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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, réf., 5 déc. 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référés du 5 Décembre 2025
Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Commis Greffier.
DEMANDEUR,
SAS POTHIER Productions
,
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 400 450 797 Représentée par le CABINET LAMY LEXEL avocats au barreau de LYON ayant pour correspondant la SELARL CHANTELOT & ASSOCIES avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SAS MS COMPOSITES
,
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 323 588 202 Non-comparant
N° Rôle : 2025R00015
La société POTHIER PRODUCTIONS est une société de tôlerie industrielle qui réalise des prestations de soudure, tôlerie et chaudronnerie. Elle intervient notamment, en tant que fournisseur stratégique, auprès de sociétés du secteur de la défense, telle que la société KNDS (NEXTER). La société POTHIER PRODUCTIONS est par ailleurs une filiale du groupe PONCIN METAL.
La société MS COMPOSITES (anciennement AD INDUSTRIES) est une société qui conçoit et fabrique des pièces et sous-ensembles en matériaux composites. Elle fournit la société POTHIER PRODUCTIONS, laquelle assure ensuite la livraison desdites pièces à ses clients, dont fait partie la société KNDS.
La société KNDS, cliente de la société POTHIER PRODUCTIONS, impose à cette dernière la société MS COMPOSITES en tant que fournisseur pour les pièces en matériaux composites.
Le 15 Février 2024, la société KNDS, a passé commande auprès de la société POTHIER PRODUCTIONS, avec un délai de livraison prévu avant le 5 Novembre 2024, pour un montant global de 98.085,00 Euros H.T.
La société POTHIER PRODUCTIONS s’est elle-même approvisionnée auprès de la société MS COMPOSITES, qui lui a été imposée, par une commande n°639 du 15 avril 2024, pour un montant global de 51.817,50 Euros H.T pour une livraison au, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Cette commande faisait suite à une offre initiale de la société MS COMPOSITES en date du 10 Octobre 2023, qui a ensuite été modifiée afin de correspondre à la commande de la société POTHIER PRODUCTIONS, par une offre régularisée n,°[Numéro identifiant 1] en date du 26 Avril 2024.
Cette deuxième offre, postérieure à la commande à laquelle elle se rapporte, a été émise dans le but d’entériner l’accord des parties sur les conditions de la commande n°639.
Les conditions générales d’achat (CGA) de la société KNDS, jointes à la commande, prévoient notamment que :
« Sans préjudice de toute action en dommages et intérêts et quelle que soit la cause du retard excepté le cas de force majeur, l’acheteur pourra exiger le paiement de plein droit de pénalités égales à 0,15 de la valeur H.T de la commande en retard par jour calendaire de retard … »
« Toutes les fournitures non conformes à la commande seront refusées (…)Dans tous les cas, ces fournitures seront assujetties aux pénalités de retard. »
Le bon de commande n°639 renvoyait, par ailleurs, aux conditions générales d’achat (CGA) de la société POTHIER PRODUCTIONS, mentionnant la conformité et la qualité requise des pièces livrées.
La société MS COMPOSITES a livré une partie des pièces seulement (8+5) à la société POTHIER PRODUCTIONS le 26 Mars 2025.
La société KNDS s’est rendue sur le site de la société POTHIER PRODUCTIONS afin d’examiner les pièces livrées par la société MS COMPOSITES.
Par courriel du 10 Avril 2025, la société KNDS informe la société POTHIER PRODUCTIONS du refus des pièces livrées, en raison de défauts techniques manifestes sur lesdites pièces.
Le 14 Avril 2025, la société POTHIER PRODUCTIONS a contasté la nonconformité des pièces de la commande n°639.
Suite à ce refus, la société POTHIER PRODUCTIONS a enjoint la société MS COMPOSITES de mettre les pièces en conformité avec les attentes de la société KNDS et de lui communiquer son mode opératoire avant le 27 Avril 2025.
La société MS COMPOSITES a communiqué son mode opératoire que le 13 Mai 2025, soit 3 semaines après la date convenue.
La société POTHIER PRODUCTIONS a transmis le mode opératoire à la société KNDS, qui a formulé des ajustements.
La société POTHIER PRODUCTIONS a ensuite demandé la mise en conformité des pièces par une nouvelle commande n°2692 du 25 Juin 2025 pour un montant de 51.817,50 Euros H.T, à livrer au, [Adresse 4] à, [Localité 1] au 31 Juillet 2025 au plus tard.
La société MS COMPOSITES s’est engagée à produire de nouveau ces pièces dans un délai de dix jours suivant leur mise à disposition par la société POTHIER PRODUCTIONS, et à confirmer sous 48 heures la date de livraison.
La production des nouvelles pièces suivant la nouvelle commande n°2692, devait donc intervenir avant le 11 Juillet 2025 conformément aux échanges intervenus par courriels et par téléphone.
A partir de cette date, la société MS COMPOSITES n’a jamais communiqué de calendrier ferme, ni livré les pièces, ni fourni les photos de validation exigées avant expédition.
Malgré la proposition d’assistance technique et les nombreuses relances de la société POTHIER PRODUCTIONS, la société MS COMPOSITES n’a communiqué ni de date ferme de mise à disposition, ni transmis les photos de validation exigées avant expédition.
La société MS COMPOSITES n’a pas répondu aux courriels de la société POTHIER PRODUCTIONS ni donné suite à la mise en demeure, avec A.R, du 22 Août 2025 lui sommant de « livrer l’ensemble des pièces concernées, conformes aux spécifications et accompagnées des justificatifs demandés et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier ».
