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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 2025F00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
COBFAF Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 3]
comparant par Me Pierre HERNE[Adresse 2] et par Me Michèle SOLA[Adresse 5]
DEFENDEUR
M. [P] [I] [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2017, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après « CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à la société LA PERGOLA un prêt n°0999415 d’un montant de 130 000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,90%, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 4].
Par acte séparé du même jour, M. [C] [I], président de la société, s’est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur de la somme de 169 000 €.
Les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le mois de juillet 2023.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la société LA PERGOLA de régulariser les échéances impayées du prêt n°0999415, lui précisant qu’à défaut de règlement avant le 23 janvier 2024, la déchéance du terme lui serait acquise, rendant ainsi exigible le prêt en totalité pour un montant de 40 939,27 €.
Par courrier recommandé du même jour, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure M. [I] de payer la créance au titre du prêt susvisé dans les mêmes termes.
Par jugement rendu le 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LA PERGOLA.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire et a demandé l’admission au passif notamment de sa créance relative au prêt n°0999415 à hauteur de la somme de 40 995,23 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE assigne M. [I] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
* Condamner M. [I], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE, au titre du prêt n°0999415, la somme de 40 995,23 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,90 % majoré des pénalités de points soit 4,90 %, à compter du 29 octobre 2024, date de la déclaration de créances ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner M. [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [I] aux dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [I] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1 er avril 2025, seule la CAISSE D’EPARGNE se présente. Bien que régulièrement convoqué, M. [I] ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu la CAISSE D’EPARGNE réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, ce dont il avise la partie présente, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
La CAISSE D’EPARGNE expose qu’à la suite du défaut de paiement de la société LA PERGOLA elle a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 janvier 2024, informé cette dernière qu’à défaut de règlement avant le 23 janvier 2024, la déchéance du terme lui serait acquise, rendant ainsi exigible le prêt en totalité.
M. [I] reste taisant.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Page : 3 Affaire : 2025F00203
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
La CAISSE D’EPARGNE verse aux débats le contrat de prêt signé le 14 décembre 2017 par la société LA PERGOLA représentée par M. [I] et par M. [I] en tant que caution, l’engagement de caution solidaire signé également le 14 décembre 2017, le courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 janvier 2024 mettant en demeure la société LA PERGOLA d’avoir à régler les échéances impayées, les intérêts et pénalités de retard et le capital restant dû pour un montant de 40 939,27 €, et le courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 janvier M. [I] d’avoir à régler la même somme en tant que caution solidaire et indivisible du prêt.
Le contrat stipule que le contrat pourra être résilié notamment en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat, quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le prêteur supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire.
Ainsi, en application de ladite clause, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme et adressé à la société LA PERGOLA un décompte des sommes dues ainsi qu’à M. [I] en qualité de caution solidaire.
Le tribunal relève que le dernier décompte en date du 30 octobre est conforme aux stipulations contractuelles.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 40 939,27 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.
Sur la demande d’anatocisme
La CAISSE D’EPARGNE demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE D’EPARGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [I] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [C] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 40 939,27 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne M. [C] [I] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne M. [C] [I] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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