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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 23 févr. 2026, n° 2026000980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026000980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 23/02/2026 HOMOLOGATION DE L’ACCORD DE CONCILIATION
RG: 2026 000980
DEBITEURS :
SAS GROUPE [D] – [Localité 1] SAS ETABLISSEMENTS [D] ET FILS – [Adresse 1] SAS DEMOGRAINS – [Adresse 2] SAS LES GRAINS D’AQUITAINE – [Adresse 3] [Localité 2] – [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] SAS PMS AGRI – [Adresse 5] Représentant : M. [R] [C]
CSE DE LA SAS ETABLISSEMENTS [D] ET FILS : Représentants : Mme [Y] [O] et M. [E] [V]
CREANCIERS :
* OCEALIA M. [F] [N] [Adresse 6]
* CMALIA M. [A] [S] [Adresse 7]
Représentant : M. [Z] [B] (sans pouvoir pour OCEALIA)
* ARKEA [I] Entreprises et Institutionnels M. [X] [G] [Adresse 8]
* [I] POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE M. [W] [M] [Adresse 9]
* SOCIETE GENERALE Mme [U] [P] [Adresse 10]
* CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE [Adresse 11]
* CIC OUEST [J] [H] [Adresse 12]
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD – M. [T] [Q] – [Adresse 13]
* LCL CREDIT LYONNAIS [Adresse 14]
* [I] PALATINE M. [L] [K] [Adresse 15]
Représentant : Me ROBINEAU Marie, avocate au barreau de Nantes, substituée à l’audience par Me GAUDIN Claire, avocate au barreau de Nantes
CONCILIATEUR : SAS LAYON CONSEIL ASSISTANCE – M. [PU] [RH] [Adresse 16] Représentant : M. [RH] [PU]
Composition du tribunal lors des débats chambre du conseil du 23/02/2026 du et du délibéré : Président : Valéran HIEL Juges : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Greffier lors des débats et du prononcé : Magali PIERRAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : non représenté
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant 5 ordonnances du 25/02/2025, le président du tribunal a ouvert des procédures de mandat ad hoc au bénéfice de :
* SAS GROUPE [D]
* ETABLISSEMENTS [D] ET FILS (SAS)
* DEMOGRAINS (SAS)
* LES GRAINS D’AQUITAINE (SAS)
* PMS AGRI (SAS)
Que ces procédures de mandat ad hoc ont été confiées à la SAS LAYON CONSEIL ASSISTANCE en la personne de M. [PU] [RH].
Attendu que suivant 5 ordonnances du 02/12/2025, le président du tribunal, en suite du mandat ad hoc, a ouvert des procédures de conciliation au bénéfice de ces mêmes entreprises et que la SAS LAYON CONSEIL ASSISTANCE, en la personne de M. [PU] [RH], a été désigné conciliateur.
Attendu que sous l’égide du conciliateur, un accord a pu être trouvé entre les débiteurs et :
* OCEALIA M. [F] [N]
* CMALIA M. [A] [S]
* ARKEA [I] Entreprises et Institutionnels M. [X] [G]
* [Adresse 17] M. [W] [M]
* SOCIETE GENERALE Mme [U] [P]
* CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE
* CIC OUEST [J] [H]
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD M. [T] [Q]
* LCL CREDIT LYONNAIS
* [I] PALATINE M. [L] [K]
Que cet accord amiable a pour objectif de mettre fin aux difficultés de l’entreprise ; que le débiteur a saisi le tribunal aux fins d’homologation de cet accord.
Que le greffier du tribunal a porté l’affaire au rôle et a convoqué les parties ainsi que le conciliateur et le cas échéant, les représentants du personnel, conformément à l’article L. 611-9 du code de commerce.
Attendu que les parties ont été entendues à l’audience du 23/02/2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23/02/2026.
