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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 févr. 2025, n° 2024004741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N°56
Rôle n° 2024004741
DEMANDEUR (S)
SARL TRANSPORTS LE SERGENT
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 537 371 866
Représentée par :
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 447 608 100
Représentée par :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Eric ARBANERE Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL AVENIR AVOCATS SCP LE METAYER ET ASSOCIES
I – LES FAITS
La société TRANSPORTS LE SERGENT exerce une activité de transport routier de marchandises inférieur à 3.5 tonnes et a intégré en 2004 la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45.
La société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 est une société coopérative de transports routiers de marchandises inférieur à 3.5 tonnes qui appartient au réseau de transport France ALLIANCE.
La société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 reçoit les commandes des clients qu’elle dispatche aux différents coopérateurs de son réseau qui suivent les lignes de transport confiées par la coopérative.
Le transporteur coopérateur facture à la coopérative le montant de ses prestations et la coopérative lui refacture le service rendu.
Le 08 juin 2023, la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 informait la société TRANSPORTS LE SERGENT par courrier recommandé avec accusé réception qu’une éventuelle exclusion de la société TRANSPORTS LE SERGENT serait évoquée à la prochaine assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023 compte tenu d’absence d’actions correctives concernant l’heure de prise de service de son salarié Monsieur [W] laquelle impactait l’organisation de la coopérative TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45.
La société TRANSPORTS LE SERGENT était bien convoquée à l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023.
Le 07 juillet 2023, la société TRANSPORTS LE SERGENT adresse un courrier à la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 indiquant que, selon elle, le point de l’exclusion de la société TRANSPORTS LE SERGENT n’a pas été évoqué lors de l’assemblée générale du 30 juin 2023 et demande donc confirmation du statut de la société TRANSPORTS LE SERGENT comme coopérateur de la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45.
Le 07 septembre 2023, la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 adresse à la société TRANSPORTS LE SERGENT une lettre recommandée avec accusé réception indiquant que l’article 14 des statuts prévoit un préavis de 03 mois avant que l’exclusion de la coopérative TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 ne soit réputée définitive et donc que celle-ci pour la société TRANSPORTS LE SERGENT sera effective à partir du 08 septembre 2023.
Le 22 septembre 2023, une première instance en référé-expertise et référé-provision est introduite par la société TRANSPORTS LE SERGENT qui a assigné la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 aux fins de voir condamner la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 à payer à titre de provision une somme de 33.000 € avec intérêts au taux légal et de nommer un expert afin de déterminer les montants dus respectivement par chacune des parties à l’autre.
Le 26 octobre 2023, une ordonnance de référé a désigné Madame [H] en qualité d’expert judiciaire.
Le 08 novembre 2023, une nouvelle ordonnance de référé a nommé Monsieur [C] en remplacement de Madame [H].
Le 08 août 2024, Monsieur [C] a rendu son rapport d’expertise.
C’est dans ses conditions que la société TRANSPORTS LE SERGENT met en œuvre la présente instance et demande à notre tribunal de juger au fond.
II – LA PROCEDURE
La société TRANSPORTS LE SERGENT, par exploit d’huissier de la SELARL LEBLANC ET ASSOCIES, Commissaire de Justice sis à Orléans, assigne le 12 septembre 2024 la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce d’Orléans le 10 octobre 2024.
Après un renvoi, l’affaire se présente à l’audience du Tribunal de Commerce d’Orléans le 21 novembre 2024
Dans ses dernières conclusions, la société TRANSPORTS LE SERGENT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces visées,
DECLARER la SARL TRANSPORTS LE SERGENT recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 à payer à la société TRANSPORTS LE SERGENT la somme de 148.278,70 euros outre des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 sur la somme de 33.000 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 à payer à la société TRANSPORTS LE SERGENT la somme de 15.000 euros pour résistance abusive,
CONDAMNER la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 à payer à la société TRANSPORTS LE SERGENT la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 demande au Tribunal de :
Vu l’article L133-6 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société TRANSPORTS LE SERGENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société TRANSPORTS LE SERGENT à payer à la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 la somme de 12.435,28 €.
CONDAMNER la société TRANSPORTS LE SERGENT à payer à la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A- Pour la société TRANSPORTS LE SERGENT :
A l’appui de l’expertise judiciaire des décomptes financiers entre la société TRANSPORTS LE SERGENT et la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45, il ressort une dette de 148.278,70 € due par la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 au profit de la société TRANSPORTS LE SERGENT.
Elle souhaite que la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 soit condamnée pour résistance abusive compte tenu de la rétention d’informations comptables par ladite société.
