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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires nouvelles 9h, 22 avr. 2026, n° 2026G00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2026G00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 22 avril 2026
Références : 2026G00001 / 2026J00058
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 1] [Adresse 2].
Activité : Restaurant type pizzeria, la vente en gros ou au détail de pizza, poulets rôtis, quiches, crêpes, hot-dogs, sandwichs, boissons, tous plats préparés à emporter ou à livrer à domicile.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 834685778.
Effectif déclaré à l’ouverture : 11 salariés.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. René GERGELE, président de l’audience, Mme Jocelyne DANJOUX et M. Gilles COPPERE, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
FAITS – MOYENS PROCEDURE
M. [P] [Z] selon pourvoir de M. [I] [A] dirigeant de la société [Q] dirigeant de la SAS PCR a déposé le 20 avril 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de sauvegarde judiciaire.
Suite à ce dépôt une convocation aux fins de comparaître à l’audience de chambre du conseil du 22 avril 2026 a été remise à cette personne en même temps que le récépissé de dépôt de sa déclaration.
Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d’audience.
Lors de cette audience, il a été entendu :
M. [I] [A]
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que l’article L. 620-1 du code de commerce, dispose qu’il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de sauvegarde ouverte sur demande de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à une cessation des paiements ;
Attendu que la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil, et des pièces produites que :
* la SAS PCR se trouve justiciable d’une procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce de ROANNE ;
* la SAS PCR a justifié être en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour de l’audience,
* la SAS PCR justifie de difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, qui pourraient conduire à court terme à une cessation des paiements,
* la SAS PCR n’est pas déjà soumise à une procédure de sauvegarde, ou à une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le dirigeant de la SAS PCR estime pouvoir présenter un plan de sauvegarde et que les documents joints à la demande d’ouverture de la procédure sont de nature à laisser envisager une issue favorable après une période d’observation ;
Attendu que la sauvegarde judiciaire de la SAS PCR doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.620-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés aux articles R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, cette désignation étant sollicitée par le dirigeant à l’audience ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.620-1 et suivants et R.620-1 et suivants du code de commerce.
Vu les observations du dirigeant sur la désignation d’un administrateur judiciaire.
Le ministère public avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SAS PCR.
Ouvre une période d’observation.
Fixe à 6 mois la durée de la période d’observation à compter de la présente décision soit jusqu’au 22 octobre 2026.
Désigne M. [U] [V], en qualité de juge commissaire.
Nomme la SELAS AJ UP en la personne de Me [S] [W] [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SELARL [K] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [B] [K], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du
code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me [H] [X], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine de la SAS PCR ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois par Me [H] [X].
Dit que le dirigeant de la SAS PCR devra faire désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal.
Dit que le dirigeant devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant des dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours.
Renvoie l’examen de cette affaire à l’audience du tribunal du 24 juin 2026 à 9 heures.
Dit que le dirigeant avec le concours de l’administrateur judiciaire, devra établir un rapport pour cette audience, contenant les résultats de l’exploitation, la situation de trésorerie de l’entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le présent jugement de sauvegarde.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l’audience cidessus.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.
Rappelle au dirigeant qu’il lui appartiendra de régler dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxes et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 22 avril 2026 par M. René GERGELE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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