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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 13 janv. 2026, n° J2025000033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2025000033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
RG : J2025000033
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs LECUYER, SURBLED, SURMONT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures, devant Monsieur LECUYER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président empêché, par remise au greffe le 13 janvier 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
2024005498
Entre :
La société CREDIT COOPERATIF, Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable immatriculé au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 349 974 931, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Justin BEREST, de la SELARL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Florence FREDJ-CATEL, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4].
Et :
1°) La société [S] AIRCRAFT HOLDING, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 852 748 326, dont le siège social était situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2°) Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6].
Défendeurs, non comparants.
2025012589
Entre :
La société CREDIT COOPERATIF, Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable immatriculé au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 349 974 931, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal à la mise en cause, comparant par Maître Justin BEREST, de la SELARL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Florence FREDJ-CATEL, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4].
Et :
La SELARL GARNIER-[U] (devenue ARPEJ), SELARL au capital de 80.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243, mandataire judiciaire dont l’étude est située [Adresse 5], prise en la personne de Maître [Z] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [S] AIRCRAFT HOLDING, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 852 748 326, dont le siège social était situé [Adresse 6], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 3 mars 2025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à la mise en cause, non comparante.
Après avoir entendu Maître BEREST en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
2024005498
Suivant exploit de la SELARL FOUGERES MICHEL BREDA, commissaires de justice à MEAUX en date du 20 février 2024, la société CREDIT COOPERATIF a donné assignation à la société [S] AIRCRAFT HOLDING et à Monsieur [K] [S], à comparaître le 26 mars 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [S] AIRCRAFT HOLDING à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 206.846,21 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,72 % à compter du 5 septembre 2023, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 152350 C.
Condamner la société [S] AIRCRAFT HOLDING à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 277.124,77 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 16 octobre 2023, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 142959 C.
Condamner Monsieur [K] [S] à payer au CREDIT COOPERATIF, au titre de son engagement de caution, la somme de 68.281,19 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 16 octobre 2023, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamner in solidum, la société la société [S] AIRCRAFT HOLDING et Monsieur [K] [S] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
2025012589
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 20 août 2025, la société CREDIT COOPERATIF a donné assignation aux fins de mise en cause à la SELARL GARNIER-[U], ès-qualités, à comparaître le 9 septembre 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu l’article L. 641-3 du code de commerce,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Recevoir le CREDIT COOPERATIF en ses demandes et le déclarer bien fondé.
Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire n° 2024005498.
Fixer la créance du CREDIT COOPERATIF au passif du redressement judiciaire de la société [S] AIRCRAFT HOLDING à titre privilégié échu à hauteur :
* de la somme de 218.556,03 euros, outre intérêts continuant à courir au titre du prêt n° 152350 C,
* de la somme de 291.860,06 euros, outre intérêts continuant à courir au titre du prêt n° 142959 C.
Condamner Maître [Z] [U], ès-qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société [S] AIRCRAFT HOLDING à payer, au CREDIT COOPERATIF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Les FAITS :
Le 8 avril 2021, la société CREDIT COOPERATIF a consenti un prêt à la société [S] AIRCRAFT HOLDING sous le n° 142959C d’un montant en principal de 300.000 euros, remboursable au taux nominal annuel de 1,5 % l’an, lequel était destiné à l’acquisition de l’intégralité des titres de la société ATELIER SEVEC.
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2021, Monsieur [K] [S] s’est porté caution solidaire et indivisible, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division des engagements de la société [S] AIRCRAFT HOLDING au titre du prêt n° 142959C octroyé par le CREDIT COOPERATIF à hauteur de la somme de 97.500 euros et pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, le CREDIT COOPERATIF a consenti à la société [S] AIRCRAFT HOLDING, un prêt nº152350 C d’un montant en principal de 200.000 euros, destiné à l’acquisition de 2.700 parts sociales de la société CHRISTIAN MURAT. Ce prêt était garanti par le nantissement des parts sociales de la société CHRISTIAN MURAT à hauteur de la somme de 200.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2023, le CREDIT COOPERATIF précisait à la société [S] AIRCRAFT HOLDING que les échéances de décembre 2022 à février 2023 étaient impayées au titre du prêt nº 142959C, à hauteur de la somme de 12.090 euros, la mettant en demeure de régler cette somme sous huit jours et précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2023, le CREDIT COOPERATIF précisait à la société [S] AIRCRAFT HOLDING que les échéances de décembre 2022 à février 2023 étaient impayées au titre du prêt n° 152350C, à hauteur de la somme de 13.886,53 euros la mettant en demeure de régler cette somme sous huit jours et précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait acquise.
