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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, audience publique de sanctions, 31 mars 2025, n° 2024008065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024008065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31/03/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
Monsieur [U] [N] [R] – [Adresse 2], gérant de la société MRG-TP (SARL) – [Adresse 2]
Non comparant
En présence de Maître [T] [A] – [Adresse 3] substituée par Madame [L] [V], collaboratrice, liquidateur judiciaire de la société MRG-TP (SARL) – [Adresse 2], partie intervenante.
Le tribunal ayant le 28/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 31/03/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Eric DEVRIERE Juges : Madame [T] RONEZ
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 16/11/2021, rendu sur déclaration de cessation des paiements , le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MRG-TP (SARL) – [Adresse 2], exerçant l’activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 877 813 212 et désigné Maître [T] [A] – [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/11/2020.
Maître [T] [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 13/12/2023 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d’entraîner en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce sur la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de Monsieur [U] [N], [R].
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 12/11/2024, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur [U] [N], [R].
Par ordonnance en date du 12/11/2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaître à l’audience du 28/01/2025 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de Reims a été dûment avisé de la date d’audience.
Maître [T] [A], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SELARL TEMPLIER et Associés, commissaire de justice à Reims (51100), en date du 28/11/2024, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [U] [N], [R] – [Adresse 2], et il lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 28/01/2025 à 9H00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défense, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
A l’audience du 28/01/2025
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, a repris les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Monsieur [U] [N], [R] une interdiction de gérer pour une durée de 6 ans avec exécution provisoire,
Maître [T] [A], liquidateur judiciaire substituée par Madame [L] [V], collaboratrice s’associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur [U] [N], [R] n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 13/01/2025,
Sur quoi le tribunal,
Attendu que la SARL MRG-TP a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 16/11/2021, prononcée par le tribunal de commerce de REIMS,
Attendu que Maître [T] [A] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire,
Attendu que l’ouverture de la procédure collective date du 16/11/2021 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 15/11/2020, soit un an avant l’ouverture de la procédure, délai bien supérieur au délai légal de 45 jours,
Attendu que Monsieur [U] [N] [R] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements, puisque lors d’un rendez-vous avec le liquidateur judiciaire, il a lui-même déclaré avoir cessé son activité au 31/10/2020, alors que la déclaration de cessation des paiements n’a été établie qu’en octobre 2021,
Attendu que, d’autre part, l’exercice clos au 30/09/2020 fait apparaître un résultat d’exploitation déficitaire de 29.982,00 € pour un chiffre d’affaires de 72.990,00 € H.T., soit un résultat déficitaire de presque la moitié du chiffre d’affaires, alors même que les capitaux propres ressortent négatifs de 33.422,00 € et que le capital social n’est même pas entièrement libéré,
Attendu aussi que les dates d’exigibilité des créances reçues par le liquidateur judiciaire s ont bien antérieures à la date d’élaboration de la déclaration de cessation des paiements d’octobre 2021, notamment les créances des cotisations URSSAF dues de février 2020 à novembre 2020 pour 4.115,00 € et les cotisations ALPRO AGIRC-ARRCO ET BTP PREVOYANCE dues à PRO BTP depuis décembre 2019 pour 3.808,00 €,
Attendu que l’omission de demander l’ouverture de la procédure collective dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements ne peut donc avoir été faite que sciemment ,
Attendu que les comptes établis font apparaître un passif déclaré d’un montant de 37.604,92 € pour un actif recouvré s’élevant à 66,00 €,
Attendu que selon un certificat de cession de véhicule d’occasion, le liquidateur a pu c onstater qu’un véhicule RENAULT TRAFIC appartenant à la SARL MRG-TP a été cédé à un tiers en date du 27/10/2020,
Attendu que malgré les demandes du liquidateur judiciaire, Monsieur [U] [N] [R] n’a jamais pu fournir la facture de cession du véhicule,
Attendu que Monsieur [U] [N] [R] a déclaré par lettre en date du 14/04/2022 que le véhicule aurait été payé en espèces mais que Monsieur [U] [N] [R] n’a jamais pu justifier de l’encaissement en espèces sur le compte bancaire de la société,
Attendu qu’aucun justificatif n’a été transmis et qu’à défaut de pouvoir justifier que le règlement de ce véhicule a bénéficié à la SARL MRG-TP et non à lui-même, Monsieur [U] [N] [R] n’a pas davantage remboursé le prix de cession sollicité par le liquidateur judiciaire,
Attendu que par ailleurs et en dépit de la demande du liquidateur judiciaire, Monsieur [U] [N] [R] n’a pas procédé au règlement du capital social non libéré, soit 4.000,00 €. En effet, seul 1/5 du capital social de 5.000,00 € a été versé sur le compte bancaire de la société en date du 12/07/2019,
Attendu qu’au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] [N] [R] a procédé à un détournement d’actif,
Attendu que le dépôt des comptes annuels arrêtés au 30/09/2020 n’a pas été publié au BODACC,
Attendu que la SARL MRG-TP n’a pas non plus établi les comptes annuels de son activité pour l’exercice arrêté au 30/09/2021, (Articles L.653-5/6 et L.654 2/4 et 5 du code de commerce), aucune balance, ni grand livre n’ont été communiqués au liquidateur judiciaire,
Attendu que le greffe a délivré des certificats de non dépôt des comptes annuels au 30/09/2020 et 30/09/2021,
Attendu que le tribunal considère que la comptabilité de l’entreprise n’a pas été tenue,
Attendu que la société MRG-TP avait employé un certain nombre de salariés mais qu’il n’a pas été justifié du bon règlement des droits acquis à congés payés,
Attendu que malgré les demandes faites à Monsieur [U] [N] [R] les dossiers des salariés n’ont pas été transmis,
Attendu que la non communication de ces dossiers a conduit à des difficultés concernant la prise en charge des congés payés et qu’il n’a pu être procédé qu’à une demande d’avance auprès de l’UNEDIC-AGS au titre des congés payés dus et non garantis pas la CNETP que pour 2 salariés qui se sont manifestés spontanément,
Attendu que Monsieur [U] [N] [R] n’a aucunement collaboré avec les organes de la procédure et contribué au bon déroulement de celle-ci,
Attendu qu’en dépit des demandes du liquidateur judiciaire, Monsieur [U] [N] [R] n’a transmis aucun des documents qu’il est tenu de présenter, notamment la liste des créanciers (Article L622-2 du Code du Commerce), de sorte que seuls les 4 créanciers mention nés sur la déclaration de cessation des paiements ont pu être avertis par le liquidateur judiciaire,
Attendu que le tribunal acte la non-collaboration du dirigeant,
Attendu que tous ces agissements démontrent bien l’obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure,
Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d’une faute de gestion.
Attendu qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire pren dre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
ATTENDU que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
ATTENDU qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après:
* Article L.653-4 al.5 : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
* Article L.653-5 al.5 : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
* Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
* Article L.653-8 al.2 : « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
* Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ."
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit do nnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur [U] [N], [R], une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 6 ans.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, VU le rapport de Maître [T] [A], VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCE L’INTERDICTION DE GERER à l’égard de :
Monsieur [U] [N], [R] – [Adresse 2], né le 14/10/1975 à [Localité 4] (TURQUIE), de nationalité française, gérant de la société MRG-TP (SARL) – [Adresse 2] exerçant l’activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires , inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 877 813 212
Pour une durée de 6 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
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