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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 19 mai 2026, n° 2025F00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 19 mai 2026
N° RG : 2025F00127
PARTIE(S) EN DEMANDE
TFBF
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Hélène LAUDIC-BARON
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
KERTRUCKS
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Grégory BOREL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Hélène LAUDIC-BARON le 19 mai 2026
FAITS
En octobre 2014, la société TFBF a acquis une semi-remorque forestière de marque DOLL, immatriculée [Immatriculation 1]. Jusqu’en mars 2022, la société KERTRUCKS assurait régulièrement les opérations de remplissage du système de graissage centralisé de ce véhicule.
En novembre 2022, la société KERTRUCKS a fourni à la société TFBF vingt graisseurs destinés à permettre un graissage manuel réalisé directement par la demanderesse. Le 20 décembre 2022, TFBF a repris contact avec la société KERTRUCKS afin de signaler un jeu anormal dans la sellette, donnant lieu à l’ordre de réparation n° 0231706.
Le 24 mars 2023, la société KERTRUCKS est intervenue pour remplacer le rond à billes et le tableau, après réception des pièces d’origine DOLL. En mai 2023, un nouveau fût de graissage destiné au système centralisé a été vendu à la société TFBF.
Le 8 novembre 2023, la tourelle de la semi-remorque a subi une casse. Un accord écrit de la société KERTRUCKS a été donné afin de démonter la semi-remorque et chiffrer les dégâts.
La société KERTRUCKS a réglé en direct les sociétés FOREST HYDRO SERVICES (garage spécialisé ayant effectué les réparations) et DOLL (pièces).
La société KERTRUCKS a pris en charge les premiers frais pour un montant de 7 261.39 euros.
Le 17 novembre 2023, M. [C] [Z], salarié de la société KERTRUCKS, s’est déplacé sur site, mais le véhicule avait déjà quitté les lieux de sorte qu’aucune analyse ou contrôle n’a pu être effectué par la société KERTRUCKS, pour autant les pièces défectueuses ont pu être examinées.
La société TFBF a adressé ses factures pour règlement en indemnisation du préjudice subi, mais l’organisme d’assurance protection juridique de la société KERTRUCK a refusé prétextant une réparation sans l’accord de sa cliente et sans expertise contradictoire préalable. Des démarches amiables n’ont pu aboutir.
La société TFBF considère subir un grave préjudice du fait de la perte d’exploitation, des réparations et de l’immobilisation du véhicule qu’elle souhaite voir indemnisé.
Aussi, le 1er avril 2025, la société TFBF a assigné la société KERTRUCKS.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par exploit de Maître [M] [D], commissaire de justice à Vitré, signifié à personne, le 1 er avril 2025, la SARL TFBF a assigné la SAS KERTRUCKS à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Rennes, le 26 juin 2025, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s’entendre :
* La RECEVOIR en ses demandes et l’y disant bien fondée,
* JUGER la société KERTRUCKS entièrement responsable du dommage intervenu sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
* CONDAMNER la société KERTRUCKS au paiement de la somme de 26 731,76 euros à la société TFBF, en indemnisation de son entier préjudice ;
* CONDAMNER la société KERTRUCKS au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* DEBOUTER la société KERTRUCKS de toutes ses autres demandes contraires ou plus amples ;
* CONDAMNER la société KERTRUCKS aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00127 le 8 avril 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025 avec fixation d’un calendrier de procédure.
L’affaire a été renvoyée au 6 novembre 2025.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 5 février 2026 puis reportée à nouveau au 5 mars 2026.
Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience du 5 mars 2026, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et rendu en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, date reportée au 19 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les deux parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SARL TFBF, demanderesse ;
Elle demande, lors de sa plaidoirie, au Tribunal de s’en rapporter aux moyens et arguments développés dans ses dernières conclusions n° 1, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société TFBF soutient que la casse de la tourelle du 8 novembre 2023 résulte d’un mauvais montage réalisé par la société KERTRUCKS lors du remplacement du roulement en mars 2023.
Elle invoque le non-respect des préconisations DOLL et l’obligation de résultat du garagiste.
Elle affirme que la société KERTRUCKS a reconnu sa responsabilité en acceptant la prise en charge du démontage et en dépêchant un salarié sur site.
Par ces motifs, elle demande au tribunal de :
* La RECEVOIR en ses demandes et l’y dire bien fondée :
* JUGER la société KERTRUCKS entièrement responsable du dommage intervenu sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
* CONDAMNER la société KERTRUCKS au paiement de la somme de 26 731,76 euros à la société TFBF, en indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal :
* Pour la somme de 23 212,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024 ;
* Pour la somme de 3 519,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2025.
* CONDAMNER la société KERTRUCKS au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER la société KERTRUCKS de toutes ses autres demandes contraires ou plus amples ;
* CONDAMNER la société KERTRUCKS aux entiers dépens.