Les courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 5 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CREDIT COOPERATIF constatait que la mise en demeure était restée sans effet, le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 16 octobre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CREDIT COOPERATIF rappelait à Monsieur [K] [S] son engagement de caution pour le prêt n° 142959C à hauteur de 25% du montant engagé par l’organisme prêteur soit 69.281,19 euros.
La lettre est revenue à la société CREDIT COOPERATIF car elle n’a pas été retirée dans les délais.
Le 3 mars 2025, le tribunal de commerce de MEAUX prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [S] AIRCRAFT HOLDING et nomme la SELARL GARNIER-[U] (devenue ARPEJ), prise en la personne de Maître [Z] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société CREDIT COOPERATIF en ses actes introductif d’instance,
[…]
Quant à ses demandes, la société CREDIT COOPERATIF s’en tient aux termes de ses actes introductifs d’instance.
[…]
La société [S] AIRCRAFT HOLDING, Monsieur [K] [S] et Maître [U], ès-qualités, ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour eux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que la société [S] AIRCRAFT HOLDING, Monsieur [K] [S] et Maître [U], ès-qualités, ne se présentent pas à l’audience, ni personne pour eux, laissant ainsi présumer qu’ils ne contestent pas la créance due, qu’ils ne fournissent et ne développent aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’ils n’ont rien de sérieux à opposer aux arguments de la société CREDIT COOPERATIF ;
Sur les demandes de la société CREDIT COOPERATIF
Sur la demande en principal
a) Sur la demande de paiement des créances de la société CREDIT COOPERATIF
Sur le prêt 142959C
Attendu que la société [S] AIRCRAFT HOLDING a bénéficié d’un prêt référencé dans les livres de la société CREDIT COOPERATIF sous le n°142959C ;
Attendu que le contrat relatif à ce prêt est signé et accepté des deux parties le 8 avril 2021 ;
Attendu que le prêt est d’un montant de 300.000 euros remboursable au taux nominal de 1,5% l’an et remboursable en 84 mensualités, les 6 premières à hauteur de 375 euros les suivantes à hauteur de 4.039,10 euros ;
Attendu que la société [S] AIRCRAFT HOLDING s’est montré défaillante et n’a plus procédé à un quelconque remboursement du prêt depuis l’échéance de décembre 2022 ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, la société CREDIT COOPERATIF a averti la société [S] AIRCRAFT HOLDING que les échéances de décembre 2022 à février 2023 restaient impayées pour un montant de 12.090 euros, la mettant en demeure de régler cet arriéré sous huit jours en rappelant qu’à défaut de paiement a déchéance du terme serait acquise ;
Attendu que la lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2023, la société CREDIT COOPERATIF constatant que la mise en demeure était restée sans effet, se prévalait de la déchéance du terme, la mettant en demeure de régler la somme de 276.681,84 euros, outre les intérêts sous délai de quinze jours, et l’informant qu’à défaut de paiement, une procédure serait engagée ;
Attendu que la lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, la société CREDIT COOPERATIF prévenait Monsieur [K] que la société [S] AIRCRAFT HOLDING s’était montré défaillante pour le remboursement du prêt n°142959C et lui rappelait son engagement au titre de caution à hauteur de 25% des sommes restant dues ;
Attendu que dans ce même courrier, la société CREDIT COOPERATIF mettait en demeure Monsieur [K] [S] de régler sous huit jours 69.281,19 euros, soit 25% des sommes restant dues par la société [S] AIRCRAFT HOLDING ;
Attendu que la lettre recommandée avec accusé de réception est revenue à l’expéditeur faute d’avoir été retirée ;
Attendu que le montant des sommes restant dues s’élève à 291.860,06 euros ;
Sur le prêt 152350C
Attendu que la société [S] AIRCRAFT HOLDING a bénéficié d’un prêt référencé dans les livres de la société CREDIT COOPERATIF sous le n°152350C ;
Attendu que le contrat relatif à ce prêt est signé et accepté des deux parties le 17 novembre 2021 ;
Attendu que le prêt est d’un montant de 200.000 euros remboursable au taux nominal de 1,72% l’an et remboursable en 84 mensualités, les 6 premières à hauteur de 28.667 euros les suivantes à hauteur de 2.711,94 euros ;
Attendu que la société [S] AIRCRAFT HOLDING s’est montré défaillante et n’a plus procédé à un quelconque remboursement du prêt depuis l’échéance de décembre 2022 ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, la société CREDIT COOPERATIF avertit la société [S] AIRCRAFT HOLDING que les échéances de décembre 2022 à février 2023 restaient impayées pour un montant de 13.886,53 euros, la mettant en demeure de régler cet arriéré sous huit jours en rappelant qu’à défaut de paiement la déchéance du terme serait acquise ;
Attendu que la lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2023, la société CREDIT COOPERATIF constatant que la mise en demeure était restée sans effet, se prévalait de la déchéance du terme, la mettant en demeure de régler la somme de 206.846,21 euros, outre les intérêts sous délai de quinze jours, et l’informant qu’à défaut de paiement, une procédure serait engagée :
