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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 mai 2025, n° 2025R00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 4 RG n°: 2025R00452
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Mai 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00452
DEMANDEUR
SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TRANSPORT EXPRESS FRANCE ([P]) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE ci-après dénommée « Totalenergies» exploite une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et produits annexes.
Par signature électronique d’une Convention d’Adhésion Offre Carte Mobility Corporate du 21 octobre 2024, la société TRANSPORT EXPRESS FRANCE ([P]) ci-après dénommée « [P] » a souscrit aux services de Total des cartes de carburant et de recharges électriques avec option télépéage pour ses véhicules.
Conformément à ses obligations contractuelles, Totalenergies a fourni le carburant et a supporté les frais de télépéages consommés par [P]. En contrepartie, Totalenergies a émis, entre le 15 décembre 2024 et le 15 février 2025 dix factures pour un montant global de 8 988,74 € TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 février 2025, Totalenergies a mis en demeure [P] de procéder au paiement de la somme de 8 988,74 €, en vain.
Page 2 sur 4 RG n°: 2025R00452
PROCEDURE et PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Totalenergies a fait assigner [P] devant nous et nous demande :
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce,
* Recevoir Totalenergies en son action et l’y déclarer bien fondée,
* Condamner [P] à payer à Totalenergies la somme provisionnelle de 8 988,74 € TTC au titre des factures impayées suivantes incluant les frais de rejet de prélèvement :
* facture n°K4672884 du 15 décembre 2024,
* facture n°K4672885 du 15 décembre 2024,
* facture n°F5114913 du 31 décembre 2024,
* facture n°F5114914 du 31 décembre 2024,
* facture n°F5243068 du 15 janvier 2025,
* facture n°F5243073 du 15 janvier 2025,
* facture n°F5379693 du 31 janvier 2025,
* facture n°F5379694 du 31 janvier 2025,
* facture n°F5562802 du 15 février 2025,
* facture n°F5562803 du 15 février 2025,
* Condamner [P] au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
* Condamner [P] au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 8 988,74 € à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
* Condamner [P] au paiement au profit de Totalenergies de la somme provisionnelle de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 10 factures impayées susvisées,
* Condamner [P] à payer à Totalenergies la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
[P] bien que régulièrement assignée, laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Page 3 sur 4 RG n°: 2025R00452
Sur la demande principale,
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Au soutien de ses demandes, des explications exposées lors de notre audience du 20 mai 2025 Totalenergies a versé aux débats les justificatifs suivants :
* la Demande d’Adhésion Offre Carte Mobility Corporate du 21 octobre 2024,
* les dix factures émises entre le 15 décembre 2024 et le 15 février 2025,
* le relevé de compte client de [P] dans les livres de Totalenergies arrêté au 5 mars 2025,
* le courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2025 adressé par Totalenergies à [P] et l’accusé de réception dument signé.
Nous relevons au visa de ces documents que Totalenergies a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l’encontre de [P] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 988,74 € TTC.
En conséquence, nous condamnerons [P] à payer, à titre provisionnel, la somme de 8 988,74 € TTC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 19 février 2025.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Totalenergies demande l’application de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 ancien devenu L.441-10 II du code du commerce étant précisé que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu au douzième alinéa du I de l’article L.441-6 est fixé à 40 euros » , en vertu de l’article D 441-5 du code du commerce.
Cette indemnité étant de droit et que le nombre de factures dont le paiement demandé est de dix factures, En conséquence, nous condamnerons [P] à payer à Totalenergies la somme de 400 € (40 € x 10).
Sur les demandes accessoires
[P] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [P] à payer à Totalenergies la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
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Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous président,
* Dit la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE recevable et bien fondée en son action ;
* Condamnons la SAS TRANSPORT EXPRESS FRANCE ([P]) à payer à la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 8 988,74 € TTC au titre des dix factures impayées émises du 15 décembre 2024 au 15 février 2025 avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 ;
* Condamnons la SAS TRANSPORT EXPRESS FRANCE ([P]) au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 8 988,74 € à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
* Condamnons la SAS TRANSPORT EXPRESS FRANCE ([P]) à payer à la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
* Condamnons la SAS TRANSPORT EXPRESS FRANCE ([P]) aux entiers dépens
* Condamnons la SAS TRANSPORT EXPRESS FRANCE ([P]) à payer à la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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