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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 9 janv. 2025, n° 2024P00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024P00793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 9 Janvier 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00008 N° PCL : 2025J00006 EURL ROYAL FOOD N° RG: 2024P00793
DEBITEUR
EURL ROYAL FOOD [Adresse 1]
RCS Nice : 831905443 N° de gestion : 2017 B 2115
Représentant légal : M. Ouissem GHARSALLAOUI Gérant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté par Me Gilles BOUCHER [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 Janvier 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Thierry SEON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Philippe GARCIA, Juges.
Greffier lors des débats : Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 9 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
A la date du 23 Décembre 2024, la EURL ROYAL FOOD a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L631-4 et R631-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 831905443 et exerce une activité de Restauration rapide laboratoire de fabrication traiteur livraison à domicile sous la forme d’une EURL avec siège social [Adresse 1].
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 9 Janvier 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [T] [D] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société débitrice emploie 13 salariés et que son dernier chiffre d’affaires annuel connu s’élève à 906935,00 EUR. Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la EURL ROYAL FOOD [Adresse 1] Désigne M. Brice CAMPOS en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [L] [A] & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [A] [Adresse 4] en qualité d’administrateur avec pour mission assister.
Désigne la SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [N] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER [Adresse 6] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 5 Décembre 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 9 Juillet 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 5 Mars 2025 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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