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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 3 juin 2025, n° 2025000783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025000783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Code affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat (59B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société OPTIQ DANJOUTIN SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 493 965 859, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la société GRC FRANCHE-COMTE, agissant par Maître Robert BAUER, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société L3N CAPITAL, exerçant sous le nom commercial PYRAMID COM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 927 507 418, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Antoine HILD, avocat plaidant inscrit au barreau de MULHOUSE,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 08.04.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Alain SEID et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 08 avril 2025, a été mise en délibéré au 03 juin 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation à jour fixe en date du 10 mars 2025 de la société L3N CAPITAL, exerçant sous le nom commercial PYRAMID COM, à la requête de la société OPTIQ DANJOUTIN, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1217, 1228 et 1229 du code civil,
* Constater la résolution du marché en date du 18 avril 2024 tel que notifié aux termes de la sommation interpellative du 03 janvier 2025 et du courriel en date du 13 janvier 2025, et ce aux torts exclusifs de la société PYRAMID COM,
* Au besoin prononcer cette résolution de ce marché aux torts exclusifs de la société PYRAMID COM,
* Condamner la société PYRAMID COM à démonter la façade et accessoires posés sur les murs du magasin de la société OPTIQ DANJOUTIN et ce dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard,
* Retenir sa compétence sauf (sic) pour la liquidation de cette astreinte,
* Condamner la société PYRAMID COM à rembourser à la société OPTIQ DANJOUTIN le montant de l’acompte versé soit la somme de 12 930 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation du 03 janvier 2025,
* Condamner la société PYRAMID COM à indemniser la société OPTIQ DANJOUTIN de son entier préjudice commercial et d’image évalués forfaitairement à 5 000 euros,
* Condamner la société PYRAMID COM à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et de constat d’huissier.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société OPTIQ DANJOUTIN expose avoir passé commande à la société PYRAMID COM d’un habillage de façade avec signalétique lumineuse suivant devis du 02 avril 2024 pour un montant TTC de 25 860 euros, somme sur laquelle elle indique avoir payé un acompte de 50 %, à savoir 12 930 euros.
Les prestations réalisées ne répondant à ses attentes, elle explique avoir demandé en date du 13 novembre 2024, l’intervention de Maître [V] [S], huissier de justice, pour faire constater les malfaçons alléguées.
Elle ajoute que les matériaux mis en œuvre ne lui semblant pas conforme à ce qu’elle avait commandé, elle a mandaté en date du 28 novembre 2024, Monsieur [G] [R], architecte expert, lequel aurait constaté l’utilisation de panneaux d’habillage de qualité inférieure à ceux contractuellement prévus ; que dans ces conditions, elle a demandé à la société PYRAMID COM de mettre sa prestation en conformité et que face au refus de
celle-ci, elles se dit contrainte de solliciter la résolution de contrat.
Réfutant les arguments présentés en défense par la société PYRAMID COM, la société OPTIQ DANJOUTIN demande finalement au tribunal de :
* Juger que la société PYRAMID COM est l’auteur de manœuvres frauduleuses au préjudice de la société OPTIQ DANJOUTIN dans le cadre de la signature et de l’exécution du marché du 18 avril 2024,
En conséquence,
* Prononcer la nullité de ce marché,
Subsidiairement :
Constater la résolution de ce marché aux torts exclusifs de la société PYRAMID COM conformément aux termes de la sommation interpellative du 03 janvier 2025 et du courriel du conseil de la société OPTIQ DANJOUTIN en date du 13 janvier 2025,
En toute hypothèse :
* Condamner la société PYRAMID COM à démonter la façade et accessoires posés sur les murs du magasin de la société OPTIQ DANJOUTIN et ce dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard,
* Dire que si à l’expiration d’un délai de 10 jours elle ne s’est pas exécutée, la société OPTIQ DANJOUTIN aura la possibilité de le faire aux frais de la société PYRAMID COM,
* Condamner la société PYRAMID COM à rembourser à la société OPTIQ DANJOUTIN le montant de l’acompte versé soit la somme de 12 930 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation du 03 janvier 2025,
* Condamner la société PYRAMID COM à indemniser la société OPTIQ DANJOUTIN de son entier préjudice commercial et d’image évalués forfaitairement à 5 000 euros,
* Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire,
* Débouter la société PYRAMID COM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle,
* Retenir sa compétence pour la liquidation de cette astreinte,
* Condamner la société PYRAMID COM à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et de constat d’huissier.