Attendu que la lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu que le montant des sommes restant dues s’élève à 218.556,03 euros ;
b) Sur la demande à l’encontre de Monsieur [K] [S]
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées par le demandeur, que Monsieur [K] [S] a librement consenti à se porter caution pour le prêt n° 142959C à hauteur de 25% du montant engagé par l’organisme prêteur soit 69.281,19 euros ;
Attendu que l’acte de caution prévoit valablement la renonciation au bénéfice de discussion ;
Attendu que l’acte de caution prévoit valablement la solidarité de la caution avec le débiteur principal, le tribunal constatera que la société [S] AIRCRAFT HOLDING a manqué à ses obligations contractuelles en matière de remboursement de prêt ;
Attendu que le tribunal constatera que, du fait de la défaillance de la société [S] AIRCRAFT HOLDING, Monsieur [K] [S] devient de ce fait redevable de cette obligation ;
Attendu que la société LE CREDIT COOPERATIF a dûment mis en demeure en date du 16 octobre 2023 Monsieur [K] [S] en sa qualité de caution au titre du le prêt n° 142959C ;
Attendu que la défaillance du débiteur principal et l’exigibilité de l’obligation principale de la caution ont été démontrées ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de recevoir la société CREDIT COOPERATIF en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal condamnera Monsieur [K] [S] à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 68.281,19 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 16 octobre 2023, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement ;
c) Sur la demande de fixation au passif
Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé le redressement judiciaire de la société [S] AIRCRAFT HOLDING le 3 mars 2025 ;
Attendu que Maître [U] a été nommée mandataire judiciaire pour représenter les créanciers dans cette procédure ;
Attendu que la société CREDIT COOPERATIF a assigné Maître [U], èsqualités, aux fins d’obtenir la fixation au passif du redressement judiciaire de la société [S] AIRCRAFT HOLDING à titre privilégié échu des sommes restant dues au jour du jugement de redressement judiciaire soit le 3 mars 2025 ;
Attendu que le prêt n°142959C bénéficie de sûreté, en l’espèce le nantissement des titres de la société SEVEC dont le rachat fait l’objet du prêt ;
Attendu que le prêt n° 152350C bénéficie de sureté en l’espèce le nantissement des titres de la société CHRISTIAN MURAT ;
Attendu que la société CREDIT COOPERATIF, par lettre recommandée avec accusé de réception, a bien déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal ordonnera la fixation au passif du redressement judiciaire de la société [S] AIRCRAFT HOLDING à titre privilégié échu les sommes suivantes :
* 291.860,06 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,72 % restant à courir au titre du prêt n°142959C,
* 218.553,03 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % restant à courir au titre du prêt n°152350C ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CREDIT COOPERATIF a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros et de condamner solidairement la société [S] AIRCRAFT HOLDING et Monsieur [K] [S] à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité l’impose, le tribunal déboutera la société CREDIT COOPERATIF de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Maître [Z] [U], ès-qualités ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société [S] AIRCRAFT HOLDING et Monsieur [K] [S], ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024005498 et 2025012589, en date du 9 septembre 2025,
Statuant par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que société [S] AIRCRAFT HOLDING, Monsieur [K] [S] et Maître [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [S] AIRCRAFT HOLDING, sont non comparants,
Reçoit la société CREDIT COOPERATIF en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne Monsieur [K] [S] à payer au titre de son engagement de caution au titre du prêt n°142959C, à la société CREDIT COOPERATIF la somme de :
* 69.281,19 euros, outre intérêts au taux de 1,5% à compter du 16 octobre 2023, date du dernier décompte et ce jusqu’au parfait paiement,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [S] AIRCRAFT HOLDING à titre privilégié échu les sommes suivantes :
* 291.860,06 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,72 % restant à courir au titre du prêt n°142959C,
•218.553,03 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % restant à courir au titre du prêt n°152350C,
Condamne solidairement la société [S] AIRCRAFT HOLDING et Monsieur [K] [S] à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de :
* 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SELARL ARPEJ (anciennement SELARL GARNIER-[U]), prise en la personne de Maître [Z] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [S] AIRCRAFT HOLDING, et déboute la société CREDIT COOPERATIF de cette demande,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne solidairement la société [S] AIRCRAFT HOLDING et Monsieur [K] [S] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 146,33 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 222,38 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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