Que les termes de l’accord peuvent être résumés ainsi :
Chaque banque cède à la société GROUPE [D] ou à la société CMALIA l’intégralité des créances qu’elle détient au sein du Groupe, au titre des Concours Court Terme et des Concours Moyen Terme.
1.1. S’agissant des Concours Court Terme, la cession porte sur le tirage intégral des encours, conformément aux stipulations contractuelles applicables.
* 1.2. S’agissant des Concours Moyen Terme, la base de calcul de l’abandon est déterminée comme suit :
* Pour les concours dont le capital restant dû (CRD) était inférieur à 30 000 euros à la date d’ouverture de la procédure, l’abandon est calculé sur la base du CRD arrêté au 31 décembre 2025 ;
* Pour les autres concours, l’abandon est calculé sur la base du CRD existant à la date d’ouverture de la procédure amiable, soit le 25 février 2025.
Après cession, chaque [I] consent un abandon de créance qui sera réparti entre ses Concours court Terme et ses Concours Moyen Terme, tel que décrit ci-après, et en ce compris les prêts inférieurs à 30 K€ pour lesquels l’amortissement s’est poursuivi.
Dans la limite d’un abandon total n’excédant pas 10 000 563,18 € pour le pool bancaire. Le solde non abandonné est payé par le Groupe, via des apports de fonds opérés CMALIA, à la Date d’Entrée en Vigueur du Protocole.
D’un commun accord entre les Parties, les sommes abandonnées par [I] en contrepartie du paiement du solde par le Groupe [D] se résument comme suit :
[…]
Le conciliateur précise que dans un souci d’équité entre les Banques, et en cohérence avec l’économie générale du protocole, il est tenu compte, pour la détermination des abandons de créances consentis, des remboursements qui seraient intervenus concomitamment ou postérieurement à l’ouverture de la procédure amiable et intégralement réalisés à la date du Protocole.
A ce titre, d’un commun accord entre les Banques, un abandon complémentaire de créance a pu être consenti par la SOCIETE GENERALE, sans que cela n’impacte ni le montant total d’abandon consenti par les Banques (à savoir 10 000 563,18 €) ni le montant post abandon à régler par CMALIA et/ou la société Groupe [D] à leur profit (à savoir 21 131 249, 19 €).
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que conformément à l’article L. 611-8 II, le débiteur n’apparaît pas être en état de cessation des paiements.
Attendu que les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ; qu’en effet, il est prévu à l’accord que :
Attendu au demeurant que l’accord intervenu, en ce qu’il favorise la poursuite de l’activité, permettra à l’entreprise de respecter ses engagements à l’égard des créanciers non signataires dont les intérêts sont préservés ; qu’il y a lieu de constater que la lettre et l’esprit de la loi sont respectés.
Qu’ainsi, le débiteur étant fondé et recevable en sa demande, il échoit d’homologuer purement et simplement l’accord de conciliation intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 611-8 à L. 611-12 et R. 611-40 à R. 611-46 du code de commerce,
Vu l’accord des parties déposé au greffe, Vu l’avis du Ministère public, Vu l’avis des représentants du personnel,
Homologue l’accord de conciliation conclu le 06/01/2026 entre les parties à l’instance, sous l’égide de SAS LAYON CONSEIL ASSISTANCE, en la personne de M. [PU] [RH], désigné en qualité de conciliateur.
Met fin à la procédure de conciliation et à la mission du conciliateur.
Dit que le greffier :
* notifiera le présent jugement à l’ensemble des parties signataires de l’accord et le communiquera au Ministère Public, au conciliateur et, le cas échéant, au commissaire aux comptes de l’entreprise,
* procèdera dans les huit jours du prononcé du jugement aux publicités prévues à l’article R.611 43 du code de commerce : avis pour insertion au BODACC et publication dans un journal d’annonces légales.
Met les entiers dépens de l’instance à la charge du débiteur dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 907,02 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 23/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le greffier, Magali PIERRAT
Le président.
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