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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 3 juil. 2025, n° 2025F00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 juillet 2025
N° RG : 2025F00549
La société DELAUNAY [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX n°305 350 456
(Maître [Q], de la SELARL [S], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MANUFACTURE FRANCAISE DE BOUGIES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°397 598 715
(Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)
(Maître Dominique QUERAN-GERMAIX, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 25 avril 2025, la société DELAUNAY a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société MANUFACTURE FRANCAISE DE BOUGIES, pour entendre :
Vu l’article L.132-8 du code de commerce, Vu l’article L.441-11 du code de commerce Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences,
Vu les pièces versées au débat,
* Constater le bien-fondé de la demande en paiement de la facture impayée en application de l’article L 132-8 du code de commerce.
* Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DELAUNAY les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
* Ordonner le paiement de la facture échue suivante restée impayée par la société DUVIVIER TRANSPORTS auprès de la société MANUFACTURE FRANCAISE DE BOUGIES, garante du prix du transport en sa qualité d’expéditeur
* Facture FD1677 du 31/07/2024 d’un montant de 1 164 euros TTC (Pièce n 0 4)
* Et condamner le défendeur à payer au requérant la somme de 1 164 euros ITC, avec intérêts légaux capitalisés année par année à compter de la présente assignation.
La Société DELAUNAY ayant dû s’entourer des services d’un conseil pour procéder au recouvrement amiable de ladite créance
* Condamner la société MANUFACTURE FRANCAISE DE BOUGIES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société MANUFACTURE FRANCAISE DE BOUGIES au paiement des entiers dépens et notamment pour la somme de 67,09 € versés au titre des frais de greffe de la présente procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DELAUNAY demande au tribunal de :
* Donner acte au concluant de son désistement d’instance et d’action ;
* Constater qu’il n’y a lieu à frais irrépétibles ;
* Statuer de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MANUFACTURE FRANCAISE DE BOUGIES demande au tribunal de :
* Donner acte à la Société MANUFACTURE FRANCAISE DE BOUGIES de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société DELAUNAY ;
* Constater qu’il n’y a lieu à frais irrépétibles ;
* Statuer de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société DELAUNAY et en conséquence de :
* Donner acte à la société DELAUNAY de son désistement d’instance et d’action ;
* Donner acte à la Société MANUFACTURE FRANCAISE DE BOUGIES de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société DELAUNAY ;
* Constater l’extinction de l’action de la société DELAUNAY, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société DELAUNAY de son désistement d’instance et d’action ;
Donne acte à la Société MANUFACTURE FRANCAISE DE BOUGIES de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société DELAUNAY ;
Constate l’extinction de l’action de la société DELAUNAY ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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