La société PYRAMID COM, quant à elle, indique que le devis du 18 avril 2024 accepté par la demanderesse, portait sur la pose d’une enseigne ; que le remplacement du revêtement de marque Aludibond par une tôle d’aluminium laquée a été rendu nécessaire en raison d’une impossibilité de fourniture, ce dont elle aurait informé verbalement la société
OPTIQ DANJOUTIN; que les malfaçons qui lui sont reprochées ont été levées pour l’essentiel.
Le chantier n’étant pas réceptionné, elle explique que l’attitude non coopérative du maître d’ouvrage l’a amené à cesser toute intervention.
Elle ajoute que, de par leur nature, les travaux entrepris ne sont pas soumis à assurance décennale.
Pour les raisons et faits ci-dessus exposés, la société PYRAMID COM demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1217, 1228 et 1231-6 du code civil,
* Débouter la société OPTIQ DANJOUTIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
* Condamner la société OPTIQ DANJOUTIN à payer à la société PYRAMID COM la somme de 12 930 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des présentes,
* Condamner la société OPTIQ DANJOUTIN à payer à la société PYRAMID COM la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
* Condamner la société OPTIQ DANJOUTIN à payer à la société PYRAMID COM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais exposés pour faire réaliser le procès-verbal de constat du 23 décembre 2024 par la SELARL LEXlegati.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 08 avril 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées, Leurs arguments entendus lors de ladite audience.
Sur la demande de la société OPTIQ DANJOUTIN tendant à voir prononcer la nullité du marché :
L’article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. ».
L’article 1130 du même code dispose, quant à lui, dans son premier alinéa :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. ».
En l’espèce, la société OPTIQ DANJOUTIN allègue un comportement dolosif de la société PYRAMID COM qui aurait de sa propre initiative modifié une prestation contractuelle sans l’accord de son co-contractant, et qui aurait au surplus émis des factures frauduleuses.
Le tribunal relève que les griefs formés par la demanderesse ont trait à l’exécution du contrat, et non à sa formation.
Or, la nullité d’un contrat ne peut-être qu’inhérente aux conditions dans lesquelles le contrat a été formé.
En l’espèce, la société OPTIQ DANJOUTIN ne démontre pas que l’acceptation du devis du 18 avril 2024 soit entachée du non-respect des conditions fixées à l’article 1128 du code civil.
En conséquence, le tribunal déboutera la société OPTIQ DANJOUTIN de son action en nullité.
Sur la demande subsidiaire de la société OPTIQ DANJOUTIN tendant à la constatation de la résolution du marché :
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, il est constant que le marché prévoyait un habillage de façade en panneaux composites de marque Aludibond.
Il est tout aussi constant que l’habillage n’a pas été réalisé tel que prévu contractuellement, mais au moyen d’une tôle simple épaisseur d’environ 1 mm.
La défenderesse soutient en avoir informé verbalement la demanderesse sans que cette modification soit matérialisée par un avenant, pas plus qu’elle n’aurait recueilli son accord.
La société OPTIQ DANJOUTIN maintient ne pas avoir été informée, et a fortiori n’avoir pu donner son accord.
Un changement de prestation de cette importance, ce poste représentant à lui seul plus de 27 % des travaux, ne pouvait pas être décidé unilatéralement par la société PYRAMID COM, d’autant plus qu’en sa qualité de sachant, elle ne pouvait ignorer que le rendu final d’un habillage en simple tôle ne pouvait être équivalent à un habillage en panneaux composites.
