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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 14 nov. 2025, n° 2025L01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L01291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES EN DATE DU 14/11/2025
Références : 2025L01291 / 2025J00034
Par jugement en date du 23 février 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS FONDERIE DE BRETAGNE, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] Activité : La fabrication et la vente de pièces de fonderie pour l’automobile et pour tout autre secteur d’activité. L’usinage, le décolletage et le traitement des métaux pour l’automobile et pour tout autre secteur d’activité. RCS, [Localité 2] 515 275 048 (2009 B 707)
Par jugement en date du 25 avril 2025 le Tribunal de Commerce de Rennes a arrêté le plan de cession totale dans le cadre du redressement judiciaire de la société SAS FONDERIE DE BRETAGNE au profit de la société la société EUROPLASMA immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro 384 256 095, avec faculté de substitution au profit de la société FDB INDUSTRIES.
Par jugement du 30 avril 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Une requête a été déposée au greffe du tribunal de commerce de RENNES le 30 octobre 2025 par la SELARL AJRS prise en la personne de Me, [Z], [J] et la SELARL, [I] & ASSOCIES prise en la personne de Me, [E], [I], agissant en qualité de coadministrateurs judiciaires de la société FONDERIE DE BRETAGNE, sollicitant la prorogation de 3 mois supplémentaires du délai de signature des actes de cession du fonds de commerce et des actifs immobiliers de la société FONDERIE DE BRETAGNE, cédés en application du jugement arrêtant le plan de cession en date du 25 avril 2025.
Les organes de la procédure collective, le représentant légal du débiteur concernée par la présente procédure collective, le cessionnaire ainsi que le contrôleur ont été convoqués à comparaître en chambre du conseil le 12 novembre 2025.
Lors de la chambre du conseil du 12 novembre 2025,
* la SELARL, [I] & Associés, prise en la personne de Me, [E], [I], administrateur judiciaire,
* la SELARL AJRS prise en la personne de Me, [Z], [J], administrateur judiciaire,
* la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître, [Y], [B] liquidateur,
M., [O], [K] en sa qualité de Directeur Général de la SAS FONDERIE DE BRETAGNE, débiteur,
* le CGEA, contrôleur, représenté par Me Chloé LE PORT, avocate au barreau de, [Etablissement 1],
* la société EUROPLASMA, cessionnaire, représentée par son secrétaire général M., [P], [W], muni d’un pouvoir, assisté de Me Martin BROUARD, avocat au barreau de Paris, ont comparu en chambre du Conseil devant :
Mme Christine ROBIN, M. Loïc CUEFF et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, en présence de Mme Françoise MENARD, Juge Commissaire suppléante,
Le Ministère public a été régulièrement informé, et était présent en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 novembre 2025. A titre liminaire,
Au cours de l’audience, une discussion s’est engagée sur la présence de Monsieur, [O], [K],
Après vérification de l’extrait K-Bis de la SAS FONDERIE DE BRETAGNE, débiteur de la présente procédure collective, le Tribunal a constaté que M., [K] était bien inscrit en qualité de Directeur Général et en conséquence qu’il avait été valablement convoqué par le Greffe à la présente audience,
Les dispositions du jugement en date du 25 avril 2025 ayant arrêté le plan de cession dans le cadre de la procédure collective de la SAS FONDERIE DE BRETAGNE prévoyait que la signature de l’acte de cession devait intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter dudit jugement, soit le 25 octobre 2025 au plus tard.
Attendu que les exposants, dans le cadre de leur mission, ont mandaté en date du 29 avril 2025, le cabinet, [T], [N] pour rédiger les actes de cession du fonds de commerce,
Attendu que Maître, [X], [C], Notaire, a été missionnée, en date du 25 juin 2025, aux fins de rédiger les actes de cession des biens immobiliers,
Attendu qu’un premier projet d’actes de cession du fonds de commerce a été adressé par le cabinet, [T], [N] à EUROPLASMA et ses conseils en date du 11 juin 2025,
Attendu que dans les échanges entre les parties, des difficultés sont apparues concernant certains éléments et notamment les comptes prorata et les sommes devant être remboursées dans le cadre de la procédure, au titre des commandes passées avant l’entrée en jouissance, dans le but de permettre une reprise rapide de l’activité,
Attendu que Monsieur, [O], [K] a précisé au cours de l’audience que les commandes passées l’avaient été dans l’intérêt de la cession et donc de la reprise par EUROPLASMA,
Attendu qu’une réunion s’est tenue le 10 octobre 2025 afin de procéder à une revue complète des comptes prorata,
Attendu qu’à la suite de cette réunion, une version modifiée de l’acte de cession et des comptes prorata tenant compte des observations émises par EUROPLASMA a été transmise le 15 octobre 2025,
Attendu que la société EUROPLASMA n’a pas validé l’acte de cession avant le 25 octobre 2025,
Attendu que lors de l’audience, Monsieur, [P], [W], représentant de la société EUROPLASMA, a indiqué que l’examen des comptes prorata était en cours et a soulevé de nouvelles observations, lesquelles n’avaient pas été encore communiquées aux exposants, ce qui a provoqué la surprise des personnes présentes à l’audience,
Attendu qu’il est important de préciser qu’aucune observation n’a été émise quant à la signature de l’acte de cession des biens immobiliers,
Attendu qu’il a été indiqué que les échanges devaient reprendre au plus vite entre les parties afin de trouver les solutions adéquates à la signature de l’acte de cession,
Attendu que les exposants ne s’interdisent pas d’engager des mesures plus coercitives,
Lors de l’audience, le débiteur, le cessionnaire, le contrôleur et le liquidateur ont exprimé un avis favorable sur la requête déposée,
Mme La juge commissaire suppléante a également exprimé un avis favorable à la prorogation du délai sollicité,
M. Le Procureur de la République ne s’oppose pas à la requête présentée,
Dès lors, les actes de cession n’ayant pu être finalisés et régularisés dans le délai imparti par le tribunal, il y a lieu de proroger le délai de signature des actes de cession de 3 mois supplémentaires, soit jusqu’au 25 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions orales, et après le rapport de Madame le Juge-Commissaire suppléante, a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Proroge de 3 mois supplémentaires le délai de signature des actes de cession du fonds de commerce et des actifs immobiliers de la société FONDERIE DE BRETAGNE, cédés en application du jugement arrêtant le plan de cession de FONDERIE DE BRETAGNE en date du 25 avril 2025,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros TTC
Jugement prononcé le 14 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Rennes, signé par Madame Christine ROBIN, Présidente et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée,
LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN
LA GREFFIERE.
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