G. à leur payer, ensemble, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
* Condamne la société BRIDGE E.N.G. à payer les sommes de :
* 41.212,30 euros à Monsieur [O] [Z],
* 17.772,06 euros à la société HOLDING AVA ;
* Déboute la société BRIDGE E.N.G. de sa demande reconventionnelle.
& lt;sup>3 Pièce [Z] n° 7
* Condamne la société BRIDGE E.N.G. à payer à Monsieur [O] [Z] et à la société HOLDING AVA, ensemble, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société BRIDGE E.N.G. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/01/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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