La société PYRAMID COM soutient également avoir été contrainte à cela dans la mesure où il s’avérait impossible d’obtenir dans la gamme Aludibond des panneaux du coloris choisi par le maître d’ouvrage, à savoir gris RAL 9022.
Cependant, la société PYRAMID COM elle-même produit aux débats (sa pièce n° 7) le catalogue Dibond, lequel en sa page 9, liste les couleurs disponibles.
Il appert que le RAL 9022 souhaité par la société OPTIQ DANJOUTIN ne figure pas dans les couleurs standard proposées.
Toutefois, ladite documentation indique, sur le même page, sous COULEURS SPÉCIALES : « En parallèle des couleurs standard Dibond, nous pouvons réaliser dans notre propre laboratoire de couleurs une large gamme de couleurs sur mesure à la demande de nos clients. Des échantillons peuvent être réalisés sur la base d’une teinte que vous nous remettrez ou selon un système de classification de couleur (RAL, PANTONE, etc.) ».
Ainsi la société PYRAMID COM se trouve défaillante à prouver avoir été dans l’impossibilité de fournir des panneaux dans le RAL souhaité.
Aux motivations ci-avant développées, et sur le fondement de l’article 1228 du code civil, il y aura lieu de constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PYRAMID COM, notifiée à celle-ci en date du 13 janvier 2025, par l’intermédiaire de Maître [Z] [Q], conseil de la société OPTIQ DANJOUTIN, ce à la suite de la sommation interpellative du 03 janvier 2025 restée sans effet.
Il y a lieu, dès lors, de remettre les parties en l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.
En conséquence, le tribunal :
* Constatera la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PYRAMID COM,
* Condamnera la société PYRAMID COM à rembourser à la société OPTIQ DANJOUTIN le montant de l’acompte versé soit la somme de 12 930 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation interpellative du 03 janvier 2025.
Sur la demande de la société OPTIQ DANJOUTIN tendant à ordonner la dépose de la façade sous astreinte journalière de 300 euros :
La remise des parties en l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat implique la dépose des habillages et accessoires posés sur la façade.
La société OPTIQ DANJOUTIN demande que la condamnation à démonter la façade sous un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir soit soumise à une astreinte de 300 euros par jour de retard.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. ».
En l’espèce, tant la nature de l’affaire que l’ancienneté du litige, justifient une exécution sous astreinte.
Usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal fixera l’astreinte journalière à 200 euros.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société PYRAMID COM d’avoir à démonter la façade dans un délai de huit jours après la signification du présent jugement, sous astreinte journalière de deux cents euros par jour de retard.
Sur la demande de la société OPTIQ DANJOUTIN tendant à faire exécuter la dépose de la façade aux frais de la société PYRAMID COM :
La société OPTIQ DANJOUTIN demande à être autorisée à faire réaliser le démontage de la façade aux frais de la société PYRAMID COM si celle-ci n’est pas intervenue à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir.
Cette intervention aux frais de la société PYRAMID COM trouve sa justification dans la nécessité de remettre le lieu de vente en état dans des délais raisonnables.
Il y a lieu de rappeler ici que cette intervention aux frais et risques de la défenderesse ne pourra survenir que dans le respect des dispositions de l’article 1792-6 du code civil qui dispose :
«… en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. ».
Pour tenir compte des difficultés que pourraient rencontrer la société PYRAMID COM pour intégrer cette opération dans son planning de charges, le tribunal estime raisonnable de porter le délai à 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
En conséquence, le tribunal autorisera la société OPTIQ DANJOUTIN, dans le respect des dispositions prévues à l’article 1792-6, alinéa 4, du code civil, à faire réaliser aux
frais et risques de la société PYRAMID COM, la dépose de la façade à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de la société OPTIQ DANJOUTIN tendant à voir condamner la société PYRAMID COM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts :
Arguant d’un préjudice d’image et d’un préjudice commercial, la société OPTIQ DANJOUTIN demande à se voir allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1217 du code civil qui dispose :
« Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, la demanderesse ne caractérise pas suffisamment les préjudices allégués, ni ne justifie le quantum de l’indemnisation sollicitée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société OPTIQ DANJOUTIN de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice d’image et de préjudice commercial.
