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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2024045589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU L'AGENCE JB |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND, agissant par Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR aux parties B.9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045589
ENTRE :
SASU L’AGENCE JB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 821517869
Partie demanderesse : comparant par Me BARRY Mustapha Avocat (E1449)
ET :
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL [4], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 308331750
Partie défenderesse : assistée de par Me Frédéric DEREUX Avocat (L180) et comparant par la SEP ORTOLLAND, agissant par Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* Le GIE du centre commercial [4] est un regroupement de commerçants auquel adhèrent les commerçants de centre commercial de [Localité 3]. Il finance notamment la promotion du centre commercial. L’exécution des opérations de promotion peut se faire avec l’aide d’intermédiaires ou de conseillers en réseaux sociaux comme Madame [Z] [K].
* L’agence JB collabore avec des influenceurs et a une activité d’intermédiation entre le client et les influenceurs.
* Le 17 août 2021 Madame [K] a contacté madame [U] [I] pour mettre en place un partenariat rémunéré pour promouvoir le compte Instagram du centre commercial [Localité 3]. L’agence JB a répondu directement en indiquant qu’elle disposait d’un contrat avec madame [I] et qu’elle avait la responsabilité de toutes ses collaborations.
* Le 20 août 2021, après avoir adressé le kbis du GIE à l’agence, madame [K] a signé un accord de confidentialité avec l’agence JB. Mais aucun contrat n’a été conclu entre l’agence JB et le GIE.
* En juin 2023, le GIE a repris contact avec madame [I] qui a posté des contenus le 21 et 23 juillet 2023 sur Instagram pour le compte du GIE.
* Le 23 août 2023, l’agence JB a contacté le GIE en lui déclarant que les publications réalisées par madame [I] pour son compte constituaient un manquement à l’obligation de non-sollicitation stipulée à l’article 7 de l’accord de confidentialité.
* Le 7 septembre 2023, le GIE a répondu à cette mise en demeure en contestant avoir donné mandat à madame [K].
PAGE 2
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2024, AGENCE JB a assigné GIE CCR [Localité 3], GIE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE CENTRE COMMERCE REG [Localité 3]
Par cet acte, AGENCE JB demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
* JUGER que le GIE CCR [Localité 3] a violé la clause de non-sollicitation du contrat.
* CONDAMNER le GIE CCR [Localité 3] au paiement, à l’Agence JB, de la somme de 25 600 euros au titre de la clause pénale.
* CONDAMNER le GIE CCR [Localité 3] au paiement, à l’Agence JB, de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER le GIE CCR [Localité 3] aux dépens.
* PRONONCER l’exécution de plein droit de la décision
Par ses conclusions à l’audience du 10 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE [Localité 3] demande au tribunal de :
Vu les articles 30, 32 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 1110, 1190 et 1231-5 du code civil In limine litis :
SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Créteil ;
A titre principal :
* JUGER le défaut de qualité à agir du Groupement d’intérêt économique du Centre Commercial de [4] ; en conséquence,
* PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de l’Agence JB à l’encontre du Groupement d’intérêt économique du Centre Commercial de [4] ; A titre subsidiaire :
* JUGER que l’accord de confidentialité est un contrat d’adhésion et qu’il s’interprétera en ce qu’il prévoit le paiement d’une indemnité forfaitaire par Talent sollicité et non par prestation ;
* JUGER l’absence de préjudice subi par l’Agence JB ; en conséquence,
* DEBOUTER l’Agence JB de l’entièreté de ses demandes ; En tout état de cause :
* CONDAMNER l’Agence JB à verser au Groupement d’intérêt économique du Centre Commercial de [4] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 18 mars 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2025 sur l’incident, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a
rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AGENCE JB soutient que :
* Les échanges de mail entre madame [K] et le GIE montrent que madame [K] avait reçu mandat du GIE pour signer l’accord de confidentialité.
* Les collaborations entre madame [I] et le GIE ont violé la clause de nonsollicitation de l’accord de confidentialité.
* La clause pénale n’a pas été respectée 5 fois donc l’agence est en droit de demander 5 fois son montant.
* Ce montant est dérisoire au regard de ce qui se pratique dans l’univers des influenceurs. Il faut donc l’augmenter à hauteur des montants pratiqués dans le secteur.
GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] fait valoir que :
* In limine litis : le tribunal de commerce de Paris est territorialement incompétent car la clause d’attribution de juridiction n’est pas opposable au GIE.
* Sur l’irrecevabilité de l’action de l’agence : madame [K] n’a pas reçu un mandat du GIE pour signer l’accord de confidentialité. Le seul fait d’avoir sollicité un kbis n’établit pas un mandat.
* En subsidiaire :
* L’accord de confidentialité est un contrat d’adhésion et il s’interprète en ce qu’il prévoit le paiement d’une indemnité par talent sollicité et non par prestation.
* Le contrat entre l’agence et madame [I] a pris fin en septembre 2021 donc l’agence n’a subi aucun préjudice.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, le GIE soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond ; il motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal de commerce de CRETEIL.
Le tribunal dira donc que l’exception d’incompétence est recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente et celle du lieu où demeure le défendeur.
Au terme de l’article 43 dudit code lorsque le défendeur est une personne morale le lieu de son domicile est celui où il est établi à savoir son siège social.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Le GIE affirme qu’il n’était pas signataire de l’accord de confidentialité et donc que la clause attributive de juridiction de l’accord de confidentialité (article 10) ne lui est pas opposable. Le siège social du GIE se situe à [Localité 3]. Conformément aux dispositions du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est donc le tribunal de commerce de Créteil. L’Agence JB réplique que madame [K] a envoyé à l’agence le Kbis du GIE pour pouvoir signer ensuite l’accord de confidentialité qui mentionne le numéro de SIREN de celui-ci.
Le tribunal dit que l’accord de confidentialité a été signé entre l’agence et Madame [K]. Aucune mention dans l’accord ne fait référence à un quelconque consentement du GIE. La signature, l’adresse électronique et le paraphe démontrent que Madame [K] est signataire de cet accord en son nom. Madame [K] n’est ni dirigeante ni salariée du GIE et elle ne dispose pas du pouvoir de signature pour son compte. Elle ne peut donc pas engager le GIE. Le tribunal dit que la clause attributive de juridiction n’est pas opposable au GIE. Le siège social du GIE se situe à [Localité 3].
En conséquence le tribunal de Paris se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil dont dépend le conflit.
En conséquence, le tribunal dira que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
En conséquence, le tribunal dira qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
En conséquence, le tribunal dira qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de l’AGENCE JB qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le GIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc AGENCE JB à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL [4],
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil,
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Condamne l’AGENCE JB à payer au GIE du centre commercial de [4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
* Condamne l’AGENCE JB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,72 € dont 18,74 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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