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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2025F01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01564
SAS PREFILOC CAPITAL C/ Monsieur [O] [U]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Patrick DAYAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Bertille MANSART, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 29 janvier 2026 par François ARDONCEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec Monsieur [O] [U].
Le contrat de location n° 220312750 pour un système de vidéo-surveillance a été signé le 26 octobre 2022 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et Monsieur [O] [U] en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 60,00 € HT, soit 72,00 € TTC ainsi que 2,89 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 30 novembre 2022.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure Monsieur [O] [U], le 14 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 17 juin 2024, d’avoir à lui payer la somme de 3.638,90 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a assigné, par acte extrajudiciaire en date du 1er septembre 2025, Monsieur [O] [U] devant le présent tribunal.
C’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que l’ordonnance du 14 mars 2016 a modifié les dispositions applicables en la matière,
Juger que le contrat entre la société PREFILOC CAPITAL et Monsieur [F] [U] a été conclu postérieurement à l’ordonnance de 2016,
Juger que la nullité n’est pas prévue par les sections du code de commerce applicables en vertu de l’article L. 221-3 lui-même,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Débouter Monsieur [F] [U] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [F] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.900,26 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner Monsieur [F] [U] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 2.333,10 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner Monsieur [F] [U] à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [F] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [O] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 1225 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence précitée,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat en date du 26 octobre 2022, pour non-respect des dispositions du code de la consommation,
Condamner la société PREFILOC à restituer à Monsieur [O] [U] les sommes déjà versées au titre dudit contrat, soit la somme globale de 578,23 €
TTC, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à procéder ou à faire procéder, à ses frais exclusifs, à la désinstallation et à l’enlèvement du matériel objet dudit contrat,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL au paiement d’une somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire,
Constater l’absence d’effet de la clause résolutoire, faute d’avoir été expressément mentionnée à la mise en demeure,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation correspondant aux loyers restants à régler,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à néant l’indemnité de résiliation dont le paiement est demandé, en ce qu’elle constitue une clause pénale manifestement excessive,
A titre infiniment infiniment subsidiaire, en cas de condamnation dans de plus hautes proportions,
Accorder à Monsieur [O] [U] le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil afin qu’il puisse bénéficier de délais de paiement de 24 mois,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à procéder ou à faire procéder, à ses frais exclusifs, à la désinstallation et à l’enlèvement du matériel objet dudit contrat,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de sa demande visant à voir condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre d’une prétendue résistance abusive,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à verser, entre les mains du conseil de Monsieur [O] [U], la somme de 2.500,00 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Pour la société PREFILOC CAPITAL SAS
Elle rappelle que Monsieur [F] [U] ayant cessé de régler les échéances du contrat en date du 26 octobre 2022, n’a pas respecté ses engagements contractuels envers la société PREFILOC CAPITAL SAS, et ce, en dépit de
multiples relances ainsi que d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2024.
À ce titre, la société PREFILOC CAPITAL SAS fait application de la clause de résiliation prévue au contrat, celle-ci ayant pris effet huit jours après l’envoi de la mise en demeure.
Elle précise que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables à Monsieur [F] [U], puisqu’il ne démontre pas remplir les conditions de ce bénéfice.
Pour Monsieur [O] [U]
Il soutient, que l’ensemble des conditions d’application de l’article L.221-3 du code de la consommation sont réunies, à savoir :
* Une activité principale différente de l’objet du contrat car l’utilisation de matériel de vidéo à des fins de surveillance n’entre pas dans l’activité principale de Monsieur [O] [U] qui est la vente de produits alimentaires et autres biens de consommation courante,
* un contrat signé de manière électronique, par le système DOCUSIGN. Ce processus de signature démontre que les parties ne sont pas physiquement présents, ce qui implique que le contrat a été signé à distance,
* un effectif salarié inférieur à cinq personnes comme présenté avec le registre du personnel fourni par le comptable.
Il sollicite, en conséquence, la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de la consommation, ainsi que la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre dudit contrat, soit la somme de 578,23 € TTC.
Le matériel étant toujours sur place et accessible, Monsieur [O] [U] ne s’oppose nullement à son enlèvement par la société PREFILOC CAPITAL SAS mais au frais de cette dernière.
SUR CE,
Le tribunal relèvera que la société PREFILOC CAPITAL SAS dirige l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [U], celuici n’étant pas appelé à la présente cause.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Le tribunal rappellera l’article L 221 3 du C de la consommation :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Le tribunal relèvera qu’à la date du contrat le 26 octobre 2022, les éléments versés au dossier par Monsieur [O] [U] montrent que :
* l’effectif de l’entreprise est inférieur à 5,
* Il est établi que le contrat a été signé de manière électronique, par le système DOCUSIGN : ce processus de signature démontre que les parties ne sont pas physiquement présents, ce qui implique que le contrat a été signé à distance,
* l’activité principale est différente de l’objet du contrat, en effet, l’utilisation de matériel de vidéo n’entre pas dans l’activité principale de Monsieur [O] [U] qui est la vente de produits alimentaires et autres biens de consommation courante.
Les trois conditions étant réunies, le tribunal dira que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation trouveront application dans la présente cause.
Le tribunal constatera que dans le contrat validé, la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas jugé utile de joindre un formulaire de rétractation comme le prévoit l’article 221-3 du code de la consommation dont Monsieur [O] [U] devait bénéficier.
La société PREFILOC CAPITAL SAS mentionne au recto du contrat : « Le locataire étant un professionnel contractant dans le champ et pour les besoins de son activité professionnelle principale et habituelle, et compte tenu des biens et services objets des présentes, il n’y a pas lieu d’appliquer le droit de rétractation. »
Toutefois, le tribunal rappellera que les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation sont d’ordre public et dira, en conséquence, cette clause du contrat réputée non-écrite.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat de fourniture du matériel signé le 26 octobre 2022 pour non-respect des obligations liées aux dispositions susvisées du code de la consommation, et condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 578,23 € au titre des loyers déjà versés, outre les intérêts légaux à compter de la signification du jugement à intervenir.
Monsieur [O] [U] demande la capitalisation des intérêts, rien ne s’y opposant le tribunal l’ordonnera.
Le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [O] [U] et condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à procéder ou à faire procéder, à ses frais exclusifs, à la désinstallation et à l’enlèvement du matériel objet dudit contrat,
Monsieur [O] [U], ne justifiant pas du préjudice qu’il affirme avoir subi, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [U] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en en réduisant le quantum, et condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer entre les mains du conseil de Monsieur [O] [U] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes,
Prononce la nullité du contrat conclu en date du 26 octobre 2022,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 578,23 € (CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS VINGT TROIS CENTIMES), outre les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à procéder ou à faire procéder, à ses frais exclusifs, à la désinstallation et à l’enlèvement du matériel objet dudit contrat,
Déboute Monsieur [O] [U] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer entre les mains du conseil de Monsieur [O] [U] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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