Sur la demande reconventionnelle de la société PYRAMID COM tendant à voir condamner la société OPTIQ DANJOUTIN à lui payer la somme de 12 930 euros au titre du solde de la facture n° 2024/000008 :
La facture n° 2024/000008 du 14 mai 2024, dont la société PYRAMID COM demande le règlement, a été émise au titre du marché du 18 avril 2024.
Ledit marché se trouvant résolu, la demande de paiement d’une somme de 12 930 euros au titre de ladite facture ne peut être accueillie.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PYRAMID COM de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société OPTIQ DANJOUTIN à lui payer la somme de 12 930 euros au titre du solde de la facture n° 2024/000008.
Sur la demande de la société PYRAMID COM tendant à voir condamner la société OPTIQ DANJOUTIN à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts :
La société PYRAMID COM argue avoir rencontré des difficultés de trésorerie en raison du non-paiement de ses prestations facturées le 14 mai 2024 sous le n° 2024/000008, et introduit à ce titre une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Le tribunal a retenu ci-avant que les griefs allégués par la société OPTIQ DANJOUTIN étaient suffisamment graves et sérieux pour justifier de la résolution de marché.
Dans ces conditions, la demande en dommages et intérêts à titre de préjudice financier pour non-paiement de la facture n° 2024/000008 ne peut être accueillie.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PYRAMID COM de sa demande de dommages et intérêts à titre du préjudice financier allégué.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société PYRAMID COM qui succombe supportera les entiers dépens, y compris les frais d’expertise et de constat d’huissier.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OPTIQ DANJOUTIN la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il y aura lieu de condamner la société PYRAMID COM à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société OPTIQ DANJOUTIN du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1128 et 1130 du code civil, Vu les articles 1217, 1228 et 1792-6 du code civil, Vu l’article L131-1 et L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* Déboute la société OPTIQ DANJOUTIN SAS de son action en nullité,
* Constate la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société L3N CAPITAL, exerçant sous le nom commercial PYRAMID COM,
* Condamne la société L3N CAPITAL, exerçant sous le nom commercial PYRAMID COM, à rembourser à la société OPTIQ DANJOUTIN SAS le montant de l’acompte versé soit la somme de 12 930 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation interpellative du 03 janvier 2025,
* Ordonne à la société L3N CAPITAL, exerçant sous le nom commercial PYRAMID COM d’avoir à démonter la façade dans un délai de huit jours après la signification du présent jugement, sous astreinte journalière de deux cents euros par jours de retard,
* Se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* Autorise la société OPTIQ DANJOUTIN SAS, dans le respect des dispositions prévues à l’article 1792-6, alinéa 4, du code civil, à faire réaliser aux frais et risques de la société L3N CAPITAL, exerçant sous le nom commercial PYRAMID COM, la dépose de la façade à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement,
* Déboute la société OPTIQ DANJOUTIN SAS de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice d’image et de préjudice commercial,
* Déboute la société L3N CAPITAL, exerçant sous le nom commercial PYRAMID COM, de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société OPTIQ DANJOUTIN SAS à lui payer la somme de 12 930 euros au titre du solde de la facture n° 2024/000008,
* Déboute la société L3N CAPITAL, exerçant sous le nom commercial PYRAMID COM, de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice financier allégué,
* Condamne la société L3N CAPITAL, exerçant sous le nom commercial PYRAMID COM, aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 57,23 euros,
* Condamne la société L3N CAPITAL, exerçant sous le nom commercial PYRAMID COM, à payer à la société OPTIQ DANJOUTIN SAS une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société OPTIQ DANJOUTIN SAS du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 03 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
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Le Président.
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