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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 18 juin 2025, n° 2024L01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 18 Juin 2025
Références : 2024L01156 / 2024J00392
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 17/07/2024, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SAS LSO DESIGN [Adresse 1] Enseigne : BOCONCEPT Activité : Commerce de meubles RCS [Localité 1] 498 153 964 (2007 B 866)
Attendu qu’une requête en conversion en redressement judiciaire en date du 17 juin 2025 a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce par la société LSO DESIGN, représentée par la SELARL d’Avocats CVS Nantes,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté du CABINET CVS NANTES, avocat à [Localité 1], en la présence de M. [M] [J], représentant des salariés, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Gérard DEMAURE et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de MIle Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience, le 18 Juin 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que le débiteur souhaite une conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire afin d’obtenir six mois de période d’observation supplémentaires afin de présenter un plan de redressement judiciaire lorsque la trésorerie sera consolidée,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
Attendu que le Tribunal fixe la fin de la période d’observation jusqu’au 17 Janvier 2026,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir dans leur fonction le Juge Commissaire et le mandataire judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L622-10 al. 2 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de : SAS LSO DESIGN [Adresse 1] Enseigne : BOCONCEPT Activité : Commerce de meubles RCS [Localité 1] 498 153 964 (2007 B 866)
Maintient M. [I] [S], en qualité de juge commissaire,
Maintient la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [Q] [U], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe la fin de la période d’observation au 17 Janvier 2026,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
17 Décembre 2025 à 14h30,
à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 18 Juin 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Mlle Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience.
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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