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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere réf., 23 janv. 2026, n° 2025R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référé du 23 Janvier 2026
Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Commis Greffier.
DEMANDEUR,
Société de droit italien DI. VÈ S.P.A
[Adresse 2] (ITALIE) Représentée par Me Alexandre SUTER avocat au barreau de PARIS ayant pour correspondant Me Raphaël SALZMANN avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR,
SA PAUL RHODAMEL
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 331 309 518 Représentée par Me Muriel SCARFOGLIERO avocat au barreau de ROANNE
N° Rôle : 2025R00018
La société Di Vè Spa est une société italienne spécialisée dans la production de fils de laine – pure ou mélangée – pour les tricots industriels.
La société PAUL RHODAMEL est spécialisée dans la confection d’articles de maille.
La société Di Vè est l’un de ses fournisseurs.
A ce jour, 3 commandes de la société PAUL RHODAMEL à la société Di Vè Spa restent impayées.
En 2023, :
* Commande du 16 Mai 2023 : confirmée le 17 Mai 2023 ;
* Commande du 12 Juillet 2023 : document de transport du 25 Juillet 2023 ;
* Déclaration d’exportation du 25 Juillet 2023 ;
* Facture du 25 Juillet 2023 pour un montant de 19.003,60 Euros.
La commande du 16 Mai 2023 a fait l’objet de plusieurs règlements partiels.
La société PAUL RHODAMEL restant devoir à ce jour 11.500,00 Euros, ce qu’elle a reconnu en adresant un décompte le 5 Septembre 2025 à la société Di Vè Spa.
En 2024 :
* Commande du 3 Janvier 2024 : confirmée le 9 Janvier 2024 ;
* Document de transport du 12 Janvier 2024 ;
* Déclaration d’exportation du 12 Janvier 2024 ;
* Facture du 12 Janvier 2024 pour un montant de 5.736,96 Euros.
* Commande du 23 Juin 2024 : confirmée le 24 Juin 2024 ;
* Document de transport du 11 Juillet 2024 ;
* Déclaration d’exportation du 12 Juillet 2024 ;
* Facture du 11 Juillet 2024 pour un montant de 6.173,83 Euros.
Ces commandes ont été livrées et réceptionnées sans aucune réserve.
Le 15 Septembre, Me [U] [O] représentant la société Di Vè Spa, a mis en demeure la société PAUL RHODAMEL d’avoir à régler le solde des sommes dues, à savoir 23.410,79 Euros.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
A la date de l’assignation, le montant total restant dû par la société PAUL RHODAMEL s’élève à 22.686,91 Euros en tenant compte d’un avoir du 18 Septembre 2025 et le paiement de 500,00 Euros intervenu le 5 Septembre 2025.
Le 21 Novembre 2025, le représentant de la société PAUL RHODAMEL a reconnu devant le commissaire de justice devoir la somme de 22.686,91 Euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 2 Décembre 2025 délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de s’entendre condamner à payer :
* La somme de 22.686,91 Euros à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal, à compter du 15 Septembre 2025, date de la mise en demeure ;
* La somme de 120,00 Euros (40 x 3) à titre d’indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article 441-10 du code commerce ;
* La capitalisation des intérêts ;
* La somme de 4.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 Janvier 2026 au cours de laquelle le juge des référés a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu en fait qu’il résulte :
* Que la demande de la société Di. Vè S.P.A tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 22.686,91 Euros en principal représentant la somme que reste lui devoir la SA PAUL RHODAMEL suite à diverses livraisons de marchandises ;
* Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
* Que le défendeur comparait à l’audience, indique ne pas contester la somme réclamée et sollicite un report de paiement de la créance de 24 mois ou à titre subsidiaire un échelonnement en 24 mensualités ;
* Que le demandeur sollicite un titre et s’oppose au délai de paiement de 24 mois demandé par le défendeur estimant que ce délai est trop long ;
* Que l’article L.441-10 du code de commerce permet à tout créancier d’obtenir de son débiteur en sus d’intérêts de retard majorés une indemnité forfaitaire de 40,00 Euros par facture impayée ;
Sur la demande d’intérêts moratoires
Attendu que le demandeur produit une lettre recommandée de mise en demeure adressée au défendeur le 15 Septembre 2025 avec son avis de réception du 17 Septembre 2025 cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter du 17 Septembre 2025 ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu que cette capitalisation est de droit, lorsqu’elle est sollicitée ;
Attendu que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ;
Le Juge des Référés dira qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiements
Attendu que le défendeur sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
Attendu que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu’en conséquence, le juge des Référés dira que la partie défenderesse pourra s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux, que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance et que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Sur la demande principale et les intérêts moratoires
Condamnons la SA PAUL RHODAMEL à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société DI. VÈ S.P.A la somme de 22.686,91 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 17 Septembre 2025.
Sur la demande au titre de l’article 441-10 du code de commerce
Condamnons la SA PAUL RHODAMEL à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société DI. VÈ S.P.A la somme de 120,00 Euros (40 x 3) à titre d’indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article 441-10 du code commerce.
Sur la capitalisation des intérêts
Disons que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de l’assignation, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Sur les délais de paiement
Disons que la partie défenderesse pourra s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux et que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification de la présente décision et que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la SA PAUL RHODAMEL à payer à la société DI. VÈ S.P.A la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le déboutons la société DI. VÈ S.P.A du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Disons que la SA PAUL RHODAMEL supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 47,42 Euros TTC (TVA = 20 %).
Le Greffier
Le Président.
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