Pour la SAS KERTRUCKS, défenderesse ;
Elle demande lors de sa plaidoirie, au Tribunal de s’en rapporter aux moyens et arguments développés dans ses dernières conclusions n°2, transmises le 24 février 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société KERTRUCKS conteste toute responsabilité, invoquant l’absence de preuve, de lien de causalité et d’expertise contradictoire.
Elle soutient que la pièce cassée n’est pas celle remplacée en mars 2023, et invoque un accident survenu en août 2023. Elle conteste également les griefs relatifs au graissage et au disque de frein.
Par ces motifs, elle demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société TFBF de l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société KERTRUCKS au paiement de la somme de 1 816,30 € TTC à la société TFBF en indemnisation de son entier préjudice
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société TFBF à payer à la société KERTRUCKS une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes de la société TFBF
À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société TFBF est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
SUR LE FOND
* Sur la responsabilité de la société KERTRUCKS
Il est n’est pas contesté que la société KERTRUCKS est intervenue le 24 mars 2023 pour remplacer le rond à billes et le tableau, organes mécaniquement liés au pivotement de la tourelle. La casse du 8 novembre 2023 est intervenue dans le prolongement de cette intervention.
La société KERTRUCKS a, dès le lendemain de la panne, accepté la prise en charge du démontage et du remplacement des pièces nécessaires, ce qui constitue un commencement de reconnaissance de responsabilité.
* Obligation de résultat
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat. La survenance d’un dommage affectant la zone d’intervention fait présumer la faute, sauf preuve contraire.
La société KERTRUCKS n’apporte aucun élément technique démontrant que la rupture serait étrangère à son intervention.
* Accident d’août 2023
La société KERTRUCKS invoque un accident antérieur. Toutefois, la société TFBF établit que cet accident n’a touché que la sellette. Aucune pièce ne démontre un impact sur la tourelle. Cet argument doit être écarté.
* Absence d’expertise contradictoire
La société KERTRUCKS ne peut utilement invoquer l’absence d’expertise contradictoire dès lors qu’elle :
A donné son accord pour le démontage,
A réglé les premières factures soit 7.261,39 € TTC,
A dépêché un salarié sur site.
Elle a donc été associée aux constatations.
* Lien de causalité
La chronologie, l’absence de cause étrangère établie et l’entretien régulier attesté par DOLL permettent de retenir que la casse du 8 novembre 2023 est imputable à l’intervention de la société KERTRUCKS.
La responsabilité de la société KERTRUCKS est donc engagée.
* Sur le préjudice
La société TFBF demande le paiement de la somme de 26731,76 € au titre du préjudice subi, à savoir :
* 5740,47 € TTC en réparation de divers préjudices liés à la casse de la tourelle
* 17 472,01 € TTC en réparation du système de graissage
Et de la somme de 3 519,28 € TTC en réparation d’un disque de frein
Selon la Cour de cassation, « le juge saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant de la faute commise dans l’exécution de la mission doit rechercher le lien de causalité entre la faute ainsi constatée et les préjudices subis par son cocontractant » (Cass. Civ 3e. 7 janvier 2016, n°14-18.561).
* Sur les divers préjudices liés à la casse de la tourelle
Le Tribunal constate que seuls les frais directement liés à la panne du 8 novembre 2023 sont justifiés.
La société KERTRUCKS reconnaît devoir 1 816,30 € TTC, correspondant aux frais de démontage et opérations initiales. Ce montant est établi et doit être retenu.
Les demandes relatives aux charges fixes, à l’immobilisation du véhicule et aux pertes diverses ne sont étayées par aucun document comptable ou élément d’exploitation. Le préjudice allégué n’est ni certain ni justifié, de sorte qu’il ne peut être indemnisé.
Les autres postes (charges fixes, immobilisation, dommages induits) ne sont étayés par aucune pièce probante.
* Sur le système de graissage
Depuis 2022, la société TFBF assure elle-même le graissage. Aucun élément ne démontre une faute de la société KERTRUCKS.
* Sur le disque de frein
Aucun lien n’est établi entre cette panne et une intervention de la société KERTRUCKS.
En conclusion, aucun élément technique, rapport ou constat ne permet de rattacher les griefs relatifs au graissage ou au disque de frein à l’intervention du 24 mars 2023.
En conséquence, le Tribunal dira que la responsabilité de la société KERTRUCKS est engagée et condamnera celle-ci à payer à la société TFBF la somme de 1 816,30 € TTC.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal condamne la société KERTRUCKS, qui succombe à payer à la société TFBF, qui a engagé des frais au soutien de ses intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal déboute les sociétés TFBF et KERTRUCKS du surplus de leurs demandes fins et conclusions.
Le Tribunal condamne la société KERTRUCKS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DIT la demande de la société TFBF recevable ;
DIT que la société KERTRUCKS a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de l’intervention du 24 mars 2023, en lien avec la casse du 8 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société KERTRUCKS à payer à la société TFBF la somme de 1816,30 € TTC en réparation de son préjudice certain et établi ;
DÉBOUTE les sociétés TFBF et KERTRUCKS du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société KERTRUCKS au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société KERTRUCKS aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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