Par lettre recommandée, avec A.R du 18 Septembre 2025, la société KNDS a mis en demeure la société POTHIER PRODUCTIONS de livrer les pièces conformes sous peine de lui appliquer :
* des pénalités de retard pour un montant de 23.485,00 Euros H.T ;
* des pénalités de non-conformité pour un montant de 3.000,00 Euros
Ces pénalités sont désormais exigibles.
H.T.
Suivant acte extrajudiciaire du 9 Octobre 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de s’entendre de voir :
* Recevoir la société POTHIER PRODUCTIONS en son action et la déclarer recevable en toutes ses demandes ;
* Ordonner à la société MS COMPOSITES de produire et livrer les pièces de la commandes n°2692 ainsi que les rapports de contrôle et les photographies, sous astreinte de 1.000,00 Euros par jour de retard à compter de la décision ;
* Condamner la société MS COMPOSITES à verser à la société POTHIER PRODUCTIONS, à titre de provision sur les pénalités de retard et de nonconformité imputées par la société KNDS à la société POTHIER PRODUCTIONS, les sommes suivantes :
* 23.485,00 Euros au titre des pénalités de retard de livraison ;
* 3.000,00 Euros au titre des pénalités pour non-conformités des pièces.
* Condamner la société MS COMPOSITES au paiement de la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société MS COMPOSITES aux entiers dépens.
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 21 Novembre 2025 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est demandé d’ordonner la production et la livraison par la société MS COMPOSITES des pièces de la commande n°2692, accompagnée des rapports de contrôle et des photographies de validation, sous astreinte de 1.000,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. »
Attendu qu’à la suite du refus de la livraison partielle du 10 avril 2025 et du constat de non-conformité du 14 avril 2025, la société POTHIER PRODUCTIONS a passé une nouvelle commande, n°2692, auprès de la société MS COMPOSITES de, [Adresse 5] mécanosoudée, pose céramique ainsi que de 5 Tape VTI droite mécanosoudée, pose céramique, pour un montant de 51.817,50 Euros HT ;
Attendu que le bon de commande faisait état d’une livraison devant intervenir le 31 juillet 2025 au plus tard et que la société MS COMPOSITES s’était elle-même engagée à livrer les pièces le 11 juillet 2025 au plus tard ;
Attendu que la société MS COMPOSITES n’a jamais procédé à la livraison avant le 11 juillet 2025 ;
Attenu qu’elle ne s’est pas non plus exécutée avant le 31 juillet 2025, date contractuellement prévue dans le bon de commande n°2692 ;
Attendu que malgré la mise en demeure du 22 Août 2025, la société MS COMPOSITES n’a pas livré la société POTHIER PRODUCTION ;
Attendu que du fait de ces manquements, la société POTHIER PRODUCTIONS se trouve dans l’impossibilité de livrer la commande a sa propre cliente, la société KNDS ;
Attendu que la société MS COMPOSITES régulièrement touchée par l’assignation délivrée à personne le 9 Octobre 2025 ne comparait pas, ni personne pour elle, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner à la société MS COMPOSITES l’exécution de la commande n°2692, en livrant les pièces conformes, ainsi que la communication des photos et rapports de contrôles, à la société POTHIER PRODUCTIONS sous astreinte de 1.000,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Attendu que la société POTHIER PRODUCTIONS sollicite l’application des pénalités contractuelles en raison de l’inexécution de l’obligation de livraison ;
Attendu que la société KNDS a notifié à la société POTHIER PRODUCTIONS par courrier du 18 septembre 2025 son intention d’appliquer ces pénalités contractuelles, à hauteur de :
* 23.485 Euros HT au titre du retard de livraison
* 3.000,00 Euros HT au titre de la non-conformité,
soit un total de 26.485 Euros HT à la date du 18 septembre 2025.
Attendu que le manquement de la société MS COMPOSITES à son obligation de livraison ne préjudicie pas seulement la société KNDS, cliente finale, mais cause également un préjudice par ricochet à la société POTHIER PRODUCTIONS ;
Attendu que cette dernière, intermédiaire contractuel entre les sociétés KNDS et MS COMPOSITES, se trouve directement exposée aux pénalités contractuelles imputables par la société KNDS ;
Attendu que ce préjudice, bien qu’indirect, découle de l’inexécution contractuelle de la société MS COMPOSITES ;
Attendu que ces montants, non sérieusement contestés et relevant du manquement contractuel de la société MS COMPOSITES, peuvent être immédiatement versés à titre provisionnel, sous réserve de l’ajustement ultérieur des pénalités au jour de la livraison effective des pièces par la société MS COMPOSITES ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Recevons la société POTHIER PRODUCTIONS en son action et la déclarons recevable en toutes ses demandes.
Ordonnons à la société MS COMPOSITES de produire et livrer les pièces de la commande n°2692 ainsi que les rapports de contrôle et les photographies, sous astreinte de 1.000,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la société MS COMPOSITES à payer, la société POTHIER PRODUCTIONS, à titre de provision sur les pénalités de retard et de nonconformité imputées par la société KNDS 3 la société POTHIER PRODUCTIONS, les sommes suivantes :
* 23.485,00 Euros au titre des pénalités de retard de livraison ;
* 3.000,00 Euros au titre des pénalités pour non-conformité des pièces.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la SAS MS COMPOSITES à payer à la SAS POTHIER Productions la somme de 3.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Disons que la SAS MS COMPOSITES supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 19,60 %).
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier
Le Président.
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