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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 26 mars 2025, n° 2025L00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 26 Mars 2025 Références : 2025L00335 / 2023J00154
LE TRIBUNAL
Vu les articles L626-26, R626-45 et R626-46 du Code de Commerce,
Par jugement en date du 12/04/2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SARL SARL BY, [W], [Adresse 1] Activité : Prise de participation par tous moyens de droit, notamment par achat, souscription, fusion, de tous biens mobiliers et valeurs mobilières RCS RENNES 835 305 012 (2018 B 303) Représentant légal : M., [W], [F],
Ci-après « Le débiteur »
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Par jugement en date du 17/04/2024, le Tribunal de commerce de Rennes a arrêté le plan de sauvegarde de l’entreprise et a nommé la SELARL, [L] & Associés prise en la personne de Maître, [H], [L], commissaire à l’exécution du plan,
Par requête communiquée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 18/03/2025, la société BY, YANNICK a demandé au tribunal de bien vouloir :
* prononcer la levée de la clause d’inaliénabilité
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil le 26/03/2025,
Attendu que la SELARL, [L] & Associés prise en la personne de Maître, [H], [L], commissaire à l’exécution du plan, a déposé son rapport en date du 25/03/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience, le 26 Mars 2025
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que la société BY, YANNICK a reçu de la SARL GROUPE BDS une offre d’achat à hauteur de 5 % du capital des sociétés BDS PACE et BDS VERN, le tout au prix total 130 000 €, soit 55 000 € pour les parts sociales de BDS PACE et 75 000 € pour les parts sociales de BDS VERN.
Attendu qu’une réorganisation capitalistique est en cours dans le groupe, de sorte que si la société BY, YANNICK se sépare en détention directe de 5 % de la société BDS VERN et de 5 % de la société BDS PACE, cette restructuration lui permet en réalité de conserver en réalité 3,75 % des détentions indirectes dans ces sociétés, outre 2,50 % de BDS RENNES en détention indirecte,
Que l’impact de ces opérations sur le patrimoine et les actifs de la société BY, YANNICK est donc nonsignificatif,
Que par ailleurs, selon les indications de l’expert-comptable du Groupe, il est indiqué qu’au terme des opérations juridiques envisagées, le niveau des dividendes se situera au minima au même montant.
Qu’il y a lieu de lever cette clause d’inaliénabilité afin de permettre la réalisation de la vente envisagée,
Que Monsieur le juge commissaire a émis un avis favorable à la modification du plan de sauvegarde dans son rapport écrit,
Que Monsieur le Procureur de la République est également favorable à la modification du plan de sauvegarde demandée, par réquisitions écrites,
Qu’il y a lieu en conséquence de procéder à la modification du plan de sauvegarde en :
Autorisant la levée de la clause d’inaliénabilité
Attendu qu’il est demandé à M., [F], [W], dirigeant, de consentir à consigner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, l’équivalent de deux échéances annuelles de plan et les frais de justice,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas ;
Attendu que les dépens de la présente décision seront comptés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, A délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.626-26 et R.626-45 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Autorise la modification du plan de sauvegarde de la société SARL BY, YANNICK en :
* Autorisant la levée de la clause d’inaliénabilité
Demande à M., [F], [W], dirigeant, de consentir à consigner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, l’équivalent de deux échéances annuelles de plan et les frais de justice,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience, le 26 Mars 2025.
Jugement prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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