B – Pour la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 :
La société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 indique selon elle que l’article L133-6 du Code de commerce concernant la prescription annale s’applique et qu’à l’appui de celui-ci, il convient uniquement de s’intéresser à la dernière période d’un an à savoir d’octobre 2022 à septembre 2023, la période précédente de 2014 à septembre 2023 étant prescrite.
Les sommes dues par les parties sur la période non prescrite font ressortir un crédit de 12.435,28 € en faveur de la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la créance :
1) Concernant la prescription annale :
L’article L3441-5 du Code des Transports dispose que : « Les sociétés coopératives d’entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier pour l’application des dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce ».
L’article L133-6 du Code de Commerce précise que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du Code de Procédure Civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif ».
L’article 2241 du Code Civil précise : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
La société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 est une société coopérative à responsabilité limitée à capital variable qui exerce une activité de transport routier de marchandises inférieures à 3,5 tonnes.
En application de l’article L3441-5 du Code des transports, le défendeur, la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45, a donc bien la qualité de voiturier dans cette affaire et en particulier, toujours en application de ce même code, pour l’application de l’article L133-6 du Code de commerce qui prévoit une prescription dans le délai d’un an.
L’assignation introduite par la société TRANSPORTS LE SERGENT contre la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 a été délivrée par commissaire de justice le 22 septembre 2023 (pièce 08 TRANSPORTS LE SERGENT) en référé-expertise et référé-provision et donc la prescription annale s’arrête à cette date.
Pour être interruptive de prescription, l’assignation en paiement du créancier devra être signifiée par le créancier à l’encontre de son débiteur.
Ainsi, seules les créances postérieures au 22 septembre 2022 inclues ne sont pas prescrites soit les créances à partir du 23 septembre 2022.
2) Sur le montant de la créance :
Dans le rapport d’expertise judiciaire (pièce 11 TRANSPORTS LE SERGENT), l’expert indique une dette nette de 148.278,70 € due par la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 à la société TRANSPORTS LE SERGENT.
La société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 fournit (pièce 03 TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45) le décompte chronologique et elle correspond à la dette indiquée dans le rapport de l’expert à savoir le cumul de 2014 à 2023 de celle-ci par année soit au total un montant de 148.278,70 €.
A la lecture de la pièce de décompte chronologique sur 2022, on trouve les montants suivants à savoir :
Pour les mois d’octobre à décembre 2022 :
Factures dues par la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 à la société TRANSPORTS LE SERGENT : 175.261,66 € – 124.334,67 € soit un net de 50.926,99 €. La société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 a réglé à la société TRANSPORTS
LE SERGENT un net de 51.800 € au cours de cette période.
La société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 présente un solde créditeur de 873,01 € vis-à-vis de la société TRANSPORTS LE SERGENT.
Pour les mois de janvier à à septembre 2023 :
Factures dues par la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 à la société TRANSPORTS LE SERGENT : 493.983,69 € – 398.804,05 € soit un net de 95.179,64 €.
La société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 a réglé à la société TRANSPORTS LE SERGENT un net de 106.741,91 € au cours de cette période.
La société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 présente un solde créditeur de 11.562,27 € vis-à-vis de la société TRANSPORTS LE SERGENT.
En conséquence, en reprenant les créances à partir d’octobre 2022 compte tenu de l’application de la prescription annale, il ressort pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023 un solde créditeur de 12.435,28 € en faveur de la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45.
Le tribunal condamnera la société TRANSPORTS LE SERGENT à régler la somme de 12.435,28 € à la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45.
B. Sur la résistance abusive :
Compte tenu de la décision prise en lien avec l’application de l’article L133-6 du Code de Commerce qui prévoit une prescription dans le délai d’un an, la demande de la société TRANSPORTS LE SERGENT concernant la résistance abusive éventuelle de
la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45 doit s’analyser sur la période d’octobre 2022 à septembre 2023.
Sur cette période, il ressort un crédit de 12.435,28 € en faveur de la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45.
Le tribunal déboutera la société TRANSPORTS LE SERGENT de sa demande de condamnation de la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES pour résistance abusive.
C. Sur les autres demandes :
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les parties doivent assurer leurs frais de procédure compte tenu du contexte.
En outre, le Tribunal condamnera la société TRANSPORTS LE SERGENT aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société TRANSPORTS LE SERGENT à régler la somme de 12.435,28 € à la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45.
Déboute la société TRANSPORTS LE SERGENT de sa demande de condamnation de la société TRANSPORTS FRET ASSOCIES pour résistance abusive.
Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
Dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société TRANSPORTS LE SERGENT en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier T. DANIEL.
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