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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 oct. 2025, n° 2025018703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018703 PC : 2025/1034
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 octobre 2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE : Monsieur, [B], [G]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/10/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur, [B], [G],
né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (31), de nationalité française, domicilié, [Adresse 1], et exploitant au, [Adresse 2], Comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Le 01 octobre 2025, Monsieur, [B], [G] a déclaré, par voie postale, être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation adressée par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en chambre du conseil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort des articles R. 640-1 et R. 631-1 du code de commerce que la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale.
Une telle demande pouvant par ailleurs être effectuée par le biais du portail du « tribunal digital », conformément à l’article 748-1 du code de procédure civile, complété par l’arrêté du 09/02/2016.
En la matière, la sanction de la saisine de notre juridiction par voie postale est une fin de non-recevoir.
Le tribunal considérera toutefois que la présence de Monsieur, [B], [G], à l’audience du 07/10/2025, ce dernier confirmant sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, régularise cette fin de non-recevoir.
Ainsi, dans la mesure où la cause générant la fin de non-recevoir a disparu au moment où ce tribunal statue, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande effectuée par voie postale sera écartée.
Sur le fond :
Monsieur, [B], [G] a déclaré exercer l’activité suivante : travaux de maçonnerie générale.
Son établissement est situé, [Adresse 3] Ausson, soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur, [B], [G].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l’entreprise débitrice a réalisé un chiffre d’affaires de 280 770 euros lors de son dernier exercice social.
Monsieur, [B], [G] déclare être associé majoritaire d’une SCI propriétaire de biens immobiliers.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif professionnel échu est évalué à la somme de 70 000 € pour un actif disponible professionnel inexistant (trésorerie débitrice de 10 000 euros, au maximum de son découvert autorisé).
Le débiteur complète par ailleurs sur l’audience sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire indiquant explicitement ne pas avoir de dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face, à date.
Monsieur, [B], [G] ne sollicite alors que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et ne fait aucune demande au titre d’un éventuel surendettement.
Il résulte des débats et informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Monsieur, [B], [G] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements et qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Il ressort des éléments contenus dans la demande d’ouverture de l’entreprise individuelle et de ses déclarations à l’audience et après examen de son actif personnel et des dettes recouvrables sur cet actif, qu’elle ne se trouve pas en situation de surendettement.
En conséquence, en application de l’article L. 681-2 II du code de commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 01/08/2025, date à laquelle
Monsieur, [B], [G] a déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Déclare recevable la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la Monsieur, [B], [G].
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur le seul patrimoine professionnel (article L. 681-2 du code de commerce) à l’égard de :
Monsieur, [B], [G]
né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (31), de nationalité française, domicilié, [Adresse 1], et exploitant au, [Adresse 4], [Localité 2] N° SIREN : 800 779 720
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2025 ;
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur, [M], [D] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur, [W], [F] ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [A], [V], [Adresse 5] ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe ;
Désigne la SCP, [J], [Y] -, [I], [R],, [Adresse 6] pour dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L.641-1 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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